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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 29 nov. 2024, n° 24/01328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 NOVEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/01328 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GL3L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame RIGUET Johanna,
GREFFIER :
Madame [P] [C],
PARTIES :
DEMANDEUR
[4] (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉ [5])
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me BROTTIER
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me BROTTIER
à M. [W]
M. [O] [I] [W]
demeurant [Adresse 2]
Ni comparant, ni représenté
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 20 SEPTEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DOSSIER N° : N° RG 24/01328 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GL3L Page
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 mars 2024, [3] anciennement dénommée [6] a émis une contrainte N°[Numéro identifiant 8] à l’égard de Monsieur [W] [O] en vue d’obtenir le remboursement d’une somme de 445.64 € indûment perçue pour la période du 01-03-2023 au 20-03-2023 et la somme de 632.50 € pour la période du 01-02.2023 au 28-02-.2023 soit un total de 1077.69 €.
La contrainte a été signifié à Monsieur [W] [O] en date du 15 mai 2024.
En date du 30-05-2024, Monsieur [W] [O] a fait opposition à la contrainte devant le tribunal de judiciaire de Poitiers.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 septembre 2024.
A l’audience, [3] représenté par son conseil conclut à l’irrecevabilité de l’opposition de Monsieur [W] [O] comme étant non motivé et au bienfondé de la contrainte. Il sollicite la condamnation de Monsieur [W] [O] à lui verser la somme de 1127.69 €, outre la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce inclus les frais de contrainte.
Monsieur [W] [O] bien que valablement convoqué (signification à l’étude) n’a pas comparu et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 08 novembre 2024 puis prorogé au 29 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’article 668 du code de procédure civile dispose que « Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. »
La contrainte a été signifiée a été signifiéà Monsieur [W] le 15 mai 2024.
Le délai de 15 jours expirant le 30 mai 2024.
Monsieur [W] a fait opposition à la contrainte devant le tribunal de judiciaire de Poitiers par courrier en date du 30 mai 2024.
L’opposition a été formée dans le délai légal, elle est motivée et sera par conséquent déclarée recevable.
Il y a lieu de mettre à néant la contrainte.
Sur la demande principale
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En application de l’article 1302 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Le règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 chapitre 2 Les droits des allocataires exerçant une activité professionnelle Section 1 – Allocataires reprenant une activité professionnelle Article 30 dispose que « Le salarié privé d’emploi qui remplit les conditions fixées au Titre I peut cumuler les rémunérations issues d’une ou plusieurs activité(s) professionnelle(s) salariée(s) ou non et l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l’étranger, déclarées lors de l’actualisation mensuelle et justifiées dans les conditions définies par un accord d’application. Le cumul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi avec les rémunérations procurées par une activité professionnelle non salariée est déterminé selon des modalités définies par un accord d’application. »
L’article 31 du même règlement dispose que « – Les rémunérations issues de l’activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire, selon les modalités ci-dessous. Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit : Page 13 sur 22Règlement général
• 70 % des rémunérations brutes des activités exercées au cours d’un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l’absence de reprise d’emploi ;
•le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l’allocation journalière déterminée aux articles 14 à 18 ;
• le quotient ainsi obtenu, arrondi à l’entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;
• le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence.
L’article 32 de ce même règlement dispose que « – Le cumul des allocations et des rémunérations pour un mois donné est déterminé en fonction des déclarations d’activités effectuées conformément au 2nd alinéa de l’article 30 et des justificatifs de rémunération produits avant le paiement de l’allocation. Lorsque l’allocataire n’est pas en mesure de fournir les justificatifs de paiement de ses rémunérations avant l’échéance du versement des allocations, et afin de ne pas le priver de revenus, il est procédé à un calcul provisoire d’un montant payable sous forme d’avance dans les conditions prévues par un accord d’application. Le relevé mensuel de situation adressé à l’allocataire indique le caractère provisoire du paiement et les modalités de sa régularisation. Au terme du mois suivant l’exercice de l’activité professionnelle :
• si l’allocataire a fourni les justificatifs ou en cas de déclarations complémentaires ou rectificatives, le calcul définitif du montant dû est établi au vu desdits justificatifs ou déclarations, et le paiement définitif est effectué, déduction faite de l’avance ;
• si l’allocataire n’a pas fourni les justificatifs, il est procédé à la récupération des sommes avancées sur le paiement du mois considéré et, s’il y a lieu, sur le ou les paiements ultérieurs.
A défaut de récupération des sommes avancées au cours du mois civil qui suit leur versement, aucun nouveau paiement provisoire ne peut être effectué. En tout état de cause, la fourniture ultérieure des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l’allocataire.
La déclaration sociale nominative prévue aux articles L. 133-5-3, R. 133-13 et R. 133-14 du code de la sécurité sociale et les relevés des contrats de mission prévus à l’article L. 1251-46 du code du travail permettent notamment de vérifier la cohérence et l’exhaustivité des éléments d’information transmis par l’allocataire. »
L’article L5411-2 du code du travail dispose que « L’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi est faite par voie électronique auprès de l’opérateur [3]. Le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification.
A défaut de parvenir à s’inscrire lui-même par voie électronique, le travailleur recherchant un emploi peut procéder à cette inscription dans les services de l’opérateur [3], également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l’assistance du personnel de l’opérateur [3].
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l’emploi. »
L’article R5411-6 du code du travail dispose que « Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de l’opérateur france travail, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants :
1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
2° Toute période d’indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
4° L’obtention d’une pension d’invalidité au titre des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
5° Pour le travailleur étranger, l’échéance de son titre de travail. »
L’allocataire doit déclarer chaque mois être toujours à la recherche d’un emploi. L’allocataire micro-entrepreneur peut cumuler les rémunérations qu’il tire de son activité non salariée mais il doit les déclarer et le cumul de l’allocation avec le montant de l’activité ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence.
En l’espèce, en l’absence de déclaration d’activité Monsieur [W] avait été indemnisé des sommes de :
435.06 € pour la période du 01-03-2023 au 20-03-2023
676.76 € pour la période du 01-02-2023 au 28-02-2023.
Le 10 Mars 2023, l’agence intérim [7] a déclaré une mission d’intérim effectué en février et en mars 2023.
Pour percevoir un complément d’allocation il faut qu’après déduction des 70% du salaire de l’emploi repris il reste des allocations à verser.
Si le salaire brut de l’activité de reprise est supérieur ou égal au plafond aucun versement n’est possible.
En l’espèce, le plafond est égal au salaire journalier de référence (SJR) soit 1122.80 € (36.91*30.42).
Le salaire de Monsieur [W] était de 1042.42 €. (pièce demandeur 5)
Si le salaire brut de l’activité repris est inférieur au plafond ci-dessus le résultat retenu est le plus petit entre :
ARE sans activité – 70% de la rémunération brute de l’activité :
676.76 € – (1042.42 *0.7) = -52.93
Et le plafond (SJR*30.42) – la rémunération de l’activité reprise :
1122.80-1042.42=80.38.
Par conséquent, Monsieur [W] ne pouvait pas percevoir de complément d’indemnisation en février 2023.
Par courriers simples en date des 13 mars 2023 et 14 avril 2023 et par lettre recommandée en date du 05-12-2023, [3] a notifié à Monsieur [W] la somme indûment perçue d’un montant 676.76 €.
Monsieur [W] est donc redevable du trop perçu d’un montant de 676.76 €.
S’agissant de la période du 1 au 29 mars 2023, l’agence [7] a déclaré avoir versé la somme de 517.90 € à Monsieur [W] pour la période du mois de mars 2023.
70% du salaire de l’emploi représente la somme de 362.53 (517.90*0.7)
L’allocation journalière de Monsieur [W] est de 24.17 €
L’allocation due était de 749.27 € (24.17*31)
Selon la méthode de calcul : ARE sans activité – 70% de la rémunération brute de l’activité/AJ :
(749.27-362.53)/24.17=16 jours indemnisables
En conséquence 15 jours n’étaient pas indemnisables.
De plus, Monsieur [W] a perçu sur cette période une indemnité compensatrice de compte épargne temps d’un montant de 351.89 €.
En l’espèce, à la fin de son contrat, l’employeur de Monsieur [W] a indiqué à [3] avoir liquidé le compte épargne temps du salarié et a déclaré les indemnités y afférant.
Ces indemnités entrent dans le calcul du différé d’indemnisation conformément à l’article 21 paragraphe 2 du Règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017.
Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours calendaires égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 95,8. La valeur de ce diviseur est indexée sur l’évolution du plafond de la sécurité sociale article L241-3 du code de la sécurité sociale, il est de 102.4 à compter du 01-01-2023.
L’indemnité compensatrice du compte épargne temps est donc de 3.44 jours (351.83/102.4) soit 3 jours.
Par conséquent les jours non indemnisable sont de 18 jours au total (3+15).
Par courrier simple en date du 12 avril 2023 et 15 mai 2023 et par lettre recommandée en date du 05-12-2023, [3] a notifié à Monsieur [W] la somme indûment perçue d’un montant 435.06 €.
Par conséquent, Monsieur [W] est donc redevable d’un trop perçu d’un montant de 435.06 euros.
Soit la somme de 1111.82 € à laquelle sera déduite la déduction de 50 € correspondant au paiement partiel, retenue sur allocation, effacement de dettes mentionnées sur la contrainte [Numéro identifiant 8] du 07 mars 2024.
En conséquence Monsieur [W] sera condamné à verser à [3] la somme de 1061.82 €.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [W], succombant sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.et notamment les frais de justice.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’opposition recevable et met à néant la contrainte.
CONDAMNE Monsieur [W] à verser la somme de 1061.82 € à [3].
CONDAMNE Monsieur [W] aux dépens.
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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