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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 2 sept. 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. OPTEVEN, S.A.S. NISSAN WEST EUROPE, S.A.S. GARAGE DE L' OCEAN |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Maxime BARRIERE (Deux-[Localité 14])
— Me Stéphanie AGENIE
— Maître Vincent [Localité 10] 27
— Maître Virginie ANDURAND
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00402
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00191 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FLQI
AFFAIRE : [F] [H] C/ S.A.S. NISSAN WEST EUROPE, S.A.S. GARAGE DE L’OCEAN, S.A.S. OPTEVEN COURTAGE, S.A.S. OPTEVEN SERVICES
l’an deux mil vingt cinq et le deux Septembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 24 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [F] [H]
née le 28 Avril 1997 à [Localité 12] (47), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.A.S. NISSAN WEST EUROPE, société immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n B 699 809 174, exerçant sous l’enseigne NISSAN FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Virginie ANDURAND de la SELARL SCHMITT ANDURAND GLAUDET, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. GARAGE DE L’OCEAN, société immatriculée au RCS [Localité 9] numéro B 415 172 592, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Maxime BARRIERE de la SELAS ACTY, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
S.A.S. OPTEVEN COURTAGE, société immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°843 914 300, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie AGENIE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Bertrand BALAS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A.S. OPTEVEN SERVICES, société immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°333 375 426, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie AGENIE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Bertrand BALAS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 25 août 2023, Madame [F] [H] a acquis le véhicule de type NISSAN QASHQAI immatriculé [Immatriculation 8] auprès de la SAS GARAGE DE L’OCEAN moyennant le prix de 13 000 euros TTC.
A cette occasion, Madame [H] a souscrit au contrat GARANTIE M formule intégrale, distribué par la SAS OPTEVEN COURTAGE.
En décembre 2023, le véhicule a été immobilisé au garage Eden Auto Nissan de LANGON pour une panne risque casse moteur. Les réparations ont été évaluées à la somme de 8 338,70 euros TTC au titre d’un changement du moteur.
Madame [H] a sollicité la prise en charge des réparations au titre de sa garantie auprès de la SAS OPTEVEN SERVICES.
La SAS OPTEVEN SERVICES a fait procéder à une expertise. Selon rapport du 19 décembre 2023, l’expert mandaté a relevé une avarie sérielle sur la motorisation du véhicule. La SAS OPTEVEN SERVICES a notifié à Madame [H] un refus de pris en charge de cette panne pour cause d’antériorité du vice à l’achat par courrier du 26 décembre 2023.
Madame [H] a sollicité l’annulation de la vente auprès du vendeur par courrier du 29 décembre 2023.
La protection juridique de la SAS GARAGE DE L’OCEAN a fait procéder à une expertise. Selon rapport du 25 mars 2024, l’expert mandaté a conclu à une défaillance intrinsèque du moteur comprenant une dégradation prématurée des cylindrées, des défauts qui seraient récurrents sur le modèle Qashqai essence.
La protection juridique de Madame [H] a fait procéder à une expertise amiable le 18 avril 2024, organisée au contradictoire de la SAS GARAGE DE L’OCEAN. Dans son rapport du 25 juin 2024, l’expert mandaté a confirmé ses précédentes conclusions.
Soutenant que le véhicule est grevé de désordres antérieurs à la vente, Madame [F] [H] a fait citer, par exploit du 21 mars 2025, la SAS GARAGE DE L’OCEAN devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise et de réserver les dépens (RG 25/00191).
Par exploits du 12 mai 2025, la SAS GARAGE DE L’OCEAN a assigné en intervention forcée la SAS NISSAN WEST EUROPE en sa qualité de constructeur et la SAS OPTEVEN COURTAGE aux fins de leur rendre l’expertise sollicitée commune et opposable (RG 25/00284).
En réplique, la SAS GARAGE DE L’OCEAN sollicite :
— de joindre la mise en cause de la SAS NISSAN WEST EUROPE et de la SAS OPTEVEN COURTAGE à l’instance principale placée sous le numéro de RG 25/00191,
— le cas échéant, de statuer ce que de droit sur le défaut d’intérêt à agir seule de Madame [H] sans le cotitulaire du certificat d’immatriculation du véhicule litigieux ou donner acte à Monsieur [N] de son intervention volontaire en cours de procédure,
— de constater que la SAS GARAGE DE L’OCEAN ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sous toutes protestations et réserves,
— réserver les dépens et débouter Madame [H], Monsieur [N], la SAS NISSAN WEST EUROPE et la SAS OPTEVEN COURTAGE de toutes demandes plus amples ou contraires.
La SAS NISSAN WEST EUROPE sollicite également la jonction des procédures, formule des protestations et réserves quant à la demande d’expertise mais s’oppose au quatrième chef de mission sollicité tendant à constater l’ensemble des désordres affectant le véhicule en ce qu’il serait trop général. Elle sollicite enfin de compléter la mission de l’expert et de juger que Madame [H] fera l’avance des coûts de la mesure.
La SAS OPTEVEN COURTAGE sollicite sa mise hors de cause et de donner acte à la SAS OPTEVEN SERVICES de son intervention volontaire. Les sociétés formulent des protestations et réserves quant à la demande d’expertise et sollicitent que Madame [H] supporte les frais afférents et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 02 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction de la procédure RG N°25/00284 à la procédure RG N°25/00191
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, il relève de la bonne administration de la justice de joindre la procédure RG N°25/00284 à la procédure principale RG N°25/00191.
Sur l’intérêt à agir de Madame [H]
La SAS GARAGE DE L’OCEAN soutient que la facture et la carte grise sont établis aux noms de Madame [H] et de Monsieur [N], ce qui signifierait que la voiture litigieuse est en indivision entre eux et que la requérante n’aurait pas, seule, intérêt à agir.
Madame [H] apparait sur le certificat d’immatriculation comme propriétaire du véhicule et titulaire. Il ressort également des pièces produites que Madame [H] passait seule des contrats afférents au véhicule litigieux à l’instar de la garantie commerciale panne mécanique ou du devis de réparation du véhicule établi par la SAS Eden Auto de LANGON.
L’action de Madame [H] est recevable.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS OPTEVEN COURTAGE et l’intervention volontaire de la SAS OPTEVEN SERVICESDans ses conclusions, la SAS OPTEVEN COURTAGE fait valoir que la garantie commerciale panne mécanique est un contrat établi entre le garage vendeur et l’acheteur. Elle soutient que le contrat de garantie est certes distribué par la SAS OPTEVEN COURTAGE, mais que la gestion de la garantie commerciale est confiée à la SAS OPTEVEN SERVICES et que la garantie d’assistance est confiée à la SAS OPTEVEN ASSURANCES.
Il convient de rendre commune et opposable la présente instance à la SAS OPTEVEN SERVICES.
L’intervention volontaire de la SAS OPTEVEN SERVICES est dès lors recevable.
La SAS OPTEVEN COURTAGE n’ayant été en charge que de la distribution de ce contrat de garantie, il y a lieu d’ordonner sa mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment les rapports d’expertise des 19 décembre 2023, 18 avril 2024 et 25 mars 2024, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés de Madame [H] selon mission détaillée au dispositif de la présente.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure RG 25/00284 à la procédure principale RG 25/00191 ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la SAS OPTEVEN COURTAGE ;
CONSTATONS l’intervention volontaire à la procédure de la SAS OPTEVEN SERVICES ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[R] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 06.08.81.20.17
Mel : [Courriel 7]
avec mission de :
— convoquer les parties, se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de la mission, et entendre si nécessaire tout sachant,- examiner et décrire le véhicule immatriculé [Immatriculation 8], indiquer son kilométrage actuel, donner un historique du kilométrage du véhicule, un historique des interventions réalisées sur le véhicule et un historique des opérations de vente,- dire si le véhicule est affecté de désordre ou de malfaçon s’agissant de la motorisation ; les décrire, en préciser l’origine, la cause et la date d’apparition,- dire si ces désordres existaient à la date de la vente et préciser s’ils pouvaient, le cas échéant être décelables par un profane,
— décrire et donner son avis sur l’entretien et les réparations antérieurement réalisées sur le véhicule ; dire si ces interventions ont été réalisées selon les règles de l’art,
— donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis,
— donner son avis sur le montant des réparations nécessaires et de remise en état du véhicule et sur la valeur du véhicule,
— plus généralement, fournir à la juridiction éventuellement saisie, toute précision susceptible d’appréhender les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de Madame [H], de la SAS GARAGE DE L’OCEAN, de la SAS NISSAN WEST EUROPE et de la SAS OPTEVEN SERVICES ;
DISONS que Madame [H] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 2 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 02 octobre 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE dans les 6 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [H] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [H] serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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