Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 3e section, 4 septembre 2025, n° 24/13137
TJ Paris 4 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de l'article L. 133-24 du code monétaire et financier

    La cour a jugé que la demande de remboursement formulée par le demandeur contenait les éléments nécessaires pour déterminer le montant dû, et que la forclusion ne s'appliquait qu'aux prélèvements antérieurs au 9 août 2021.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais engagés

    La cour a condamné la banque à verser au demandeur la somme de 2.500 euros en application de l'article 700, considérant que le demandeur a dû engager des frais pour faire valoir ses droits.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [R] [S] a assigné la S.A. Crédit Lyonnais pour obtenir le remboursement de prélèvements qu'il considère non autorisés. Les questions juridiques posées concernent la forclusion des demandes de remboursement en vertu de l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, qui impose un délai de notification de treize mois pour signaler une opération non autorisée. Le tribunal a jugé que seule l'action en remboursement pour les prélèvements effectués entre le 9 août 2021 et le 30 septembre 2022 est forclose, tandis que les demandes concernant les prélèvements postérieurs sont recevables. En conséquence, le Crédit Lyonnais est condamné à verser 2.500 euros à Monsieur [R] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 4 sept. 2025, n° 24/13137
Numéro(s) : 24/13137
Importance : Inédit
Dispositif : Renvoi à la mise en état
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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