Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 21 janv. 2025, n° 23/11933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, Société BILLIET, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ) c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE ASSUREUR DES SOCIETES GP ETANCHEITE ET DE SOCOTEC, S.A.S. NEXTIY IR PROGRAMMES SEERI, KARILA SOCIETE D' AVOCATS, S.A.R.L. NEXTIY REGIONS II, Compagnie d'assurance MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/11933 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QW3
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Août 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
1 Cours Michelet – CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
DEFENDERESSES
S.A.S. NEXTIY IR PROGRAMMES SEERI
25 Allée Vauban, CS 50068
59562 LA MADELEINE CEDEX
S.A.R.L. NEXTIY REGIONS II
19 rue de Vienne
75801 PARIS CEDEX 08
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0264
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
5 place des frères Montgolfier
78280 GUYANCOURT
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72100 LE MANS
Compagnie d’assurance MMA IARD
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72100 LE MANS
représentée par Maître Stéphane LAMBERT de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
Société BILLIET
1 bis Route de Socx, Zone du Bieren Dyck
59380 BIERNE
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
189 boulevard Malesherbes
75856 PARIS
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE ASSUREUR DES SOCIETES GP ETANCHEITE ET DE SOCOTEC
313 Terrasse de l’Arche
92727 NANTERRE FRANCE
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0207
S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE
5 rue Louis-Jacques Daguerre
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #C0010
S.C. ETANCHEITE RATIONNELLE
13, rue Jean Jacques Rousseau
91350 GRIGNY
représentée par Me Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0773
S.A.S. ORGANISATION ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS IMMOBIL IERES (OTCI)
Parc Icade Bâtiment Tolède 3, rue le Corbusier CA 40422
94518 RUNGIS
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
1 passerelle des Reflets
92400 COURBEVOIE
Société SCI BOULOGNE VILLE A5 LS
25 allée Vauban, CS 50068
59562 LA MADELEINE
S.A.M. C.V. SMABTP
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
S.E.L.A.S. TETRARC
19 bis rue Lanoue Bras de Fer
44200 NANTES
S.A.S. GP ETANCHEITE
530 rue du Tuboeuf
77170 BRIE COMPTE ROBERT
défaillantes non constituées
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 26 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en garantie délivrées à la requête de la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre de la societes NEXITY REGIONS II, SCI BOULOGNE VILLE, A5 LS, LEGENDRE IDF, FINANCIERE ETANCHEITE RATIONNELLE, GP, ETANCHEITE et son assureur AXA France, TETRARC et son assureur la MAF, la societe SOCOTEC, la societe BILLIET, OTCI par actes d’huissier des 11 août, 16 août, 18 août, 22 août, 23 août, 28 août et 14 septembre 2023 ;
Vu, notamment, l’ordonnance de référé du 12 février 2021 ayant désigné Monsieur [F] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les ordonnances de référé des 15 juin 2021, 25 janvier 2022 et 11 mars 2022 ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 28 juin 2024 ;
Vu les conclusions d’incident de la société ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident de la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI et de la société NEXITY REGIONS II notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident de la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024;
Vu les conclusions d’incident de la MAF notifiées par voie électronique le 29 août 2024;
Vu les conclusions d’incident de la SOCOTEC notifiées par voie électronique le 18 août 2024 ;
Vu l’absence de conclusions sur incident des sociétés MMA IARD, BILLIET, AXA France IARD, LEGENDRE ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile aux termes duquel pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates sus-visées ;
Régulièrement assignées dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit d’huissier, la société SMABTP, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SAS ORGANISATION TECHNIQUE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE, la SELAS TETRAC et la SAS GP ETANCHEITE n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société SCI BOULOGNE VILLE, A5 LS a fait procéder en qualité de maître d’ouvrage à la construction d’un ensemble immobilier situé aux 20-26, rue Marcel Bontemps à BOULOGNE BILLANCOURT (92). Une police dommages ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
Par acte du 21 décembre 2012, cet ensemble immobilier a été vendu en l’état futur d’achèvement à l’OPH SEINE OUEST HABITAT.
La réception des travaux est intervenue le 23 juillet 2015 avec des réserves, levées selon procès-verbal du 22 juin 2016.
Le 13 octobre 2020, la SCI BOULOGNE VILLE A5 LS a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au bénéfice de la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI. Elle est radiée depuis février 2021.
L’OPH SEINE OUEST HABITAT a déclaré successivement les 4 septembre 2017 et 22 juillet 2020 deux sinistres auprès de l’assureur dommages ouvrage consistant notamment en des infiltrations.
Une expertise judiciaire a alors été ordonnée ; l’ordonnance du 12 février 2021 désignant Monsieur [F] en qualité d’expert. Celui-ci a déposé son rapport le 28 juin 2024 complété le 3 juillet 2024.
La société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a fait assigner les différents constructeurs pour, en cas de recours à son encontre par le maître de l’ouvrage, être garantie des sommes qu’elle serait susceptible de lui verser.
Sur l’absence de comparution des sociétés SMABTP, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ORGANISATION TECHNIQUE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE, de la SELAS TETRAC et la SAS GP ETANCHEITE
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de sursis à statuer
La société ALLIANZ IARD sollicite que soit ordonné le sursis à statuer de l’affaire dans l’attente de l’introduction d’une instance au fond par l’OPH SEINE OUEST HABITAT en ouverture du rapport de Monsieur [F] ou de l‘expiration du délai de prescription de l’action de l’OPH SEINE OUEST HABITAT à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, soit au plus tard le 11 février 2031.
La plupart des défendeurs ayant conclu sur l’incident s’associe à cette demande de sursis à statuer.
Conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les exceptions de procédure.
Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, il apparaît que l’action de la société ALLIANZ IARD n’a pour objet que d’interrompre la prescription pour préserver ses droits à recours dans l’hypothèse où elle serait amenée à préfinancer le coût de reprises des désordres constatés par l’expert dans son rapport du 28 juin 2024.
En conséquence, il y aura lieu d’ordonner le sursis à statuer de l’affaire dans l’attente du recours du maître de l’ouvrage. L’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 26 mai 2025 à 13h40, pour contrôler l’avancement de la procédure. A défaut de tout message d’informations à l’attention de juge de la mise en état ou de conclusions des parties, la radiation de l’affaire sera prononcée.
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte de la combinaison de l’article 145 du code de procédure civile et des articles 11 du même code et 10 du code civil qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime, de jurisprudence constante, est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise ainsi que de son refus de les communiquer volontairement.
La société ALLIANZ IARD sollicite la condamnation sous astreinte de la société SOCOTEC à lui produire ses attestations d’assurances couvrant sa responsabilité décennale obligatoire pour les années 2012 et 2013, et ses attestations d’assurance couvrant sa responsabilité civile pour l’année 2022.
Toutefois, à l’appui de cette prétention, elle ne démontre pas, ni même n’allègue, les avoir préalablement et amiablement réclamées.
Dès lors mal fondée en sa demande, elle ne pourra qu’en être déboutée.
Sur la demande de jonction
La société ALLIANZ sollicite la jonction de la présente instance principale avec l’instance enrôlée RG 23/13391.
Il n’y a cependant pas lieu de statuer sur cette demande, la jonction sollicitée ayant déjà eu lieu par mention au dossier le 6 mai 2024.
Sur les demandes accessoires
La procédure au fond étant toujours en cours, il sera dit que les dépens du présent incident seront réservés et qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions définies par l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au Greffe :
ORDONNONS le sursis à statuer de l’affaire dans l’attente du recours de l’OPH SEINE OUEST HABITAT, maître de l’ouvrage ;
REJETONS la demande de communication de pièces formées par la société ALLIANZ IARD ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction formée par la société ALLIANZ IARD ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 26 mai 2025 à 13h40 pour contrôler l’avancement de la procédure ;
INVITONS les parties à communiquer au juge de la mise en état l’état d’avancement de la procédure sous peine de radiation de l’affaire lors de son examen et, le cas échéant, avant le 26 mai 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens de l’incident qui seront jugés avec ceux de l’instance au fond ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Faite et rendue à Paris le 21 Janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cabinet ·
- Saisie-attribution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Intérêt ·
- Annulation
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Libération ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Assignation
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Consommateur ·
- Droit de rétractation ·
- Professionnel ·
- Matériel ·
- Restitution ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Accord ·
- Santé ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Fins ·
- Document d'identité ·
- Education
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Bail d'habitation ·
- Adresses ·
- Délais
- Lot ·
- Adresses ·
- Descriptif ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Cadastre ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Taux légal ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Avocat ·
- Date
- Commissaire de justice ·
- Arbre ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Constat ·
- Dommage
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Interdiction ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Suspension ·
- Rétablissement personnel ·
- Patrimoine ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Rétablissement
- Océan ·
- Courtage ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie commerciale ·
- Service ·
- Intervention volontaire ·
- Intervention
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Surveillance ·
- Épouse ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.