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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, cont. ppp, 9 févr. 2026, n° 25/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
POLE DE LA PROTECTION
ET DE LA PROXIMITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00636 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FO6Y
Minute n°26/00197
JUGEMENT
du 09 Février 2026
[U] [C]
C/
[E] [N] [P]
Expédition(s) à :
SELARL BERTHAUD ET ASSOCIÉS
[E] [N] [P]
Copie(s) exécutoire(s) à :
SELARL BERTHAUD ET ASSOCIÉS
[E] [N] [P]
Délivrée(s) le :
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire le 09 Février 2026 ;
Sous la présidence de Madame […], Juge du tribunal judiciaire, assistée de […], Greffière.
Après débats à l’audience du 08 Décembre 2025, et selon les dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, a rendu le jugement suivant,
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[U] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Marine SALMON de la SELARL BERTHAUD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BEAUVAIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[E] [N] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 novembre 2021, Monsieur [U] [C] a vendu à Madame [E] [N] [P] un véhicule de marque Renault modèle Clio 3 immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 3.500 euros. Madame [E] [N] [P] a versé à Monsieur [U] [C] la somme de 500 euros à cette date. Elle s’est engagée le jour même à verser le solde du prix de vente en trois mensualités de 1.000 euros.
Par acte en date du 8 avril 2025, Monsieur [U] [C] a fait assigner Madame [E] [N] [P] devant le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Beauvais afin qu’elle soit condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 3.000 euros au titre du prix de vente,
— 1.500 euros de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive,
— 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025.
A cette date, Monsieur [U] [C] comparaît, représenté. Il se réfère aux demandes de son assignation.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [U] [C] fait valoir, sur le fondement des articles 1582, 1583, 1353, 1359, 1361 et 1376 du code civil, que Madame [E] [N] [P] est débitrice de la somme de 3.000 euros à son endroit en vertu du certificat de cession et de la reconnaissance de dette en date du 7 novembre 2021.
Au visa de l’article 1240 du code civil, Monsieur [U] [C] estime que l’abstention volontaire de la défenderesse à payer le prix du véhicule l’a contraint à ester en justice. Il estime par ailleurs avoir subi un préjudice moral en raison de la confiance trahie par Madame [E] [N] [P].
Citée par procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [E] [N] [P] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS
I – Sur la demande en paiement du prix de vente
Aux termes de l’article 1582 et 1583 du Code civil, la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte sous seing privé et est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
En application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 nouveau, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
En vertu de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
En l’espèce, Monsieur [U] [C] produit aux débats le certificat de cession du véhicule de marque Renault modèle Clio 3 immatriculé [Immatriculation 1] signé par lui-même et Madame [E] [N] [P] le 7 novembre 2021 ainsi qu’un acte sous seing privé intitulé « lettre d’engagement de paiement » daté du même jour aux termes duquel Madame [E] [N] [P] certifie avoir acheté ledit véhicule pour un prix de 3.500 euros, avoir versé 500 euros et s’engager à payer le solde en trois mensualités de 1.000 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [U] [C] rapporte la preuve de la vente du véhicule de marque Renault modèle Clio 3 immatriculé [Immatriculation 1] entre lui-même, vendeur, et Madame [E] [N] [P], acheteuse.
Madame [E] [N], qui ne comparaît pas, n’apporte pas la preuve de s’être libérée de son obligation de paiement de sorte qu’elle sera condamnée à payer à Monsieur [U] [C] le solde du prix de vente, soit 3.000 euros.
II – Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient à celui qui se prétend victime d’un dommage de rapporter la preuve de celui-ci, d’une faute et d’un lien de causalité entre eux.
En l’espèce, Monsieur [U] [C] se prévaut d’un préjudice lié à la nécessité d’intenter une action judiciaire en raison de la résistance abusive de la Madame [E] [N] [P].
Il ressort de l’échange de message entre les parties (pièce 3) que Madame [E] [N] [P] s’est volontairement abstenue de payer le prix de vente. Si elle invoque dans ces messages les raisons de cette absence de paiement, elle n’en demeurait pas moins tenue au paiement du prix de vente.
Elle a donc fait preuve d’une résistance abusive fautive au regard de l’article 1240 du code civil ayant causé un préjudice à Monsieur [U] [C] lié à la nécessité d’engager la présente procédure.
Elle sera donc condamnée à lui payer la somme de 300 euros de dommages et intérêts.
III – Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
En application des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut, notamment, demander réparation des conséquences de l’inexécution et obtenir la condamnation du débiteur au paiement de dommages et intérêts.
Monsieur [U] [C] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct du préjudice indemnisé au titre de la résistance abusive de sorte qu’il sera débouté de cette demande.
IV – Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». En l’espèce, Madame [E] [N] [P], partie perdante à l’instance en cours, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que « le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer […] à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ». Il convient, en l’espèce, de condamner Madame [E] [N] [P] à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 200 euros au titre des dispositions précitées.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Madame [E] [N] [P] à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 3.000 euros au titre du prix de vente ;
CONDAMNE Madame [E] [N] [P] à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 300 euros au titre de la résistance abusive ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [E] [N] [P] à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [N] [P] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé à Beauvais, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 9 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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