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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 3 juin 2025, n° 25/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 03 Juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00382 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2WV
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assisté de Théodora ZINSOU, greffière lors des débats à l’audience du 13 mai 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière lors du prononcé
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE KER ANNA, situé [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS FONCIA SENART GATINAIS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
Monsieur [N] [O]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne mais non constitué
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE KER ANNA, située [Adresse 1] à Yerres, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA SENART GATINAIS a assigné en référé Monsieur [N] [O] devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 9 de la loi du 10 juillet 1965, pour voir :
— Condamner Monsieur [N] [O] à remettre en l’état et à faire réaliser les travaux d’installation de la ventouse de sa chaudière sur une grille de ventilation,
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que Monsieur [N] [O] est propriétaire des lots numéros 239 et 247 au sien de la copropriété et qu’en 2021 celui-ci a modifié la façade de l’immeuble par la pose non autorisée d’une ventouse d’évacuation d’une chaudière à gaz, les travaux ayant également conduit à carotter la façade sans précaution en dégradant les enduits. Il précise que le défendeur s’était engagé par courrier du 5 août 2021 à reprendre les désordres, ce qu’il n’a jamais fait. Il lui a donc fait parvenir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2024, un courrier de mise en demeure, en vain.
L’affaire a été entendue à l’audience du 13 mai 2025, lors de laquelle le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE KER ANNA, située [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA SENART GATINAIS, représenté par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, Monsieur [N] [O], présent en personne, n’a pas constitué avocat et a indiqué que les travaux étaient programmés fin juillet 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 3 juin 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Au cas présent, Monsieur [N] [O] est propriétaire de deux lots au sein de la RESIDENCE KER ANNA, située à [Localité 6], et il ressort d’un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 30 janvier 2025 qu’à gauche de la fenêtre de l’appartement situé au 1er étage se trouve fixée, en façade, une ventouse avec, en dessous, un amas de matériau coulant sur la façade.
Or, il ressort du règlement de copropriété produit, établi en date du 20 décembre 1974, en son article 9, que tout copropriétaire engage sa responsabilité à l’égard des autres à raison des conséquences dommageables entrainées par sa faute ou sa négligence ou par le fait d’un bien dont il est également responsable et qu’il sera responsable de tous affaissements et dégradations qui se produiraient du fait de travaux de modification de son appartement, travaux dont il devra préalablement aviser le syndic.
Dès lors, les travaux consistant en la pose non autorisée, en façade de l’immeuble, partie commune, d’une ventouse permettant la sortie d’un tuyau raccordé à une chaudière individuelle, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Monsieur [N] [O] sera dès lors condamné à remettre en état la façade de l’immeuble, conformément à la demande.
Il est en outre établi que par courriel du 14 juin 2021, Monsieur [N] [O] avait indiqué au syndic de l’immeuble avoir mandaté une entreprise de maçonnerie pour régler la difficulté, ce qu’il a en outre confirmé par courriels des 5 et 20 août 2021. Mis en demeure de réaliser ces travaux par courrier du 4 novembre 2024, il apparait qu’il n’a pas réclamé ce courrier auprès des services postaux, ni réalisé les travaux.
Dès lors, près de quatre ans s’étant écoulés depuis l’engagement écrit de Monsieur [N] [O] de réaliser les travaux litigieux, en vain, il y a lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte, selon les modalités fixées au dispositif de la décision.
Monsieur [N] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera en outre condamné à payer au Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE KER ANNA, située [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA SENART GATINAIS une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [N] [O] à remettre en état la façade de l’immeuble de la RESIDENCE KER ANNA, située [Adresse 1] à [Localité 6], en droit de l’appartement dont il est propriétaire, et à réaliser les travaux d’installation de la ventouse de sa chaudière sur une grille de ventilation, et ce, dans un délai maximum d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant 6 mois ;
DIT n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE KER ANNA, située [Adresse 3] [Localité 6], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA SENART GATINAIS une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] aux dépens de l’instance en référé ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 03 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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