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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 21 janv. 2025, n° 20/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société PARTNAIRE INDUSTRIE |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU
21 Janvier 2025
N° RG 20/00020 – N° Portalis DBYV-W-B7E-FKXB
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL,
Assesseur : Madame Ma-E. TINON, Assesseur Pole Social
Assesseur : Mme M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Monsieur Je-M. BOUILLY, Greffier
DEMANDERESSE :
Société PARTNAIRE INDUSTRIE
420 boulevard Duhamel du Monceau
45160 OLIVET
représentée par Maître RUIMY
DEFENDERESSE :
Organisme CPAM DU LOIRET
Service Juridique
Place du général de Gaulle
45021 ORLEANS CEDEX 1
représentée par M. [R] selon pouvoir régulier
A l’audience du 22 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration établie par la société PARTNAIRE INDUSTRIE, M. [O], chauffeur, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 4 octobre 2018. Le 20 décembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret prenait en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours par décision du 21 novembre 2019, avant de saisir ce tribunal le 14 janvier 2020.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 12 octobre 2019.
La CPAM du Loiret a été avisée de ce recours et les parties ont été convoquées à l’audience du 8 juillet 2021.
Aux termes de ses conclusions, la société PARTNAIRE INDUSTRIE demandait avant dire droit d’ordonner une expertise médicale sur l’imputabilité des arrêts.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret sollicitait de :
— déclarer le recours de la société mal fondé,
— l’en débouter et confirmer la décision entreprise.
Par jugement avant-dire droit en date du 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné une expertise médicale relative à l’imputabilité des soins, arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 4 octobre 2018 dont a été victime M. [O] et commis le Docteur [M] pour y procéder.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2022, le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnait le remplacement du Docteur [M] par le Docteur [L], lui-même remplacé par le Docteur [P] par ordonnance rendue le 16 avril 2024.
Dans son rapport d’expertise reçu par le Greffe le 1er août 2024, le Docteur [P] rappelle les circonstances et suites de l’accident survenu le 4 octobre 2018 et souligne que peu de documents lui ont été transmis par la Caisse et le tribunal. L’expert précise M. [O] aurait été victime, en 1988, d’une fracture de l’épaule droite au rugby qui a nécessité une ostéosynthèse sans autre précision sur la nature de la lésion, et que bien que disposant de peu de renseignements sur un éventuel état pathologique préexistant que le traumatisme de 1988 n’ait à priori pas laissé de séquelles, les examens complémentaires démontrent « la présence de calcifications du subscapulaire qui sont le témoin d’une atteinte dégénérative malgré l’âge plutôt jeune du patient. » Le Docteur [P] ajoute que l’accident du 4 octobre 2018 a pu éventuellement révéler cet état pathologique et conclut que « la durée de l’arrêt de travail et en rapport direct et certain avec l’accident de travail va du 4 octobre 2018 au 11 janvier 2019 et celle en rapport avec l’état antérieur du 12 janvier 2019 au 11 octobre 2019. »
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 22 novembre 2024.
Dûment représentée, la société PARTNAIRE INDUSTRIE demande au tribunal de déclarer que les arrêts de travail imputables à l’accident survenu le 4 octobre 2018 couvrent la période du 4 octobre 2018 au 11 janvier 2019 et que les arrêts postérieurs lui soient inopposables, de condamner la CPAM aux entiers dépens et d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
La CPAM du Loiret demande au tribunal de débouter la requérante de ses demandes et de confirmer l’opposabilité de l’intégralité des arrêts et soins, de condamner la Société PARTNAIRE INDUSTRIE à lui verser la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des frais d’expertise.
La Caisse soutient que le rapport d’expertise, qu’elle estime contradictoire et peu précis, se contente de supposer d’un état pathologique préexistant, et ce d’autant plus que l’expert a souligné disposer de peu de renseignement concernant l’accident survenu en 1988.
Il sera fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l’accident du travail du 4 octobre 2018
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2. ».
Aux termes d’une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (rappr. Cass.Soc.2 avril 2003, 00-21768, CA Nancy ch.soc.2e sect. 22 mars 2019 n° 17/02183).
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la Caisse Primaire d’ Assurance Maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. (rappr. Cass, Civ 2ème, 15/02/2018, n° 16-27.903 ; Cass, Civ 2ème, 09/07/2020, n° 19-17.626 ; Cass, Civ 2ème, 24/09/2020, n° 19-17.625 ; Cass, Civ 2ème, 18/02/2021, n° 19-21.940).
Seule une « cause totalement étrangère au travail peut écarter la présomption d’imputabilité » (Civ. 2, 4 avril 2018, n° 17-15.785 Civ. 2, 6 juillet 2017, n° 16-22.114) et l’existence d’un état pathologique préexistant ne constitue pas, en lui-même, une cause totalement étrangère au travail (Civ. 2, 29 novembre 2012, n° 11-26.569 Civ. 2, 10 avril 2008, n° 06-12.885)
Toutefois, l’état pathologique préexistant permet d’écarter la présomption d’imputabilité « lorsque les lésions ont exclusivement pour origine un état pathologique préexistant » (Civ. 2, 29 novembre 2012, n° 11-26.000 Civ. 2, 6 mai 2010, n° 09-13.318 Civ. 2, 6 avril 2004, n° 02-31.182 – déjà Soc., 18 juillet 1996, n° 94-20.769 Soc., 9 mars 1995, n° 92-21.646 Soc., 2 décembre 1993, n° 91-14.981 Soc., 4 novembre 1993, n° 90-21.984 Soc., 12 octobre 1983, n° 82-13.787, au Bull.)
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve que les lésions ont une origine totalement étrangère à la lésion initiale, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permettant pas à l’employeur de présumer que ceux-ci n’étaient pas la conséquence de la maladie professionnelle ou de l’accident.
En l’espèce, la Caisse a notamment produit :
La déclaration d’accident du travail susmentionnéeCopie des données télétransmise des certificats médicaux à l’Assurance établis par le Docteur [B] (et non la copie des originaux des certificats médicaux à l’exception du certificat de prolongation prescrivant un arrêt du 28 février au 15 mars 2019 inclus et faisant état d’une tendinopathie coiffe épaule droite et du certificat médical final).
Bien qu’il souligne disposer de peu de renseignements sur l’accident survenu à M. [O] en 1988, l’expert indique les examens complémentaires démontrent « la présence de calcifications du subscapulaire qui sont le témoin d’une atteinte dégénérative malgré l’âge plutôt jeune du patient. »
Contrairement à ce qu’allègue la Caisse, le Docteur [P] ne s’est donc pas fondé uniquement sur des suppositions pour établir son rapport.
Or, ce dernier conclut que « la durée de l’arrêt de travail et en rapport direct et certain avec l’accident de travail va du 4 octobre 2018 au 11 janvier 2019 et celle en rapport avec l’état antérieur du 12 janvier 2019 au 11 octobre 2019. »
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision de la Caisse Primaire d’Assurance du Loiret en date du 20 décembre 2018 de prise en charge de l’accident survenu le 4 octobre 2018 au titre de la législation professionnelle, de déclarer opposables à la Société PARTNAIRE INDUSTRIE l’ensemble des soins et arrêts prescrits sur la période du 4 octobre 2018 au 11 janvier 2019 et de déclarer les soins et arrêts prescrits au-delà de cette période inopposables à la Société PARTNAIRE INDUSTRIE.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La demande la Caisse en application de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM des Landes, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance incluant les frais d’expertise, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
La demande la Caisse en application de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article R 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, « le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. »
En l’espèce, la nature et l’ancienneté de l’affaire justifient que l’exécution provisoire soit prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME la décision de prise en charge des arrêts et des soins au titre de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [N] [O] le 4 octobre 2018 en date du 20 décembre 2018,
DECLARE opposables à la Société PARTNAIRE INDUSTRIE la prise en charge des arrêts et soins pour la période du 4 octobre 2018 au 11 janvier 2019 inclus,
DECLARE inopposables à la PARTNAIRE INDUSTRIE les arrêts et soins prescrits à compter du 12 janvier 2019 jusqu’à la date de consolidation,
REJETTE la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé en audience publique le 22 Novembre 2024 et rendu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025.
Le greffier
J-M . BOUILLY
Le Président
A. CABROL
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