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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 12 nov. 2025, n° 23/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 25/213
DOSSIER : N° RG 23/00365 – N° Portalis DBWI-W-B7H-DBKB
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 12 NOVEMBRE 2025
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 4 Septembre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 4 juillet 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Yannick VASSAUX, Assesseur représentant les travailleurs-euses salarié-es
En l’absence de Madame, [M], [U], Assesseure représentant les travailleurs-euses non salarié-es, régulièrement convoquée mais non présente à l’audience, le juge statuant dès lors seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire,
Assisté-es de Madame Stéphanie BOITELLE, greffière, à l’audience, et de Monsieur Stéphane DELOT, greffier, pour la mise à disposition,
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
URSSAF DE PICARDIE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Madame, [J], [K], son employée, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
,
[A], [Y],
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparant,
représenté par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de Saint-Quentin
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mercredi 12 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue et enregistrée le 27 décembre 2023, le conseil de, [A], [Y] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de LAON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une opposition à la contrainte délivrée par l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Picardie le 12 décembre 2023, signifiée le 14 décembre 2023, pour un montant total de 38 358 euros représentant les cotisations et les majorations dues au titre des 4 trimestres 2021/2022 et des 1er et 2ème trimestres 2023, étant précisé que cette créance avait fait l’objet le 9 juin 2023 d’une mise en demeure.
Initialement fixée à l’audience du 21 mai 2024, à laquelle les parties ont été valablement convoquées, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, pour finalement être plaidée à l’audience du 4 septembre 2025.
A cette audience, l’URSSAF Picardie, régulièrement représentée, a repris oralement ses conclusions versées par lesquelles elle demande au tribunal de :
— Débouter, [A], [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— Constater que les cotisations réclamées sont correctement calculées ;
— Condamner, [A], [Y] au paiement de la somme de 33 974,48 euros au titre de la contrainte du 12 décembre 2023, comprenant :
— 32 879 euros de cotisations,
— 1 025 euros de majorations de retard ;
— 70,48 euros au titre de la signification de la contrainte.
— Condamner, [A], [Y] à tous les dépens ;
— Rejeter la demande formuler par, [A], [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre reconventionnel,
— Condamner, [A], [Y] à verser à l’URSSAF Picardie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF Picardie expose que le montant des sommes dues par, [A], [Y] est clairement établi par l’organisme. Ni le changement de commissaire de justice chargé de recouvrer les créances, ni l’évolution du statut de l’intéressé ont empêché le calcul précis des cotisations encore dues. Enfin, l’organisme justifie des cotisations régulièrements dues et aujourd’hui réclamées à, [A], [Y].
,
[A], [Y] maintient son opposition et demande au tribunal de :
Avant-dire droit,
— Condamner l’URSSAF Picardie à produire l’intégralité du compte de, [A], [Y] depuis 2010 ;
— Condamner l’URSSAF Picardie à produire le relevé de points de retraite de, [A], [Y] depuis 2018 ;
Sur le fond,
— Dire l’opposition recevable et bien fondée ;
— Condamner l’URSSAF Picardie à restituer le trop-perçu ;
— Débouter l’URSSAF Picardie de ses moyens fins et conclusions ;
— Condamner l’URSSAF Picardie à payer à, [A], [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, et se rapportant à ses conclusions versées, il expose que l’URSSAF Picardie ne peut justifier précisément le montant des cotisations dues, d’autant plus que le commissaire de justice initialement chargé du recouvrement a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. De ce fait, il n’est pas possible de fixer sa créance, alors même qu’il a déjà effectué plusieurs versements. De plus, et alors qu’il se soumettait au statut de micro-entreprise, l’URSSAF Picardie l’a taxé au régime réel. Enfin,, [A], [Y] soutient que l’organisme a déjà perçu les fonds réclamés et a même appréhendé un trop perçu à hauteur de 6 000 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande avant-dire droit,
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, le tribunal est tenu par l’objet du litige déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces dernières sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffiant. De plus, et conformément à l’article 5 du code de procédure civile, le ou la juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En parallèle, et aux termes de l’article 1353 du code civil, celui ou celle qui se prétend libéré-e doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce,, [A], [Y] a formé opposition à la contrainte signifiée le 14 décembre 2023, fixant sa créance pour les périodes des 4 trimestres 2021/2022 et des 1er et 2ème trimestres 2023. Ainsi, le moyen de fait au soutien de la première prétention de, [A], [Y] – à savoir les changements d’affiliation entre 2009 et 2016 – demeure hors de propos puisque l’objet du litige porte sur les cotisations réclamées en 2021, 2022 et 2023. De plus, le lien entre la demande incidente avant dire droit et l’objet originel du litige n’est pas suffisant puisqu’il n’est pas clairement démontré que l’état antérieur du compte URSSAF de, [A], [Y] a une influence directe sur la créance visée dans la contrainte.
Enfin, si la mise en liquidation judiciaire en 2022 du commissaire de justice en charge du recouvrement antérieur rend difficile pour, [A], [Y] d’obtenir la preuve des versements déjà effectués – et qui intéresse la période visée par la contrainte – il lui appartenait de présenter au tribunal d’autres éléments de preuve – comme des relevés de compte – justifiant l’appurement d’une partie de sa créance.
En conséquence, il conviendra de débouter, [A], [Y] de sa demande avant dire droit.
Sur la recevabilité de l’opposition,
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans un délai de un mois à compter de la notification d’une mise en demeure ou d’un avertissement préalable, les directeurs-trices des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte. Cette dernière est alors notifiée au ou à la débitrice par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, ou lui est signifiée par acte de commissaire de justice.
A peine de nullité, cet acte ou cette notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le ou la commissaire de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le ou la débitrice peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il ou elle est domiciliée – ou pour les débiteurs-trices domiciliées à l’étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier – par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification ou de la signification.
Cette opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.
Le greffe du tribunal informe l’organisme créancier dans les 8 jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, la contrainte objet du litige a été décernée par l’URSSAF Picardie le 12 décembre 2023 et a été signifiée le 14 décembre 2023., [A], [Y] a fait opposition à cette contrainte le 22 décembre 2023, en motivant sa contestation.
En conséquence, son opposition sera déclarée recevable.
Sur la validité de la contrainte,
Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur-euse, le ou la travailleureuse indépendante et invitant ce ou ces derniers-ières à régulariser leur situation dans le mois.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R.244-1 du code de sécurité sociale, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, l’URSSAF Picardie justifie de l’envoi à, [A], [Y] d’une mise en demeure étayée préalable en date du 9 juin 2023 et de sa réception par ce dernier le 13 juin 2023. La signification de la contrainte, elle-aussi argumentée, est versée.
La procédure de contrainte est donc régulière.
La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant.
Depuis le 1er janvier 2016,, [A], [Y] est affilié à la protection sociale des travailleurs indépendants sous le numéro 227 831438650, en qualité d’autoentrepreneur, soumis ainsi au régime réel. De ce fait,, [A], [Y] est redevable de cotisations personnelles en sa qualité de travailleur indépendant pour la période en litige, ce qu’il ne conteste pas.
A la lecture des dernières conclusions versées par l’URSSAF Picardie, et à partir des revenus déclarés par, [A], [Y], les cotisations suivantes sont dues :
— pour l’année 2021, pour des revenus déclarés à hauteur de 38 454 euros et des charges sociales à hauteur de 7 233 euros : 17 049 euros ;
— pour l’année 2022, pour des revenus déclarés à hauteur de 26 318 euros et des charges sociales à hauteur de 10 147 euros : 11 751 euros ;
— pour l’année 2023, pour des revenus déclarés à hauteur de 18 866 euros et des charges sociales à hauteur de 3 680 euros : 7 433 euros.
Le décompte établi et joint à la mise en demeure en date du 9 juin 2023 fait apparaît également deux régularisation au titre de l’année N-1 et N-2, pour un montant total de 2 589 euros ; des pénalités et majorations sont également décomptées, pour un montant total de 1 209 euros. La contrainte établie le 12 décembre 2023 reprend l’ensemble de ces montants.
,
[A], [Y] est ainsi redevable à l’URSSAF Picardie d’une somme totale de 38 358 euros. Comme précisé dans les dernières conclusions de l’organisme, la créance de, [A], [Y] est aujourd’hui réduite puisque les revenus du cotisant pour l’année 2023 ont été définitivement déclarés en mai 2024 et se sont révélés inférieurs aux provisions, ramenant le montant dû à 33 904 euros.
En face,, [A], [Y] soutient que l’URSSAF Picardie a appréhendé sur son compte bancaire la somme de 39 345,26 euros afin d’apurer la dette pourtant fixée à 33 974,48 euros (comprenant les frais de significations). 6 000 euros auraient donc été indûment perçus par l’organisme. Or,, [A], [Y] ne produit aucune preuve de ce prélèvement, comme un relevé bancaire, alors même que celui qui réclame l’exécution d’une obligation dont en apporter l’existence.
En conséquence, il sera déclaré que l’opposition à contrainte formée par, [A], [Y] est mal fondée.
Il conviendra alors de condamner, [A], [Y] au paiement de la somme de 33 974,48 euros, comprenant : 32 879 euros de cotisations, 1 025 euros de majorations et 70,48 euros de frais de signification.
Sur les frais du procès et l’exécution privisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,, [A], [Y], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le ou la juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il ou elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le ou la juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire, même d’office, qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal statuant en contentieux de la protection sociale peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Deux exceptions existent à cette simple possibilité accordée au tribunal, notamment celle visée par l’article R.133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, précisant que les décisions statuant sur une opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à dispsition au greffe,
DEBOUTE, [A], [Y] de sa demande avant dire droit ;
DECLARE l’opposition à contrainte formée par, [A], [Y] le 22 décembre 2023 recevable mais mal fondée ;
En conséquence,
DECLARE que la créance établie par l’URSSAF Picardie au titre des cotisations des 4 trimestres 2021/2022 et des 1er et 2ème trimestres 2023 est justifiée en son principe et montant actualisé ;
,
[D], dans la limite de la somme actualisée de 33 904 euros, la contrainte émise le 12 décembre 2023, signifiée le 14 décembre 2023 à la requête de l’URSSAF Picardie ;
CONDAMNE, [A], [Y] à verser à l’URSSAF Picardie la somme de 33 904 euros au titre des cotisations et majorations dues ;
CONDAMNE, [A], [Y] à verser à l’URSSAF Picardie la somme de 70,48 euros au titre des frais de significations ;
DEBOUTE l’URSSAF Picardie de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE, [A], [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, [A], [Y] aux dépens ;
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière d’opposition à contrainte ;
RAPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d'1 mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le greffier, Stéphane DELOT, du pôle social.
Le greffier, La présidente,
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