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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 16 déc. 2024, n° 24/04829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 2 ] ET [ Adresse 6 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 DECEMBRE 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/04829 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFNA
N° de MINUTE : 24/01762
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] ET [Adresse 6], représenté par son syndic, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ SASU, elle même prise en la personne de ses représentants légaux.
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître [J], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210
C/
DEFENDEURS
Madame [N] [R] [Z] Veuve [M]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représentée
Monsieur [V] [M]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non représenté
Monsieur [G] [S] [Z] [M]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 18 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [R] [Z] veuve [M], Monsieur [V] [M] et Monsieur [G] [S] [Z] [M] sont propriétaires des lots 5, 9 et 11 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] et [Adresse 7] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par actes en date des 6 et 7 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [N] [R] [Z] veuve [M], Monsieur [V] [M] et Monsieur [G] [S] [Z] [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal leur condamnation au paiement de leur arriéré de charges de copropriété.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l’assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 8 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
Le 6 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a signifié des conclusions aux fins de désistement d’instance.
Madame [N] [R] [Z] veuve [M], Monsieur [V] [M] et Monsieur [G] [S] [Z] [M], régulièrement assignés selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles 394 et suivant du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Le désistement est dès lors parfait.
Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens en application de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— Déclare parfait le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 7] (93)
— Constate le dessaisissement de la juridiction,
— Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 7] (93) aux dépens.
Fait au Palais de Justice, le 16 décembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CORON
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