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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 15 mai 2024, n° 23/01900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU VAR c/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 15 Mai 2024
Dossier N° RG 23/01900 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JXNE
Minute n° : 2024/252
AFFAIRE :
[B] [E] C/ CPAM DU VAR, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, S.A. PACIFICA, [T] [P] [H]
JUGEMENT DU 15 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2024 mis en délibéré au 15 Mai 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Brigitte BOIN
Me Pascal ALIAS
Expédition à la CPAM DU VAR
Expédition à la S.A. PACIFICA
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Maître Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
Délégation de [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [T] [P] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Brigitte BOIN, avocat au barreau de GRASSE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
S.A. PACIFICA
[Adresse 6]
[Localité 8]
non représentées
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2020, Monsieur [B] [E], motocycliste, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par monsieur [T] [P] [H], non assuré.
Par ordonnance d’homologation en date du 14 décembre 2020, monsieur [T] [P] [H] a été reconnu coupable de diverses infractions parmi lesquelles le refus de priorité par conducteur de véhicule venant d’une voie non ouverte à la circulation publique ou d’une aire de stationnement et de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale n’excédant pas trois mois par conducteur sous l’emprise d’un état alcoolique. Sur l’action civile, il a également été condamné à verser à Monsieur [E] 6.015 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel, 3.000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice non soumis à recours de l’organisme social outre 750 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Saisi par monsieur [B] [E], le Juge des référés de la présente juridiction a notamment, par ordonnance en date du 30 juin 2021, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Z] [W], lequel a déposé son rapport le 24 février 2022.
Par exploit délivré entre les 16 et 28 février 2023, Monsieur [B] [E] a fait assigner monsieur [T] [P] [H], le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO), la CPAM du VAR et la SA PACIFICA devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’indemnisation du préjudice issu de l’accident et, avant dire droit, de voir ordonner une expertise médicale.
La CPAM du VAR et la SA PACIFICA n’ont pas constitué avocat. La CPAM du VAR a toutefois fait parvenir le montant de ses débours définitifs, arrêtés au 17 mars 2023.
L’article 455 du code de procédure civile prévoit que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
Le demandeur a exposé ses demandes par conclusions dernièrement notifiées le 11 octobre 2023 et sollicite, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, de :
— DEBOUTER Monsieur [P] [H] et le fonds de garantie de leurs demandes, fins et prétentions contraires au présent dispositif,
— CONDAMNER Monsieur [P] [H] à verser à Monsieur [E] la somme de
43.270,86 €, détaillée comme suit :
— Déficit Fonctionne Temporaire : ………………………………………………………………………. ..3.510 € ;
— Déficit Fonctionnel Permanent : …………………………………………………………………….. ..12.480 € ;
— Assistance tierce personne : …………………………………………………………………………….. ..2.520 € ;
— Souffrances endurées : ………………………………………………………………………………….. ..8.000 € ;
— Préjudice esthétique temporaire : ……………………………………………………………………. ..2.000 € ;
— Préjudice esthétique définitif : …………………………………………………………………………. ..1.500 € ;
— Perte de gains professionnels actuels : ………………………………………………………… ..3.060,86 € ;
— Incidence professionnelle : ……………………………………………………………………………… ..6.700 € ;
— Préjudice d’agrément : ………………………………………………………………………………….. ..2.000 € ;
— Frais d’expertise ……………………………………………………………………………………………. ..1.500 € ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [H] à verser à Monsieur [E] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ;
— DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable au Fonds de garantie,
— DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Var et la SA PACIFICA, organismes sociaux de Monsieur [E] ;
— ORDONNER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 juin 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, monsieur [T] [P] [H] demande au Tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de le CONDAMNER à payer à Monsieur [E] la somme de 28.118,29€ se décomposant comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire : 2.950€
— Déficit fonctionnel permanent : 11.480€
— Tierce personne : 1.890€
— Souffrances endurées : 4.000€
— Préjudice esthétique temporaire : 500€.
— Préjudice esthétique permanent : 1.500€.
— Perte de gains professionnels actuels : 1.698,29€
— Incidence professionnelle : 2.600€
— Frais d’expertise : 1500€
— Débouter Monsieur [E] du surplus de ses demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le FGAO demande au Tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et des articles L.421-1 et suivants, R.421-14 et R.421-15 du code des assurances, de :
— DECLARER irrecevable l’assignation délivrée par acte extra-judiciaire au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages le 17 février 2023 ;
— DECLARER recevable l’intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
— DEBOUTER Monsieur [B] [E] de ses demandes de condamnations dirigées à l’encontre Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
DECLARER opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages le jugement à venir ;
— DECLARER satisfactoire la suggestion d’indemnisation faite par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages du préjudice corporel de Monsieur [B] [E], soit :
− déficit fonctionnel temporaire : 2.950,00 €
− déficit fonctionnel permanent : 11.480,00 €
− assistance d’une tierce personne : 1.845,00 €
− souffrances endurées : 7.000,00 €
− préjudice esthétique temporaire : 500,00 €
− préjudice esthétique permanent : 1.500,00 €
− perte de gains professionnels actuels : 3.060,86 €
− incidence professionnelle : 6.700,00 €
− provision à déduire : – 3.000,00 €
— DEBOUTER Monsieur [B] [E] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
— DEBOUTER Monsieur [B] [E] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel ;
— DEBOUTER Monsieur [B] [E] de ses demandes de condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens d’instance dirigées à l’encontre Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
Par ordonnance en date du 14 décembre 2023, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure dont l’examen été renvoyé à l’audience du Tribunal Judiciaire le 13 mars 2024.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’irrecevabilité de l’assignation délivrée au FGAO et son intervention volontaire
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile une compétence exclusive du Juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Dès lors, la demande présentée par le FGAO visant à voir déclarée irrecevable l’assignation à lui délivrée ne peut qu’être rejetée. Par suite, il n’y a pas lieu à statuer sur son intervention volontaire, laquelle est sans objet.
Sur le droit à indemnisation
Cette question a déjà été tranchée par l’ordonnance d’homologation du 14 décembre 2020 qui a déclaré monsieur [T] [P] [H] responsable du préjudice subi par monsieur [B] [E], partie civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer à nouveau sur ce point.
Au surplus, le droit à indemnisation pleine et entière de monsieur [B] [E] n’est pas contesté.
Dès lors, l’autorité de la chose jugée sur ce point sera constatée.
Sur le préjudice
Il résulte du rapport d’expertise déposé par le Docteur [Z] [W] le 24 février 2022 que monsieur [B] [E] a subi une fracture comminutive ouverte bi spino tubérositaire du genou gauche et un traumatisme crânien sans perte de connaissance, et que les préjudices ayant un lien direct et certain avec l’accident sont les suivants, la consolidation des blessures étant fixée au 20 mai 2021 :
— Un DFT total du 31.05.2020 au 08.07.2020
— Un DFT partiel à 50 % du 09.07.2020 au 30.09.2020
— Un DFT partiel à 25% du 01.10.2020 eu 31.12.2020
— Un DFF partiel à 10 % du 01.01.2021 au 20.05.2021
— Une assistance tierce personne non spécialisée 1 heure par jour du 09.07.2020 au 30.09.2020
— Une assistance tierce personne 3 heures par semaine du 01.10.2020 eu 31.12.2020
— Un arrêt de travail du 31.05.2020 au 31.12.2020
— Un DFP à 8%
— Des souffrances endurées à 3/7
— Un préjudice esthétique temporaire à 2/7
— Un préjudice esthétique permanent à 1/7
— Une incidence professionnelle
— Un préjudice d’agrément
Le rapport du Docteur [Z] [W], non contesté par les parties, constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 2] 1960, qui travaillait au moment des faits selon contrat de travail à durée déterminée en qualité d’opérateur de production, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de 2022, le mieux adapté, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie France entière 2017-2019 publiées par l’INSEEH, sur un taux d’intérêt de 0 % et une différenciation des sexes.
I- Les préjudices patrimoniaux
— les dépenses de santé actuelles :
Ces dépenses sont constituées des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, d’appareillage, et de transport pris en charge par la CPAM à hauteur de la somme de 14.995,73 euros suivant décompte produit en date du 17 mars 2023.
Monsieur [B] [E] ne sollicite le remboursement d’aucun frais de santé restés à sa charge.
Les dépenses de santé actuelles doivent donc être fixées à la somme de 14.995,73 euros s’agissant de la créance de la CPAM.
— les frais divers
— L’assistance par tierce personne
Les conclusions de l’expert quant à la nécessité d’une assistance par une tierce personne à raison d’une heure par jour du 9 juillet au 30 septembre 2020 puis de 3 heures par semaine du 1er octobre au 31 décembre 2020 ne sont pas contestées, la seule opposition portant sur le taux horaire à retenir.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 euros.
S’agissant de la période écoulée, l’assistance par tierce personne doit donc être indemnisée comme suit :
84 heures X 18 euros, soit 1.512 euros,
3 heures X 18 euros X 13 semaines, soit 702 euros,
Soit un total s’agissant des frais divers s’élevant à 2.214 euros.
Les préjudices professionnels
— La perte de gains professionnels actuelle
Ce poste tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de consolidation ainsi que des incidences périphériques de ses difficultés professionnelles temporaires.
Il doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Il s’agit donc du préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
En l’espèce, monsieur [B] [E] sollicite que soit indemnisée une période d’arrêt de travail du 31 mai 2020, date de l’accident, au 31 décembre 2020, date de reprise de son activité professionnelle.
Il résulte des pièces produites aux débats que monsieur [B] [E] avait signé, le 25 mai 2020, un contrat de travail à durée déterminée d’une durée de 6 mois, soit jusqu’au 30 novembre 2020, en qualité d’opérateur de production au sein de la société TETHYS, pour un salaire mensuel brut de 1.800 euros, soit un salaire net de 1.417,57 euros. Les fiches de paie émises sur cette période démontrent qu’il a perçu un salaire net de 327,13 euros mais plus aucune somme par la suite, la somme versée au mois de novembre 2020 résultant de sa fin de contrat.
Monsieur [B] [E] a néanmoins perçu des indemnités journalières de la CPAM du VAR à hauteur de 27,93 euros par jour du 26 mars au 30 avril 2020 puis de 29,59 euros par jour jusqu’au 31 décembre 2020.
Dans ces conditions, la perte effective de gain professionnels avant consolidation est fixée à la somme de 3.060,86 euros tel que sollicité par la victime, la créance de la CPAM à ce titre étant rappelée à hauteur de 6.361,85 euros tel que cela résulte du décompte du 17 mars 2023.
— La perte de gains professionnels future
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Au moment de l’accident, Monsieur [B] [E] bénéficiait d’un contrat de travail à durée déterminée qui n’a pas été renouvelé. Il résulte de la lecture de ce contrat qu’il était prévu une possibilité de renouvellement pour 6 mois supplémentaires sur décision expresse de l’employeur. L’expert note par ailleurs une possibilité, pour la victime, de poursuivre son activité professionnelle, sous réserve d’une pénibilité accrue en position debout prolongée, de la déambulation sur de longues distances et du port de charges lourdes. Monsieur [B] [E] ayant fait valoir à l’expert, ce qu’il confirme dans ses écritures, avoir fait valoir ses droits à la retraite à partir du 1er juillet 2022, aucune reconversion professionnelle n’était à envisager.
A l’exception des éléments concernant ce dernier emploi, monsieur [B] [E] ne produit aucun justificatif qui soit de nature à connaître quelle était sa situation professionnelle antérieure et quelle évolution de carrière aurait ainsi pu être espérée ou encore si les séquelles relevées par l’expert auraient eu une incidence sur le type de poste habituellement occupé. Il ne produit notamment pas ses avis d’impôts sur le revenu ou encore d’anciens contrats de travail, le CV établi par ses soins étant insuffisant à apporter la preuve de ses allégations.
Dès lors, seule une perte de chance de voir son contrat à durée déterminée renouvelé une fois peut être retenue.
Le montant dû au titre de l’incidence professionnelle sera donc limité à la somme de 2.682 euros.
II- Les préjudices extra-patrimoniaux
A- le déficit fonctionnel
1- temporaire :
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie par Monsieur [B] [E] en l’espèce, il doit être réparé sur la base de 27 euros par jour, étant précisé que les parties s’accordent pour tenir compte des conclusions du rapport d’expertise à ce titre, soit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel totale, soit 27 euros par jour, du 31.05.2020 au 08.07.2020, soit pour 39 jours, la somme de 1.053 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 %, soit 13,50 euros par jour, du 09.07.2020 au 30.09.2020, soit pour 84 jours, la somme de 1.134 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 %, soit 6,75 euros par jour, du 01/10/2020 au 31/12/2020, soit pour 92 jours, la somme de 621 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 %, soit 2,70 euros par jour, du 01/01/2021 au 20/05/2021, soit pour 140 jours, la somme de 378 euros,
et au total la somme de 3.186 euros.
2- permanent :
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent résultant de l’atteinte permanente à l’intégrité tant physique que psychique de Monsieur [B] [E] à hauteur de 8 %.
Monsieur [B] [E], qui est née le [Date naissance 2] 1960, était âgé de 60 ans à la date de la consolidation de ses blessures.
Ces éléments justifient la fixation de son indemnisation à la somme de 11.480 euros.
B- Souffrances endurées
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des douleurs endurées lors de l’accident, des douleurs et contraintes endurées lors des soins (port d’appareils de contention, confinement à domicile, prises de médicaments et leurs conséquences, injections), du suivi psychologique, de la longueur et la pénibilité de la rééducation, de la durée prolongée des soins, de l’inconfort, de la perturbation des conditions d’existence et du désagrément psychologique.
Monsieur [B] [E] sollicite qu’il soit fixé à la somme de 8.000 euros que le FGAO demande de voir limitée à celle de 7.000 euros et monsieur [T] [P] [H] à 4.000 euros.
Évalué à 3/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 5.000 euros.
C- Préjudice esthétique
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Monsieur [B] [E] sollicite le versement d’une somme de 2.000 euros au titre du préjudice temporaire et de 1.500 euros au titre du préjudice définitif.
L’expert a relevé la nécessité pour la victime de marcher avec l’aide de cannes anglaises durant la période d’incapacité temporaire et l’absence de boiterie résiduelle. En revanche, il note la présence d’une grande cicatrice linéaire, très peu visible, à la face antéro-latérale du genou de 13 centimètres, du milieu de la face antérieure du tibia au bord latéral du genou ainsi que l’existence d’une cicatrice visible sur la face postéro-médiale du genou, de la taille d’une pièce d’un euro.
Évalué à 2/7 (temporaire) et 1/7 (permanent), ce préjudice doit être indemnisé à hauteur des sommes de .1.500 et 1.500 euros.
D- Préjudice d’agrément
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Monsieur [B] [E] sollicite qu’il soit accordé une somme de 2.000 euros de ce chef et fait valoir qu’il se trouve désormais dans l’impossibilité de pratiquer la course à pied en trail mais également en difficulté pour pratiquer la natation et les balades en moto, son médecin lui ayant déconseillé au risque d’un nouvel accident.
Les défendeurs contestent le principe de l’indemnisation de ce préjudice en raison de l’absence de production de justificatifs.
Si l’expert a conclu à la quasi impossibilité pour Monsieur [B] [E] à pratiquer la course à pied en trail, il convient néanmoins de noter que celui-ci a précisé en page 16 de son rapport « à documenter par ailleurs » et qu’aucune pièce du dossier de plaidoiries du demandeur n’apparaît de nature à confirmer qu’il s’adonnait régulièrement à la course à pied ou même à d’autres activités de loisirs, à l’exception des balades en moto, l’accident ayant eu lieu à cette occasion.
Dès lors, en l’absence de preuve du préjudice allégué, la demande de ce chef est rejetée.
Récapitulatif
Dès lors, le préjudice subi par Monsieur [B] [E] des suites de l’accident du 31 mai 2020 s’établit comme suit :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
dépenses de santé : créance de la CPAM de 14.995,73 euros,
frais divers : 2.214 euros
PGPA : 3.060,86 euros outre une créance de la CPAM de 6.361,85 euros
— Préjudices patrimoniaux permanents :
incidence professionnelle : 2.682 euros
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire : 3.186 euros
préjudice esthétique : 1.500 euros
souffrances endurées : 5.000 euros
— préjudices extra-patrimoniaux permanents : :
déficit fonctionnel permanent : 11.480 euros
préjudice esthétique : 1.500 euros
préjudice d’agrément : rejet
soit un préjudice total de 51.980,44 euros dont 30.622,86 euros hors créance de la CPAM du VAR.
En application des dispositions de l’article R.421-15 du code des assurances, le FGAO ne pourra être condamné solidairement en paiement comme sollicité par monsieur [T] [P] [H]. Le jugement lui sera, en revanche, déclaré commun, au même titre qu’à la CPAM du VAR.
Dès lors, monsieur [T] [P] [H] sera condamné au paiement à monsieur [B] [E] de la somme de 30.622,86 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les autres demandes
Monsieur [T] [P] [H], qui succombe, prendra en charge les dépens de la présente procédure, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les dépens incluront tous les frais mentionnés à l’article 695 du Code de procédure civile à l’exception de toute autre dépense ; il sera précisé que les frais visés par ce texte incluent notamment les frais d’expertise, dont l’ensemble devra être pris en charge par les parties succombantes, sans qu’il soit besoin de prononcer une condamnation spécifique complémentaire à ce titre comme sollicité par la victime.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [B] [E] le montant des frais engagés pour assurer sa défense. Il sera fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles de la présente procédure à hauteur de 3.000 euros.
L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à la rappeler au dispositif de la présente.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande présentée par le FGAO visant à voir déclarée irrecevable son assignation ;
DECLARE sans objet l’intervention volontaire du FGAO ;
CONSTATE l’autorité de la chose jugée quant à la responsabilité de monsieur [T] [P] [H] dans l’accident du 31 mai 2020 et au principe du droit à réparation intégrale de monsieur [B] [E] ;
DIT que le préjudice corporel global subi par Monsieur [B] [E] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 31 mai 2020 s’établit à la somme totale de 51.980,44 euros, en ce compris la créance de la CPAM du VAR ;
CONDAMNE monsieur [T] [P] [H] à payer à Monsieur [B] [E], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, au titre de la réparation de son préjudice corporel des suites de l’accident du 31 mai 2020 :
frais divers : 2.214 euros
Perte de gains professionnels actuels: 3.060,86 euros
— incidence professionnelle : 2.682 euros
déficit fonctionnel temporaire : 3.186 euros
préjudice esthétique : 1.500 euros
souffrances endurées : 5.000 euros
déficit fonctionnel permanent : 11.480 euros
préjudice esthétique : 1.500 euros
soit une somme totale de 30.622,86 euros, le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM du VAR, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages et la SA PACIFICA ;
CONDAMNE monsieur [T] [P] [H] à payer à Monsieur [B] [E] une indemnité de 3.000 euros (trois mille) au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal ;
CONDAMNE monsieur [T] [P] [H] aux entiers dépens de la présente procédure, lesquels incluront les frais mentionnés à l’article 695 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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