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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 15 janv. 2025, n° 24/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00585 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSPB
Date : 15 Janvier 2025
Affaire : N° RG 24/00585 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSPB
N° de minute : 25/00011
Formule Exécutoire délivrée
le : 15-01-2025
à : Me François MEURIN + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 15-01-2025
à : Me Christine HEUSELE + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [O] [V], [H] [D] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christine HEUSELE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétairesd [5] [Adresse 4] représenté par son syndic L’AGENCE PARIS EST SARL
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 11 Décembre 2024 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 1er juillet 2024, Madame [O] [D] épouse [N] a fait délivrer une assignation à comparaître au syndicat des copropriétaires du [5], sis [Adresse 4] à [Localité 6] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et 14 de la loi du 10 juillet 1965, de le voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 40 080 euros au titre de l’indemnisation de la perte de revenu locatif causé par les désordres affectant son appartement et provenant des infiltrations en toiture, et de le voir condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
— N° RG 24/00585 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSPB
Après renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2024 à laquelle Madame [D] épouse [N] a, par conclusions déposées et soutenues oralement, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance et a sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 849 euros au titre des honoraires d’avocat engagés avant l’introduction de la présente instance.
Elle expose être propriétaire du lot n°63 de l’ensemble immobilier [5]. Elle explique que son lot a subi des infiltrations d’eau en provenance de la toiture, que son locataire a quitté l’appartement du fait de ces infiltrations, qu’elle n’a pas pu relouer le bien pendant 43 mois et qu’une expertise judiciaire est en cours. Elle indique que si les travaux de remise en état ont été réalisés et payés par l’assureur ALBINGIA, elle n’a pas été indemnisée de sa perte de revenus locatifs. Elle fait valoir que les comptes-rendus de réunion de l’expertise judiciaire ne laisse pas de doute s’agissant de l’origine des dommages qui provient de la toiture et que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaire ayant leur origine dans les parties communes aux termes de la loi du 10 juillet 1965.
S’agissant de l’irrecevabilité de l’action soulevée par le syndicat des copropriétaires, elle fait valoir que le dommage invoqué, soit la perte de revenus locatifs n’a commencé à se manifester que le 05 décembre 2020, à compter du départ de son locataire et qu’en tout état de cause, son intervention volontaire dans l’instance initiée par le syndicat des copropriétaire pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire constitue une demande en justice qui a interrompu la prescription.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires du [5] a demandé au juge des référés de débouter Madame [D] épouse [N] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au ttre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il expose que l’action de Madame [D] épouse [N] est prescrite aux termes de l’article 2224 du code civil dès lors que les désordres existent et sont connus de la requérante depuis 2017 et qu’en conséquence, son action est prescrite depuis 2022. Il explique en outre que la demande de Madame [D] épouse [N] se heurte à une contestation sérieuse dès lors que l’origine des désordres est encore indéterminée à ce jour, l’expertise judiciaire étant toujours en cours, et qu’elle ne démontre pas que le départ de son locataire est dû aux infiltrations ou que le logement était inutilisable
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 2224 du code civil dispose que : “ Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.
En l’espèce, la demande de Madame [D] épouse [N] porte sur l’indemnisation de la perte de revenu locatif. Or, il résulte du courrier du 20 novembre 2020 que Monsieur [U] [W], preneur à bail de l’appartement appartenant à Madame [D] et situé dans la copropriété [5], a résilié son contrat de bail à la date du 05 décembre 2020.
Dès lors, ce n’est qu’à compter de cette date que Madame [D] épouse [N] a pu connaître une perte de revenu locatif et, conformément à l’article susvisé, son action ne saurait être considéré comme prescrite avant le 05 décembre 2025.
En conséquence, l’action intentée le 1er juillet 2024 sera déclarée recevable.
Sur les demandes de provision :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La preuve de l’obligation, en son principe, c’est à dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur pourra à l’inverse s’exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d’affecter l’un ou plusieurs de ces éléments. Il est rappelé que la contestation est réputée sérieuse lorsqu’un débat au fond du litige est nécessaire pour la trancher.
En l’espèce, Madame [D] épouse [N] justifie de la résiliation du bail, par le preneur, à la date du 05 décembre 2020 ainsi que des échanges de mails relatant les difficultés rencontrées par les locataires du fait des infiltrations depuis l’année 2017. Il résulte en outre du compte-rendu du rendez-vous technique rédigé par Monsieur [E] [I], expert judiciaire, que des traces d’infiltrations ont été constatées au plafond de l’appartement de Madame [D] épouse [N] ainsi que des coulures s’étant prolongées sur les cloisons et les poutres et des dommages causés aux sols en parquet stratifié. Elle justifie enfin des factures des travaux réparatoires réalisés ainsi que de l’arrêté d’accord à une autorisation préalable de mise en location de son logement en date du 04 juin 2024.
Toutefois, il convient de relever que le courrier de résiliation du bail ne mentionne nullement les causes de cette résiliation, et qu’il n’est nullement justifié d’une insalubrité du logement ou d’une impossibilité de l’occuper étant précisé que les infiltrations auraient débuté en 2017 et que le congé est donné en novembre 2020.
En outre, il ne ressort nullement des pièces produites que l’expert judiciaire aurait déclaré que l’appartement de Madame [D] épouse [N] ne pouvait être occupé ou était rendu impropre à sa destination du fait des désordres constatés.
Dès lors, l’obligation au paiement du syndicat des copropriétaires apparaît sérieusement contestable et il n’y aura pas lieu à référé sur cette demande.
S’agissant de la demande provisionnelle au titre des honoraires d’avocats antérieurs à l’introduction de la présente instance, il y aura lieu de constater que ces honoraires relèvent des frais de l’article 700 du code de procédure civile afférent à cette précédente instance, qu’aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a été formée par Madame [D] épouse [N] aux termes de ses conclusions d’intervention volontaire et que l’ordonnance de désignation de l’expert judiciaire met fin à cette instance. En conséquence, il n’y aura pas lieu à référé sur cette demande provisionnelle, l’obligation au paiement du syndicat des copropriétaires apparaissant sérieusement contestable.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [D] épouse [N] , qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En considération de l’équité, Madame [O] [D] épouse [N], qui succombe à l’instance sera condamnée à verser au Syndicat des copropriétaires du [5] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Déclarons la demande de Madame [O] [D] épouse [N] recevable,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions formées par Madame [O] [D] épouse [N],
Condamnons Madame [O] [D] épouse [N] aux dépens,
Condamnons Madame [O] [D] épouse [N] à verser au Syndicat des copropriétaires du [5] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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