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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 15 oct. 2025, n° 24/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00657 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JZ25
Minute N° : 25/00124
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 15 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [T]
155, Avenue Gustav Eiffel
84700 SORGUES
représenté par Me Sabine GONY-MASSU, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
MDPH DE VAUCLUSE
22 Boulevard Saint-Michel
CS 90502
84096 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme [F] [N] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
M. Michel DE SAINTE PREUVE, Assesseur employeur,
Monsieur Paul SALA, Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 02 Juillet 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 02 Juillet 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 15 Octobre 2025 par la mise à disposition au greffe, contradictoire, avant dire droit.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 16 juillet 2024, Monsieur [S] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Vaucluse du 21 mai 2024, rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux étant inférieur à 50%.
Compte tenu de la nature médicale du litige et des positions divergentes des parties, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 09 octobre 2024, ordonné la mise en oeuvre d’une consultation médicale, et désigné le docteur [K] [Z] pour y procéder le 15 janvier 2025.
Monsieur [S] [T] ne s’y étant pas présenté, le médecin consultant désigné a dressé un rapport de carence.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 02 juillet 2025.
Monsieur [S] [T], par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
Avant dire droit,
ordonner une expertise médicale de Monsieur [S] [T] ; A titre principal,
constater que le taux d’incapacité de Monsieur [S] [T] ne peut être évalué en dessous de 50% ; reconnaître la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; annuler l’ensemble des décisions prises à l’encontre de Monsieur [S] [T] en date du 06 février 2024 et du 21 mai 2024 par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui refusant l’octroi de l’AAH ; allouer à Monsieur [S] [T] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ; condamner la MDPH du Vaucluse à payer Monsieur [S] [T] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la MDPH du Vaucluse aux entiers dépens.
A l’audience, la MDPH DE VAUCLUSE dûment représentée, ne fait rien valoir.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, Monsieur [S] [T] ne saurait solliciter l’annulation de la décision prise par la MDPH du Vaucluse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la MDPH ou sa Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), mais du litige qui lui est soumis.
Sur la détermination du taux d’incapacité
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 du même code poursuit ainsi : « L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L.821-1 ».
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l’article D.821-1.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination du taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini à l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il est constant que le taux d’incapacité ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur sa vie personnelle et professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [S] [T], par l’intermédiaire de son avocat, conteste la décision de la CDAPH du 21 mai 2024, rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux étant inférieur à 50%, et sollicite à ce titre la mise en œuvre d’une nouvelle mesure de consultation médicale, n’ayant pu se présenter à celle initialement fixée le 15 janvier 2025, pour des raisons personnelles (décès d’un proche).
Au soutien d’une telle demande, Monsieur [S] [T] indique que suite à un accident du travail le 15 mai 2010 il a subi un traumatisme du tendon d’Achille entraînant par la suite une rupture du tendon d’Achille en mai 2016. Malgré l’opération et la rééducation les tensions musculaires étaient présentes et l’utilisation d’une canne était nécessaire.
Monsieur [S] [T] sollicite l’attribution de l’AAH au vu de son état de santé, au motif qu’il ne peut plus soulever de charges, a des douleurs à la marche et le maintien en position debout est pénible. Monsieur [S] [T] indique être affecté tant physiquement que mentalement par son handicap ce qui justifie l’attribution d’un taux d’incapacité d’au moins 50% avec une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi afin de bénéficier de l’AAH. En effet, Monsieur [S] [T] fait valoir qu’il exerçait la profession de chauffeur poids lourd. Suite à son accident de travail en 2010 il a repris son activité qu’à partir de mai 2015 juste avant une rechute en mai 2016 entraînant un terme à sa reprise d’activité professionnelle. Le 06 novembre 2017, le médecin du travail indiquait que Monsieur [S] [T] était inapte à son poste de chauffeur routier en raison de son état de santé. Cette inaptitude faisant obstacle a tout reclassement au sein de l’entreprise a entraîné son licenciement pour inaptitude en 2017. Au vu de ces éléments, Monsieur [S] [T] est dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle.
C’est ainsi que Monsieur [S] [T] sollicite la mise en oeuvre d’une nouvelle mesure de consultation médicale.
La MDPH du Vaucluse ne fait rien valoir.
Compte tenu des explications et difficultés exposées par Monsieur [S] [T] , il y a lieu de faire droit à sa demande.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, une nouvelle consultation médicale dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement, étant rappelé que l’état de Monsieur [S] [T] doit être évalué à la date de la saisine de la MDPH (16 août 2023), le tribunal ayant pour rôle d’apprécier le bien fondé de la décision à cette date et non en fonction d’une éventuelle évolution postérieure.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens et l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit,
Ordonne une consultation médicale confiée au docteur [K] [Z];
Convoquons :
Monsieur [S] [T] le 17 décembre 2025 à 09h00 au cabinet du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon situé:
2 Boulevard Limbert,
84000 Avignon
Tel: 04.32.74.76.89
Mèl: mee.pole-social.tj-avignon@justice.fr
Invite Monsieur [S] [T] à se munir de tous les documents relatifs aux examens, interventions, et traitements en relation avec son handicap à la date de la saisine de la MDPH (16 août 2023) ;
Invite la MDPH DE VAUCLUSE à communiquer, au greffe du pôle social dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, une enveloppe sous pli fermé avec la mention « confidentiel » à l’attention du docteur [K] [Z], l’intégralité du rapport médical reprenant éventuellement les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par l’équipe pluridisciplinaire justifiant sa décision ;
Rappelle que le consultant devra :
— procéder à l’examen de Monsieur [S] [T] ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier ;
Dit que le consultant établira, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport répondant aux questions suivantes en détaillant les éléments médicaux retenus pour l’application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, et en évaluant l’état de santé de la personne concernée à la date de la saisine de la MDPH (16 août 2023):
Mission AAH
1°. Monsieur [S] [T] présentait-il, au 16 août 2023, une incapacité égale ou supérieure à 80 % au regard de l’application du guide barème susvisé pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ? Et, dans cette hypothèse, l’évaluation révèle t-elle compte tenu des données de la science une impossibilité d’évolution favorable à long terme des limitations d’activités ou des restrictions de participation sociale qui en découlent, au sens de l’article 1 alinéa 1er 1° de l’arrêté du 15 février 2019 ;
2°. Monsieur [S] [T] présentait-il, au 16 août 2023, une incapacité au moins égale à 50 % et n’excédant pas 80 %, au regard de l’application du guide barème susvisé ? Dans cette hypothèse, dire si Monsieur [S] [T] présentait au 16 août 2023 une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire :
a) si, au 16 août 2023, Monsieur [S] [T] rencontrait, du fait de son handicap, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi ;
b) le cas échéant, si la restriction pour l’accès à l’emploi, constatée au 16 août 2023, pouvait être surmontée au regard, soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail ;
c) le cas échéant, si la restriction constatée au 16 août 2023, était durable (à savoir qu’elle était d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du 16 août 2023, même si la situation médicale de Monsieur [S] [T] n’était pas stabilisée à l’époque) ;
d) le cas échéant, quelle était la durée prévisible de la restriction substantielle au 16 août 2023 ;
3°. Faire toutes observations utiles à la solution du litige.
Dit qu’en cas d’empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;
Dit que les parties ont la possibilité de se faire assister par le médecin de leur choix durant la consultation médicale ;
Dit qu’en cas d’empêchement lié à son handicap, Monsieur [S] [T] a la possibilité de transmettre avant la consultation tout élément qu’il estime nécessaire afin que le consultant procède exceptionnellement à un examen sur pièces ;
Dit que dans le cas où Monsieur [S] [T] ne se présenterait pas à la consultation sans excuser son absence, le médecin fera retour de sa mission en indiquant à quelle date la consultation a été fixée et l’absence de l’intéressé ;
Rappelle qu’en cas de carence non justifiée de Monsieur [S] [T], l’affaire sera susceptible d’être radiée ;
Rappelle en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et non une mission d’expertise, qu’ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties ;
Dit que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal qui en assurera la transmission aux parties ;
Rappelle que les frais de la consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que la présence d’un avocat n’est pas autorisée lors de l’examen clinique (2e Civ., 30 avril 2025, pourvoi n° 22-15.762, 22-15.215 ;
Dit que postérieurement au dépôt du rapport de la consultation médicale, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une audience de fond ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Réserve le sort des autres demandes et des dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 15 octobre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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