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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 avr. 2025, n° 25/50947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/50947 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63JL
N° :1/MM
Assignation du :
30 Janvier et 6 février 2025
N° Init : 20/50915
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 avril 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT IDF
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Benoît ARNAUD, avocat au barreau de PARIS – #R0169
DEFENDERESSES
S.A.S. GRIESSER FRANCE SAS
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS – #E0478
Société SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la Société GRIESSER FRANCE SAS
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS – #P0197
société EUROMAF ASSURANCES DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES EUROPÉENS,en qualité d’assureur de la société ANTIOPE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS – #B0474
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] regroupe les copropriétaires de 44 logements et d’un local au rez-de-chaussée de l’immeuble, ayant acquis les lots à la société Marignan en l’état futur d’achèvement.
La livraison est intervenue avec 304 réserves les 14 et 18 janvier 2020, réserves partiellement levées en mars avril 2019. L’ensemble des réserves n’ayant pas été reprises, le demandeur a constaté de nombreux désordres.
C’est dans ce contexte que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic en exercice, a, par actes en date des 11 et 20 décembre 2019, fait assigner la société Bouygues bâtiment Ile-de-France, en qualité d’entrepreneur général, la société Marignan Batignolles et la société Bureau d’étude techniques Antiope, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 14 mai 2020, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné en qualité d’expert M. [W].
Par ordonnance en date du 23 septembre 2021, la mission d’expertise a été, à la demande du syndicat des copropriétaires, étendue aux désordres de sécurité sur les gardes corps des balcons et terrasses et les opérations ont été, à la demande de la société Bouygues bâtiment Ile-de-France, rendues communes aux sous-traitants (les sociétés Recma, SGECF, Metlosud, Tech alu, CDJ, Couvrex, Dulipecc, Energies clim, JTB, Kone et PMF) et à leurs assureurs (les sociétés SMA, MAAF assurances, Axa France iard, SMABTP, Generali iard, Aviva assurances, MMA iard, MMA iard assurances mutuelles).
.
Par la suite, les opérations d’expertise ont été rendues communes :
A la société Barnabel, en charge des études fluides, à son assureur, la société Allianz iard et à la société Zehnder groupe France, par ordonnance en date du 10 mai 2022. A la société Entoria, en sa qualité d’assureur de la société [Localité 10] parquet, par ordonnance en date du 13 décembre 2022,A la société Engie énergie services, par ordonnance en date du 3 juin 2023,A la société Antunes et son assureur, la société SMABTP, par ordonnance en date du 13 mars 2024.
Exposant que les opérations d’expertise ont mis en évidence des désordres affectant les volets coulissants, la société Bouygues bâtiment Ile-de-France a, par actes de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, fait assigner la société Griesser France, le fabricant et le fournisseur des volets coulissants, la société SMABTP, son assureur, et la société Euromaf, assureur de la société Antiope qui est le maître d’œuvre d’exécution, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir rendre communes l’ordonnance du 14 mai 2020 ayant désigné M. [W] et l’ordonnance du 23 septembre 2021 ayant étendu sa mission à l’examen de nouveaux désordres.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 4 mars 2025, la société Bouygues bâtiment Ile-de-France, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Euromaf a sollicité sa mise hors de cause et la condamnation de la société Bouygues bâtiment Ile-de-France à lui verser la somme de 1 000 euros, outre les dépens.
A l’appui de sa demande de mise hors de cause, la société Euromaf expose que la DOC est en date du 22 juillet 2025, qu’elle était l’assureur du bureau d’étude Antiope du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2014 et qu’elle n’est donc pas l’assureur en risque tant au titre de la garantie obligatoire que facultative.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande de rendre les opérations d’expertises communes aux sociétés défenderesses
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’expertise a mis en évidence des défauts de conception du dispositif de maintien des volets coulissants, des défauts de conception et de montage des cornières support de la partie basse de l’encadrement et des défauts de montage des rails bas.
Dans ces conditions, la société Bouygues bâtiment Ile-de-France justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertises soient rendues communes à la société Griesser France qui est le fabricant et le fournisseur des volets coulissants et à son assureur, la société SMABTP.
En revanche, la société Euromaf justifie avoir été l’assureur du bureau d’études Antilope du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2014.
Or, la déclaration d’ouverture de chantier date du 22 juillet 2015.
Dans ces conditions, à ce stade de la procédure, il est déjà certain que la garantie de la société Euromaf ne pourra pas être mobilisable.
Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à sa demande de mise hors de cause.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, la société Bouygues bâtiment Ile-de-France sera condamnée à verser à la société Euromaf une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause la société Euromaf ;
Donnons acte aux défendeurs constitués de leurs protestations et réserves ;
Rendons communes à :
— la société Griesser France,
— la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Griesser France,
notre ordonnance de référé du 14 mai 2020 ayant commis M. [W] en qualité d’expert et notre ordonnance du 23 septembre 2021 ayant étendu sa mission ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 décembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Condamnons la société Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à la société Euromaf la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 10], le 03 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Sophie COUVEZ
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