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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24/04685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 03 JUILLET 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/04685 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JM75
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Arnaud TOURNIER, avocat au barreau de TOURS,
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A. [Adresse 9]
RCS d'[Localité 12] n° 383 952 470, dont le siège social est sis [Adresse 4] / FRANCE
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience du 12 Juin 2025, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
Exposé du litige :
Il a été ouvert un compte épargne « Livret A » au nom de M. [X] [G], dans les livres de la Caisse d’épargne, à l’agence de [Localité 14], [Adresse 8], en 1975.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2024, Monsieur [G] a interrogé la Caisse d’épargne sur l’état de son Livret A. Il lui a été répondu, par courrier du 18 juin 2024, que son compte avait été clôturé le 13 décembre 2016 et le solde transféré à la Caisse des dépôts et consignation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2024, Monsieur [G] a sollicité la restitution de ses avoirs auprès de la Caisse des dépôts et des consignations.
Cette dernière, suivant courrier du 8 juillet 2024, a rejeté la demande en raison de l’inexistence d’un compte ou d’un contrat au nom de Monsieur [G].
Par acte d’huissier du 18 octobre 2024, Monsieur [G] assignait la [Adresse 9] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d’obtenir la restitution de la somme placée au sein du Livret A outre les intérêts capitalisés pour un montant total de 24.911 euros, ainsi que 5.000 euros au titre du préjudice moral, 4.000 euros au titre de la perte de chance de faire fructifier le capital aux conditions du Livret A et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 9 juin 2025, la Caisse d’épargne et de prévoyance [Localité 11]-Centre demande au juge de la mise en état, au visa des articles L.110-4 du code de commerce, 2224 du code civil et 122 du code de procédure civile, de :
Déclarer prescrite l’action engagée par Monsieur BoumerdasPrononcer l’irrecevabilité de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,Condamner Monsieur [G] à verser à la [Adresse 9] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Monsieur [G] aux entiers dépensLa Caisse d’épargne soutient que le délai de prescription applicable est un délai de cinq ans qui a commencé à courir à partir de l’envoi de la lettre simple du 22 mars 2016. Elle prétend que l’action en restitution de Monsieur [G] est prescrite, ce dernier ayant agi en 2024.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 9 mai 2025, Monsieur [G] demande au juge de la mise en état de :
Débouter la Caisse d’épargne de sa demande tendant à voir déclarer prescrite et irrecevable l’action de Monsieur [G],Débouter la Caisse d’épargne de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [G] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Caisse d’épargne à verser à Monsieur [G] la somme de 2.400 euros au titre de l’incident sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civileOrdonner à la Caisse d’épargne d’avoir à communiquer à Monsieur [G] :L’ensemble de l’historique du livret A de monsieur [X] [G], avec les opérations de retraits depuis 1975, les autorisations faites et l’identité de son titulaire, ou tout autres éléments qu’ordonnera la juridiction pour comprendre ce qui s’est passé ;L’ensemble des informations sur monsieur [X] [G] détenu par la banque au titre de l’article 15 du RGPD.Assortir ces communications d’une astreinte provisoire de 100 euros par jours de retard dans les quinze jours suivant sur le prononcé de la décision à intervenir, pendant une période de 90 jours ;Monsieur [G] argue qu’il n’a eu connaissance de la clôture de son compte qu’à la date du 18 juin 2024, date de réponse de la Caisse d’épargne à sa lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2024. Il ajoute que la lettre simple du 22 mars 2016, dont fait état la banque, a été envoyée à une adresse erronée, alors qu’il est domicilié, depuis 1999, à son adresse actuelle : [Adresse 6] à [Localité 14]. Par ailleurs, il sollicite la communication sous astreinte de diverses pièces et soutient que la Caisse d’épargne ne lui a jamais communiqué l’état de son compte, avec les intérêts.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 12 juin 2025 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juillet 2025
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».
I/ Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [G]
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Le juge de la mise en état est compétent pour connaître des fins de non-recevoir tirées de la prescription.
En l’espèce, Monsieur [G] agit en restitution des sommes d’argent présentes sur un Livret A, ouvert à la Caisse d’épargne, en vertu d’un contrat de dépôt.
Il est constant que cette action en restitution, fondée sur les dispositions de l’article 1932 du code civil est soumise au délai quinquennal de droit commun.
L’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En l’espèce, il convient de vérifier la date à laquelle Monsieur [G] a appris que la Caisse d’épargne avait liquidé son compte en raison de son inactivité pour placer les sommes d’argent auprès de la Caisse des dépôts et des consignations. Les parties s’opposent sur cette date.
La Caisse d’épargne assure avoir envoyé un courrier à Monsieur [G], l’informant du transfert des sommes d’argent à la Caisse des dépôts et des consignations le 22 mars 2016.
Il résulte de l’examen attentif de l’enveloppe, produite par la société défenderesse que le courrier a été adressé, « en éco pli » à
Mr [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Cette enveloppe porte la mention cochée : Destinataire inconnu à l’adresse.
Or, il résulte des pièces produites, et notamment les extraits historiques Google street view qu’il n’y a pas d’habitation de particuliers à cet endroit mais des immeubles de service, occupés par une agence de la Caisse d’épargne, et/ou, la direction des services départementaux de l’Education nationale d'[Localité 10] et [Localité 11].
La Caisse d’Epargne ne produit pas copie de la lettre qui aurait été contenue dans l’enveloppe et n’explique pas les raisons pour lesquelles elle a choisi l’adressage de la [Adresse 13].
Si Monsieur [G] ne prétend pas avoir fait connaitre sa nouvelle adresse, il justifie cependant, à l’occasion de la procédure d’incident, qu’il occupe son logement situé [Adresse 5] à [Localité 14] depuis 1999.
En produisant cette seule copie d’enveloppe avec la mention 22.03.16 LA POSTE, la Caisse d’Epargne échoue à rapporter la preuve de ce que M. [G] a eu connaissance du transfert de ses fonds, de son livret A vers la Caisse des dépôts et des consignations, en mars 2016.
Monsieur [G] produit le courrier de réponse de la Caisse d’épargne à sa lettre recommandée avec accusé de réception, courrier daté au 18 juin 2024.
C’est à cette date qu’il est certain que Monsieur [G] a eu connaissance de la clôture de son Livret A pour consignation.
Le délai de prescription de l’action en restitution de Monsieur [G] a donc commencé à courir le 18 juin 2024. Monsieur [G] a assigné la Caisse d’épargne le 18 octobre 2024 de sorte que son action en restitution n’est pas prescrite, le délai quinquennal n’ayant pas couru intégralement.
Il convient donc de déclarer recevable l’action en restitution intentée par Monsieur [G].
II/ Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
L’article 788 du code de procédure civile dispose : « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. »
L’article 134 du code de procédure civile dispose : « Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication ».
Afin de permettre au juge du fond de trancher le litige, il est nécessaire d’avoir connaissance de l’historique des opérations s’étant déroulées sur le Livret A de Monsieur [G] de 2000 à la date de clôture du compte, soit le 13 décembre 2016. En effet, Monsieur [G] produit une copie de son Livret A avec des opérations jusqu’en 2000. Le juge du fond pourra ainsi apprécier la réalité préjudice éventuellement subi par Monsieur [G] et déterminer les responsabilités encourues.
Il convient donc d’ordonner à la Caisse d’épargne de communiquer à Monsieur [G] :
L’ensemble de l’historique du Livret A de Monsieur [G] avec les opérations de retrait par l’intermédiaire de la Caisse d’épargne les autorisations faites avec preuve de l’identité du titulaire pour la période comprise entre l’année 2000 et le 13 décembre 2016 inclus.L’ensemble des informations collectées sur Monsieur [G] et sur ses comptes par la Caisse d’épargne, en vertu de l’article 15 du Règlement général sur la protection des données.et ce, dans les 45 jours suivant la signification de la présente décision.
Passé ce délai, il conviendra d’assortir cette obligation de communication, d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et ce, pendant une durée de 90 jours.
III/ Sur les autres demandes
La [Adresse 9] succombant, elle sera tenue aux dépens de l’incident.
Il n’est pas inéquitable de mettre à la charge de la Caisse d’épargne et de prévoyance [Localité 11]-Centre les frais irrépétibles que Monsieur [G] a dû engager pour le présent incident. Il conviendra de la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la [Adresse 9].
Déclare recevable l’action en restitution de Monsieur [G].
Ordonne à la Caisse d’épargne et de prévoyance [Localité 11]-Centre de communiquer à Monsieur [G] :
L’ensemble de l’historique du Livret A de Monsieur [G] avec les opérations de retrait, par l’intermédiaire de la Caisse d’épargne, les autorisations faites avec preuve de l’identité du titulaire pour la période comprise entre l’année 2000 et le 13 décembre 2016 inclus.L’ensemble des informations collectées sur Monsieur [G] et sur ses comptes par la Caisse d’épargne, en vertu de l’article 15 du Règlement général sur la protection des données.Dit que la communication des pièces sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de 45 jours suivant la signification de la présente ordonnance et ce pour une durée de 90 jours.
Condamne la [Adresse 9] aux entiers dépens de l’incident.
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance [Localité 11]-Centre à verser à Monsieur [X] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 17 novembre 2025 et dit que Me [P] devra communiquer ses conclusions avant cette date.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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