Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 3 avr. 2026, n° 25/03062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03062 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3A5A
Jugement du :
03/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND
Expédition délivrée
le :
à : Monsieur [H] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au Tribunal judiciaire de Lyon au Pôle de protection et de la proximité par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. CHURROS CON CHOCOLATE,
dont le siège social est sis 26 cours Aristide Briand – 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
représentée par Maître Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 435
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [H] [Y],
demeurant 18 bis avenue Joannes Hubert – 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
comparant en personne
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 10 Juillet 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 30/01/2026
Date de la mise en délibéré : 03/04/2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 13 avril 2023, la SCI CHURROS CON CHOCOLATE a consenti un bail d’habitation à Monsieur [H] [Y] sur des locaux situés 18 bis avenue Joannes Hubert 69160 TASSIN LA DEMI LUNE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 652,74 euros outre provisions pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, la SCI CHURROS CON CHOCOLATE a fait délivrer à Monsieur [H] [Y] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 4200,62 euros au titre de l’arriéré locatif, en visant la clause résolutoire.
La CCAPEX a été informée de la situation du locataire le 14 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, la SCI CHURROS CON CHOCOLATE a fait assigner Monsieur [H] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, demandant de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion du locataire,
— condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux,
— condamner le locataire à payer la somme de 8132,97 euros au titre de la dette locative arrêtée au 10 juillet 2025, avec intérêts, outre actualisation à l’audience,
— condamner le locataire à payer la somme de 1500 euros de dommages et intérêts,
— condamner le locataire à payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 juillet 2025 .
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 30 janvier 2026, la SCI CHURROS CON CHOCOLATE s’en rapporte aux termes de son assignation, sauf à actualiser la dette locative pour la porter à la somme de 13 015,01 euros selon décompte arrêté au 28 janvier 2026.
Il a été donné lecture à l’audience du diagnostic social et financier. Il en résulte que Monsieur [H] [Y] a connu des difficultés professionnelles en 2023 avec une perte de ressources durant 9 mois, tandis que le loyer a fortement augmenté. Un accompagnement social soutenu a été proposé et accepté pour des démarches de droits et administratives. Le diagnostic précise que le logement est inadapté à la situation de Monsieur [H] [Y] et que des démarches de relogement sont à entreprendre.
En défense, le locataire demande des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire. Monsieur [H] [Y] précise qu’un dossier de surendettement est en cours de traitement. Il reconnaît la dette. Il indique qu’il n’a pas le choix que de rester dans le logement mais qu’il ne pense pas pouvoir payer le loyer courant.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
— Sur la demande de résiliation du bail
Sur la recevabilité
La SCI CHURROS CON CHOCOLATE justifie avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa rédaction applicable à la cause, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, la SCI CHURROS CON CHOCOLATE a fait délivrer à Monsieur [H] [Y] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 4200,62 euros au titre de l’arriéré locatif, en visant la clause résolutoire.
Or, d’après l’historique des versements, la somme de 4200,62 euros n’a pas été réglée par Monsieur [H] [Y] dans le délai de deux mois visé au commandement de payer, et aucun plan d’apurement n’a été conclu entre les parties.
Ainsi, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 15 mai 2025.
Il sera constaté la résiliation du bail conclu le 13 avril 2023 entre la SCI CHURROS CON CHOCOLATE, d’une part, et Monsieur [H] [Y], d’autre part, portant sur des locaux situés 18 bis avenue Joannes Hubert 69160 TASSIN LA DEMI LUNE.
— Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SCI CHURROS CON CHOCOLATE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 28 janvier 2026, Monsieur [H] [Y] lui devait la somme de 13 015,01 euros, soustraction faite des frais de procédure et des versements réalisés.
Monsieur [H] [Y] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et reconnaît cette dette.
Par conséquent, il convient de le condamner à payer à la SCI CHURROS CON CHOCOLATE la somme de 13 015,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
— Sur la demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24, VI, 1) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
Par ailleurs, aux termes de l’article 24, VII, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
L’article 24 VI et VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précité conditionne ainsi l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire à la reprise du paiement intégral par le locataire du loyer et des charges courants.
En l’espèce, Monsieur [H] [Y] n’a pas repris le paiement intégral du loyer et des charges courantes avant l’audience, de sorte que les conditions pour accorder des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire ne sont pas réunies. La circonstance qu’un dossier de surendettement soit en cours et qu’une décision de recevabilité soit susceptible d’intervenir est donc sans incidence.
Par conséquent, la demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire sera rejetée.
— Sur l’expulsion
Il convient d’ordonner à Monsieur [H] [Y] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCI CHURROS CON CHOCOLATE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
— Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due, fixée au montant du loyer et des provisions pour charges.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 28 janvier 2026, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCI CHURROS CON CHOCOLATE ou à son mandataire.
— Sur la demande de dommages et intérêts
En application combinée des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à indemnisation que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Par ailleurs, l’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, si Monsieur [H] [Y] succombe à l’instance, il n’a pas pour autant été démontré l’existence d’une malice, d’une mauvaise foi ou d’une erreur grossière équipollente au dol, de sorte qu’aucune résistance abusive n’est caractérisée.
En outre, la SCI CHURROS CON CHOCOLATE ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice résultant de la résistance ou du retard dans le paiement des sommes réclamées qui ne serait pas suffisamment réparé par l’allocation des intérêts au taux légal.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de la SCI CHURROS CON CHOCOLATE sera rejetée.
— Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [Y], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 600 euros à la demande de la SCI CHURROS CON CHOCOLATE concernant les frais non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation, à la date du 15 mai 2025, du bail conclu le 13 avril 2023 entre la SCI CHURROS CON CHOCOLATE, d’une part, et Monsieur [H] [Y], d’autre part, portant sur des locaux situés 18 bis avenue Joannes Hubert 69160 TASSIN LA DEMI LUNE,
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer à la SCI CHURROS CON CHOCOLATE la somme de 13015,01 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DEBOUTE Monsieur [H] [Y] de sa demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Monsieur [H] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 18 bis avenue Joannes Hubert 69160 TASSIN LA DEMI LUNE ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 28 janvier 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SCI CHURROS CON CHOCOLATE,
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer à la SCI CHURROS CON CHOCOLATE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Picardie ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Signification
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Habitat ·
- Technique de construction ·
- Assureur ·
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Ouvrage ·
- Électronique ·
- Ville
- Interdiction ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Suspension ·
- Rétablissement personnel ·
- Patrimoine ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Rétablissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Océan ·
- Courtage ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie commerciale ·
- Service ·
- Intervention volontaire ·
- Intervention
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Surveillance ·
- Épouse ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Établissement
- Caution ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Taux légal ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Avocat ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Durée du bail ·
- Bail d'habitation ·
- Résolution ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Prix de vente ·
- Resistance abusive ·
- Dommages et intérêts ·
- Code civil ·
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Immatriculation ·
- Titre ·
- Civil
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Restitution ·
- Consignation ·
- Incident ·
- Historique ·
- Action ·
- Communication ·
- Protection des données
- Vente ·
- Agent immobilier ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Promesse unilatérale ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Chaudière ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Immeuble ·
- Astreinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.