Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 22 sept. 2025, n° 25/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 22 Septembre 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : BOREL,
Débats en audience publique le : 28 Juillet 2025
GROSSE :
Le 22.09.25…………………………………….
à Me Me Fanny ESCARGUEL…………………………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00710 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57YK
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [U]
né le 02 Juin 1972 à [Localité 4] (ALGERIE) (06059), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fanny ESCARGUEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [D] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er août 2023, M. [Z] [U] a consenti un bail d’habitation à Mme [D] [K] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 650 euros et d’une provision pour charges de 150 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement d’avoir à justifier de l’occupation des lieux et de payer la somme principale de 4800 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par procès verbale du 7 mars 2024, le commissaire de justice a constaté l’abandon des lieux, la locataire n’ayant pas rendu les clefs.
C’est dans ces conditions que par assignation délivrée le 23 décembre 2024, M. [Z] [U] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille pour faire prononcer la résiliation du bail et obtenir la condamnation de Mme [D] [K] au paiement des sommes suivantes :
5780,64 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er février 2024,850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 décembre 2024, la locataire ne s’étant pas rendu au rendez-vous pour établi un diagnostic social et financier par les services de la ville.
À l’audience du 28 juillet 2025, M. [Z] [U] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [D] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de résiliation du bail
1.1 Sur la recevabilité
M. [Z] [U] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, malgré le commandement de payer qui lui a été signifié le 5 février 2024, Mme [D] [K] n’a manifestement pas réglé la dette locative de 4800 euros qui y était mentionnée. Le logement a manifestement était abandonné comme cela ressort clairement du procès-verbal établi par commissaire de justice le 7 mars 2024.
M. [Z] [U] verse ainsi aux débats un décompte joint au commandement de payer démontrant qu’à la date du 1er février 2024, Mme [D] [K] lui devait la somme de 4.800 euros, hors frais, correspondant à 6 mois de loyer.
Aucun décompte n’est en revanche produit pour solliciter la somme actualisée à 5.780,64 euros.
La défenderesse n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer la somme de 4.800 euros au bailleur.
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de Mme [D] [K].
2.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [D] [K], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de M. [Z] [U] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’abandon des lieux, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu le 1er août 2023 entre M. [Z] [U], d’une part, et Mme [D] [K], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5],
CONSTATE que le logement a été en tout état de cause abandonné par la locataire,
DIT que cette résiliation prendra rétroactivement effet le 1er février 2024,
CONDAMNE Mme [D] [K] à payer à M. [Z] [U] la somme de 4800 euros (quatre mille huit cents euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er février 2024, mois de février 2024 inclus,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Mme [D] [K] à payer à M. [Z] [U] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [D] [K] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 23 décembre 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Surveillance ·
- Épouse ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Établissement
- Caution ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Taux légal ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Avocat ·
- Date
- Commissaire de justice ·
- Arbre ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Constat ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux
- Cabinet ·
- Saisie-attribution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Intérêt ·
- Annulation
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Libération ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Habitat ·
- Technique de construction ·
- Assureur ·
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Ouvrage ·
- Électronique ·
- Ville
- Interdiction ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Suspension ·
- Rétablissement personnel ·
- Patrimoine ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Rétablissement
- Océan ·
- Courtage ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie commerciale ·
- Service ·
- Intervention volontaire ·
- Intervention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prix de vente ·
- Resistance abusive ·
- Dommages et intérêts ·
- Code civil ·
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Immatriculation ·
- Titre ·
- Civil
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Picardie ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Signification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.