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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 25 nov. 2024, n° 23/02795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
25 Novembre 2024
AFFAIRE :
[M] [D]
, [Z] [K] épouse [D]
C/
S.A.S. CHATEAU DE LA FROGERIE
, S.C.I. THYSSA
, [N] [G]
, [A] [H] épouse [G]
N° RG 23/02795 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HMJ2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
ORDONNANCE DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état ;
Etant en son Cabinet au Palais de Justice de ladite ville,
Assisté de Madame PELLEREAU, greffier
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 15] (MAINE-ET-[Localité 12])
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentant : Maître Antoine BARRET de la SCP BARRET & MENANTEAU – AVOCATS & CONSEILS, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [Z] [K] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 7] (MAINE-ET-[Localité 12])
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentant : Maître Antoine BARRET de la SCP BARRET & MENANTEAU – AVOCATS & CONSEILS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
S.A.S. CHATEAU DE LA FROGERIE Immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n° 848 098 711 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette
qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Véronique GRAMOND avocat plaidant au barreau de PARIS
S.C.I. THYSSA Immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n° 848 017 679
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Véronique GRAMOND avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Véronique GRAMOND avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [A] [H] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 14] ([Localité 14])
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Véronique GRAMOND avocat plaidant au barreau de PARIS
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [D] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 10]" à [Adresse 13] [Localité 1].
La SCI Thyssa, dont M. [N] [G] et Mme [A] [H] épouse [G] sont associés, a par acte notarié en date du 24 mai 2019, fait l’acquisition de l’ensemble immobilier voisin, comprenant notamment le château de la Frogerie.
Le 29 janvier 2019, M. et Mme [G] ont constitué la SAS [Adresse 8] afin de développer une activité commerciale d’organisation d’événements sur la propriété, notamment de mariages, créant pour ce faire une salle de réception nommée « l’orangerie », dans l’enceinte du parc du château.
Dès l’été 2020, M. [M] [D] et Mme [Z] [K] épouse [D] ont déploré d’importantes nuisances sonores résultant des mariages organisés par leurs voisins les soirs de week-end.
Au mois de juillet 2021, la SAS Château de la Frogerie a fait installer un limiteur de niveau sonore dans sa salle principale.
Le 3 octobre 2021, M. [M] [D] a déposé plainte pour faits de nuisance sonore auprès de la gendarmerie de [Localité 9].
Le ministère public a orienté l’affaire vers un dispositif de conciliation conventionnelle.
Le 8 décembre 2021, M. [M] [D] et la SAS [Adresse 8], représentée par M. [N] [P], ont conclu un constat d’accord aux termes duquel :
— M. [G] s’est engagé à faire réaliser un mur anti-bruit préconisé par son architecte et son acousticien, contact avec l’homme de l’art pour la réalisation de ce mur devant être pris avant le 15 décembre 2021, et à intervenir parallèlement sur le limiteur de bruit, tout cela dans le respect de la législation existante ;
— M. [D] s’est engagé à permettre la poursuite des activités du château pendant les travaux, à condition de ne pas toucher au réglage actuel du limiteur de bruit (91 db), et à retirer la plainte déposée auprès de la gendarmerie contre M. [G] ;
— il est indiqué que la signature de l’accord met définitivement un terme à toutes les éventuelles actions futures que M. [D] pourraient engager à l’encontre des activités de la SAS Château de la Frogerie.
Par lettre en date 20 décembre 2021 adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Angers, M. [D] a retiré sa plainte.
Par ordonnance sur requête en date du 30 mars 2022, le tribunal de proximité de Cholet a homologué ledit constat d’accord.
Dans le courant de l’année 2022, la SAS [Adresse 8] a fait édifier un mur acoustique sur sa propriété.
Par ordonnance en date du 2 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a, à la demande de M. [M] [D], ordonné, au contradictoire de la SAS Château de la Frogerie et de M. [N] [G], une expertise acoustique, désignant M. [U] [X] pour y procéder, ainsi qu’une expertise relative à l’implantation de l’orangerie et à l’édification du mur anti-bruit, désignant M. [I] [S] en qualité d’expert judiciaire.
M. [M] [D] ayant sollicité la suspension des opérations d’expertise, M. [U] [X] a déposé son rapport définitif le 3 janvier 2024 et M. [I] [S] a déposé un document intitulé « pré-rapport d’expertise » le 18 mars 2024.
Par actes de commissaire de justice du 7 décembre 2023, M. [M] [D] et Mme [Z] [K] épouse [D] ont fait assigner la SAS [Adresse 8], la SCI Thyssa, M. [N] [G] et Mme [A] [W] épouse [G] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles 544 et 1240 du code civil, de voir :
— faire interdiction sous astreinte aux époux [G] comme à la SAS [Adresse 8] d’organiser tout événement susceptible d’entraîner des nuisances sonores, directement ou par l’intermédiaire de la location de salles, aussi longtemps qu’ils n’auront pas pourvu de manière certaine au respect des dispositions du code de l’environnement précité et en particulier en matière de limitation du bruit et pris toute disposition pour faire cesser les troubles anormaux de voisinage qu’ils imposent depuis 4 ans aux requérants ;
— dire que les époux [G], la SCI Thyssa et la SAS [Adresse 8] devront justifier des études techniques sonores justifiant de l’élimination totale des nuisances afin de n’occasionner aucune nuisance anormale au préjudice des époux [D] avant d’être admis à faire valoir toute nouvelle demande d’autorisation d’exploiter ;
— ordonner la destruction du mur anti-bruit compte tenu des nuisances esthétiques qu’il créé pour les époux [D] et de l’inefficacité du procédé de construction ;
Subsidiairement, concernant l’aspect du mur anti-bruit,
— ordonner sous astreinte aux défendeurs de produire des plans et un descriptif modificatif technique susceptible de convenir aux attentes esthétiques raisonnables des époux [D];
— ordonner sous astreinte aux défendeurs d’avoir à procéder au remplacement de toute la végétation détruite pour l’édification du mur ;
— préciser que l’ensemble des mesures ordonnées devront être mises en oeuvre dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner les défendeurs à régler à M. [M] [D] la somme de 30 000 euros en réparation des dommages résultant des troubles anormaux du voisinage dont il a été victime depuis l’été 2020, générateurs de troubles graves dans ses conditions d’existence, outre la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant des abus de droit dont ils se sont rendus responsables à son égard ;
— condamner les défendeurs à régler à Mme [Z] [D] la somme de 30 000 euros en réparation des dommages résultant des troubles anormaux du voisinage dont elle a été victime depuis l’été 2020, générateurs de troubles graves dans ses conditions d’existence, outre la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant des abus de droit dont ils se sont rendus responsables à son égard ;
— dire que les défendeurs seront tenus co-obligés in solidum au respect des obligations et de condamnations ainsi mises à leur charge ;
— condamner les défendeurs à régler à M. [D] et Mme [D] la somme de 9 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés pour la présente instance et en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 dudit code, lesquels devront comprendre les dépens de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire précédemment ordonnés et qui seront recouvrés par l’avocat.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, la SAS Château de la Frogerie, la SCI Thyssa, M. [N] [G] et Mme [A] [H] épouse [G] sollicitent du juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les époux [D] en leurs demandes, notamment faute de recherche amiable de solution, pour défaut d’intérêt à agir et en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction ;
— subsidiairement, avant dire droit, ordonner aux époux [D] de participer à une mesure de conciliation judiciaire ;
— les condamner aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de Me Rubinel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, M. [M] [D] et Mme [Z] [K] épouse [D] demandent au juge de la mise en état de :
— débouter les défendeurs de leur incident ;
— leur faire injonction de conclure dans les plus brefs délais ;
— joindre les dépens d’incident à l’instance au fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
A. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la transaction intervenue entre les parties
La SAS [Adresse 8], la SCI Thyssa, M. [N] [G] et Mme [A] [G] soutiennent que les demandes de M. et Mme [D] se heurtent à l’autorité attachée au protocole de conciliation intervenu entre les parties et homologué par le tribunal de proximité. Ils indiquent que la comparution de Mme [D] en demande n’est pas nature à faite obstacle à cette fin de non-recevoir.
M. [M] [D] et Mme [Z] [D] font valoir que les faits mis aux débats de la présente instance, à savoir la persistance des nuisances, sont postérieurs au protocole d’accord et qu’en conséquence l’action engagée est donc pleinement recevable, et ce, d’autant plus concernant Mme [D] qui n’était pas partie au protocole. Ils ajoutent qu’est en cause l’inexécution du protocole, qui peut fonder une action en responsabilité dès lors qu’un dommage en est né. Ils précisent enfin que la SCI Thyssa, propriétaire du château de la Frogerie n’est pas partie au protocole, si bien que toute procédure à son encontre demeure possible au titre de sa responsabilité de plein droit du fait de son locataire.
***
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties par des concessions réciproques terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Selon l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Il résulte de l’article 2048 du code civil que les transactions se renferment dans leur objet: la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
L’article 2049 du même code précise que les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
En l’espèce, il est constant qu’aux termes d’un constat d’accord en date du 8 décembre 2021 résultant d’une conciliation conventionnelle, M. [D] et M. [G], représentant de la SAS [Adresse 8], ont, en présence d’un conciliateur de justice, décidé de mettre fin à leur différend portant sur des nuisances phoniques provoquées par l’exploitation d’une salle pour des réceptions et événements divers dans l’enceinte du parc du château de la Frogerie, et que ce constat d’accord a été homologué par le juge de proximité suivant ordonnance du 30 mars 2022.
A ce titre, les parties à l’accord ont pris des engagements réciproques, notamment, pour M. [G], la construction d’un mur anti-bruit.
Il n’est pas contesté que l’instance engagée par M. et Mme [D] à l’encontre de la SAS Château de la Frogerie, de la SCI Thyssa, de M. [N] [G] et de Mme [A] [G] tend, d’une part, à voir interdire l’organisation d’événements au château de la Frogerie susceptibles de créer des nuisances sonores et, d’autre part, à voir démolir le mur anti-bruit édifié.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs invoquent la persistance à ce jour des nuisances sonores, et ce, malgré la construction dudit mur, ainsi que l’apparition d’une nuisance visuelle due à l’apparence inesthétique de celui-ci.
Il en résulte que le litige porté devant la juridiction de céans relève de l’exécution de l’accord intervenu entre les parties.
Il convient donc de considérer que l’action intentée par M. et Mme [D] n’a pas le même objet, au sens des textes précités, que le constat d’accord intervenu précédemment entre M. [D] et la SAS [Adresse 8].
Il y a lieu en outre de relever que la SCI Thyssa n’était pas partie audit constat d’accord.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la transaction intervenue entre les parties sera rejetée.
B. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à défendre de M. et Mme [G]
La SAS [Adresse 8], la SCI Thyssa, M. [N] [G] et Mme [A] [G] arguent de ce que M. et Mme [D] n’ont aucun intérêt à agir à l’encontre des époux [G] qui ne sont pas propriétaires des lieux, contrairement à ce qu’indique l’assignation. Ils soulignent que les demandeurs connaissent l’identité du propriétaire voisin, à savoir la SCI Thyssa, et n’ignorent pas que les activités événementielles dont ils se plaignent sont organisées par la société SAS [Adresse 8].
M. [M] [D] et Mme [Z] [D] exposent être fondés à agir contre le propriétaire du fonds à l’origine des troubles anormaux du voisinage dont ils sont victimes. Ils expliquent que tous les documents figurant aux débats ont été établis soit au nom des époux [G], soit du « château de la Frogerie », soit encore de l'« orangerie du château de la Frogerie », et que ce n’est que dans le cadre des opérations d’expertise judiciaires que la SCI Thyssa a été citée, pour la première fois, comme propriétaire du château, ce qui n’a pas pu être vérifié dès lors que les époux [G] se sont montrés équivoques à ce propos.
Ils indiquent, en définitive, prendre acte de ce que seule la SCI Thyssa a la qualité de propriétaire du fonds dont émane les nuisances et consentir à la mise hors de cause des époux [G].
***
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Il résulte de l’article 32 du même code qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, aux termes de leurs conclusions d’incident, M. et Mme [D] consentent à la mise hors de cause de M. [N] [G] et Mme [A] [G] dès lors que seule la SCI Thyssa a la qualité de propriétaire de l’ensemble immobilier comprenant le château de la Frogerie, ce qui ressort des pièces versées aux débats, notamment de l’attestation de notaire en date du 4 mars 2020.
En conséquence, l’action intentée contre M. [N] [G] et Mme [A] [G] sera déclarée irrecevable et ils seront mis hors de cause.
C. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de préalable amiable obligatoire
La SAS [Adresse 8], la SCI Thyssa, M. [N] [G] et Mme [A] [G] estiment que les parties n’ont pas concouru à une mesure de règlement amiable, pourtant obligatoire en la matière. Ils précisent qu’au vu de l’attitude des époux [D], notamment au cours des opérations d’expertise, ils n’ont pas pris l’initiative de solliciter une telle mesure mais qu’ils sont néanmoins disposés à y concourir.
M. [M] [D] et Mme [Z] [D] considèrent qu’ils ont tenté de parvenir à une solution amiable avec les époux [G] et la société [Adresse 8] mais que toutes les tentatives se sont soldées par un échec.
Subsidiairement, ils font valoir que malgré une première mesure de règlement amiable intervenue entre les parties en 2021 et deux expertises judiciaires, les nuisances subies par eux n’ont cessé de s’aggraver de telle manière qu’il est évident qu’aucun effort de la part des sociétés défenderesses n’a été accompli, établissant ainsi que les circonstances de l’espèce rendaient impossible la recherche d’un accord amiable.
***
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose : "En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution".
En l’espèce, s’il apparaît qu’aucune tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative n’a été mise en oeuvre préalablement à l’introduction de la présente instance relative à des troubles anormaux du voisinage, il convient de relever que le litige est né entre les parties de l’exécution d’un accord intervenu entre elles en 2021 et qu’il a ensuite donné lieu à l’organisation de deux mesures d’expertise judiciaire ordonnées par le juge des référés.
Il en résulte que les circonstances de l’espèce rendaient impossible une telle tentative, ce que concèdent tant la SAS Château de la Frogerie et la SCI Thyssa, que M. et Mme [D].
La SAS [Adresse 8] et la SCI Thyssa indiquent d’ailleurs, aux termes de leurs écritures, être disposées à concourir à une mesure de règlement amiable.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de préalable amiable obligatoire sera rejetée.
II. Sur le renvoi à une audience de règlement amiable
Aux termes de l’article 774-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
L’article 774-2 du même code dispose : "L’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.
Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.
Il détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient. Il peut décider d’entendre les parties séparément".
En application du dernier alinéa de l’article 785 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.
En l’espèce, il résulte des circonstances de fait et de l’argumentation des parties qu’un juge chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige, prévenir l’apparition de nouveaux conflits dans l’avenir et restaurer le dialogue entre les voisins.
Conformément aux dispositions précitées, le juge de la mise en état a, à l’audience d’incidents du 23 septembre 2024, recueilli l’avis des parties quant au renvoi de la présente affaire à une audience de règlement amiable.
Par conséquent, il y a lieu d’orienter les parties en audience de règlement amiable, selon les conditions détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Par décision en premier ressort :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la transaction intervenue entre les parties ;
Déclare irrecevable l’action engagée contre M. [N] [G] et Mme [A] [H] épouse [G] ;
En conséquence,
Met M. [N] [G] et Mme [A] [H] épouse [G] hors de cause;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’absence de préalable amiable obligatoire;
Par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours :
Vu les dispositions des articles 774-1 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que M. [M] [D] et Mme [Z] [K] épouse [D] ainsi que la SAS [Adresse 8] et la SCI Thyssa seront convoqués à l’audience de règlement amiable qui se tiendra le jeudi 23 janvier 2025 à 14h00, les parties devront compaître en personne assistées de leurs avocats respectifs ;
Réserve les dépens ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, après débats à l’audience du 23/09/2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 25 Novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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