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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 sept. 2025, n° 25/03403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/03403 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GKQ
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 septembre 2025 à Heures
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 01 septembre 2025 par la PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [K] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 3 septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 3 septembre 2025 à 16h29 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3406;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 03 Septembre 2025 à 14h58 tendant à la prolongation de la rétention de [K] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03403 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GKQ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Me Dan IRIRIRA NGANGA, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[K] [W]
né le 15 Janvier 1995 à [Localité 4] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Dan IRIRIRA NGANGA, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[K] [W] été entenduen ses explications ;
Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03403 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GKQ et RG 25/3406, sous le numéro RG unique N° RG 25/03403 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GKQ ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 6 mois a été notifiée à [K] [W] le 16 juillet 2024 ;
Attendu que par décision en date du 01 septembre 2025 notifiée le 01 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 01 septembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 03 Septembre 2025 , reçue le 03 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 3 septembre 2025, reçue le 3 septembre 2025, [K] [W] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [K] [W] conteste la décision de placement en rétention administrative de son client et demande la remise en liberté de celui-ci;
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Le conseil de [K] [W] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté; ce moyen ne sera donc pas évoqué;
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’intéressé
Attendu que le conseil de [K] [W] soutient que la décision préfectorale est insufisamment motivée en droit et en fait et ne procède pas d’un examen sérieux et motivé de sa situation et de ses garanties de représentation;
Aux termes de l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention doit être motivée en fait et en droit;
En lespèce, si la motivation de la décision de placement en rétention de [K] [W] prise par la préfecture du Rhône le 01/09/2025 répond en apparence aux exigences susvisées, force est de constater que la préfecture se contredit en affirmant que la situation de l’intéressé n’a pas évolué depuis le décision portant obligation de quitter le territoire français prise et notifiée le 15/07/2024 et que l’intéressé allègue être domicilé [Adresse 1]) à [Localité 5] sans démontrer le caractère stable et pérenne de la domiciliation dont il se prévaut, alors même qu’il ressort des pièces jointes à sa requête par la préfecture et notamment de sa fiche pénale que [K] [W] a toujours indiqué être domicilié [Adresse 2] à [Localité 5];
Dans ces conditions, il n’apparaît pas que l’édiction de la décision de placement en rétention de [K] [W] ait procédé d’un examen sérieux de la situation personnelle de ce dernier permettant de retenir l’existence d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et d’écarter une assignation à résidence et ce quand bien [K] [W] a été condamné le 17/07/2024 par le tribunal correctionnel de LYON et a exécuté sa peine en détention;
En conséquence, il convient de constater l’irrégularité de le la décision entreprise et d’ordonner la mise en liberté de [K] [W] sans qu’il soit besoin d’évoquer les autres moyens soulevés dans la requête;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 03 Septembre 2025, reçue le 03 Septembre 2025 à 14h58, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Le juge met au débat la question de la bonne compréhension par l’intéressé de la langue française et de l’absence d’interprête lors de la notification de la décision de placement en rétention comme lors de la notification de ses droits à son arrivée au centre de rétention;
Le conseil de l’intéressé n’a pas d’observations et s’en rapporte en indiquant qu’elle a pu s’entretenir avec son client en français;
Le conseil de la préfecture indique que l’intéressé s’exprime en français et qu’il ne voit pas l’intéret d’un interprète, au regard des échanges qui se déroulent parfaitement en français;
Mais si l’intéressé indique à l’audience comprendre le français et s’exprime de façon compréhensible en français, force est de constater qu’il ne semble pas le lire et que l’OQTFdont il fait l’objet lui a été notifiée le 16/07/2024 par le truchement d’un interprète;
Or, la préfecture n’a semble-t-il pas jugé utile de faire appel à un interprête pour notifier à [K] [W] la décision de placement en centre de rétention le 01/09/2025 si bien qu’aucun interprète n’était présent lors de la notification de la décision de placement en rétention ni lors de la notification de ses droits à son arrivée au centre de rétention, ce qui ne peut qu’avoir porté atteinte à ses droits et ce quand bien même l’intéressé a pu solliciter l’association Forum Réfugiés pour présenter une requête;
En conséquence, l’irrégularité tenant à l’absence d’interprête sera également constatée;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la prolongation de la mesure de rétention est devenue sans objet à la suite de la mise en liberté qui est ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03403 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GKQ et 25/3406, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03403 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GKQ ;
DECLARONS recevable la requête de [K] [W] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [K] [W] irrégulière ;
DÉCLARONS également la procédure irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [K] [W] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [K] [W] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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