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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 2 oct. 2025, n° 23/02138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/02138 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXQHT
N° PARQUET :
N° MINUTE :
Assignation du :
10 février 2023
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 02 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [U]
[Adresse 1]
[M] [S]
[Localité 10] – ALGERIE
Elisant domicile chez Me Dominique DOSSOU-GBETE-KINDE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique DOSSOU-GBETE-KINDE, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud Feneyrou, Vice-Procureur
Décision du 02/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/02138
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseurs
Assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 juillet 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [J] [U] constituées par l’assignation délivrée le 10 février 2023 au procureur de la République,
Vu l’absence de conclusions du ministère public,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 décembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 juillet 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que dans ses écritures, la demanderesse se désigne sous le prénom “[J]”. Or, dans son acte de naissance, son prénom est orthographié “[J]”.
Dans le présent jugement, elle sera désignée sous le prénom [J], tel qu’indiqué dans son acte de naissance.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 1er mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [J] [U], se disant née le 16 septembre 1965 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [Z] [X] née le 2 août 1944 à [Localité 5] (Seine-Maritime), a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie, pour être issue d’un père algérien et de [O] [H], née le 11 mars 1913 à [Localité 9] (Seine-Maritime), française sur le fondement de l’article 1er 2° de la loi du 10 août 1927 pour être née de deux parents nés en France.
Elle indique que son action fait suite à une décision de refus implicite de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée.
Sur les demandes de Mme [J] [U]
Mme [J] [U] sollicite du tribunal d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à son profit.
Le tribunal n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française dans le cadre d’une action déclaratoire de nationalité française, étant rappelé que s’il était fait droit à la demande de Mme [J] [U] tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française, la délivrance d’un tel certificat serait alors de droit.
La demande formée de ce chef sera donc déclarée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [J] [U], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la qualité de française de statut civil de droit commun de son ascendante revendiquée et, d’autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l’égard de celle-ci, par la production d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [J] [U] est née le 16 septembre 1965 à [Localité 6] (Algérie), du mariage célébré le 13 mai 1963 entre [E] [U] et [Z] [X], née le 2 août 1944 à [Localité 5] (Seine-Martime), de [O] [H], née le 11 mars 1913 à [Localité 9] (Seine-Maritime), cette dernière ayant reconnu et légitimé [Z] [X] lors de son mariage célébré le 10 mai 1947 avec [C] [X] (pièces n°1, 8, 9, 12 et 14 de la demanderesse).
La demanderesse justifie ainsi que [Z] [X] a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie car elle relevait du statut civil de droit commun en raison de son ascendance métropolitaine.
Née d’une mère française, Mme [J] [U] est française en application des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, précité.
En conséquence, il sera jugé que Mme [J] [U] est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de Mme [J] [U], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [J] [U] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit irrecevable la demande de Mme [J] [U] tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à son profit ;
Juge que Mme [J] [U], née le 16 septembre 1965 à [Localité 6] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [J] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 02 octobre 2025
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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