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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 20 déc. 2024, n° 22/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU HAINAUT, Société [ 4 ] ( [ 4 ] ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 22/00231 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FYNR
N°MINUTE : 24/559
Le quatre octobre deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, juriste assistante et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [W] [E], demandeur, demeurant [Adresse 1], représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
D’une part,
Et :
Société [4] ([4]), défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Thomas HUMBERT, substitué par Me Julie DELATTRE, avocats au barreau de PARIS
Avec :
CPAM DU HAINAUT, partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [Z] [S], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 04 décembre 2024, par mise à disposition au greffe, en avoir délibéré conformément à la loi et avoir prorogé le délibéré au 20 décembre 2024, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [E] a été embauché le 02 mai 2011 en qualité de chef de chantier par la société [4] (ci-après [4]) dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 05 juin 2019, M. [W] [E] a formalisé une déclaration de maladie professionnelle hors tableau accompagné d’un certificat médical initial du 01 janvier 2019 faisant état d’un « bore-out / harcèlement / discrimination au travail depuis 2015 / syndrome anxiodépressif réactionnel / insomnie / anorexie ».
Cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 05 juin 2020 rendue sur avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La consolidation de l’état de santé de la victime a été fixée au 07 août 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 25 %.
*
En parallèle, sur contestation de la société [4], le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a, par jugement du 23 septembre 2022, déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [W] [E] inopposable à la société, au motif que la caisse n’avait pas respecté le principe du contradictoire.
*
M. [W] [E] a saisi la caisse primaire d’une demande de conciliation en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par un courrier du 09 novembre 2021.
En l’absence de réponse de la société [4], un procès-verbal de carence a été dressé le 30 mars 2022, conduisant M. [W] [E] à saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, par requête du 16 mai 2022, en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2022 et finalement retenue le 04 octobre 2024.
***
Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions n°2, M. [W] [E] demande au tribunal de :
— dire et juger qu’une faute inexcusable a été commise par la société [5]
En conséquence, ordonner :
— la majoration de la rente maladie professionnelle au taux maximum,
— une expertise médicale destinée à évaluer les préjudices soumis à recours de la caisse primaire d’assurance maladie, ainsi que du préjudice personnel, et notamment évaluer :
« Le préjudice causé par les souffrances physiques ou morales,
« Le préjudice esthétique,
« Le préjudice d’agrément,
« Le préjudice résultant de la perte de promotion professionnelle,
« Allouer à Monsieur [E] une provision de 5.000€ à valoir sur son préjudice définitif à la charge de la société [5],
« Dire que les frais d’expertise seront avancés par la société [5],
— condamner la société [5] à lui verser la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d’instance.
Par conclusions n°2, soutenues oralement, la S.A.S [4] demande, pour sa part, au tribunal de :
À titre liminaire,
— constater la demande de Monsieur [E] mal fondée ;
En conséquence,
— débouter Monsieur [E] de son recours en reconnaissance de la faute inexcusable à son encontre ;
À titre principal,
— constater l’absence de démonstration d’une conscience d’un danger par la société encouru par M. [E] ;
— constater que M. [E] ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable qu’il invoque ;
— constater qu’en sa qualité d’employeur, la société n’a commis aucune faute inexcusable ;
En conséquence,
— débouter M. [E] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable à son encontre.
À titre subsidiaire,
— débouter M. [W] [E] de sa demande d’expertise et de toute demande indemnitaire ;
Subsidiairement,
— surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices éventuellement subis par M. [W] [E];
— ordonner une expertise médicale avec un psychiatre afin d’évaluer le préjudice moral de Monsieur [W] [E] ;
— enjoindre à l’expert de différencier explicitement ce qui relève de la maladie prise en charge de ce qui relève des conséquences de la maladie personnelle de Monsieur [W] [E] ;
— déclarer que la CPAM ne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société au titre de la majoration de rente uniquement dans la limite du seul taux d’incapacité opposable à l’employeur, à savoir le taux de 10%.
En toute hypothèse,
— débouter Monsieur [W] [E] de toute autre demande indemnitaire ;
— ramener la somme réclamée au titre de la provision à de bien plus justes proportions,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance-maladie du Hainaut indique s’en remettre à justice s’agissant du bien-fondé du recours et, dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue, demande au tribunal de dire que l’employeur sera tenu de lui rembourser le montant des réparations accordées dont elle aura fait l’avance sur le fondement des articles L.452-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
Pour exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré, initialement fixé au 04 décembre 2024 a été prorogé au 20 décembre suivant.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la compétence du pôle social
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100%, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
L’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève dès lors de la compétence exclusive du pôle social, la juridiction prud’homale est quant à elle, seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il apparait dès lors que les demandes de M. [W] [E] tendant à l’indemnisation du préjudice liée à sa maladie professionnelle, et non à la rupture de son contrat de travail, relève bien de la compétence du pôle social.
Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable
Aux termes de l’article L.4121-1 du Code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du code du travail ajoute que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est constant qu’il résulte de ces dispositions que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat, et que le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur, qui n’est pas nécessairement évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail ainsi que de l’importance et de la nature de l’activité de l’employeur et des travaux auxquels est affecté le salarié.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé au risque à l’occasion de son travail ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable et il lui appartient d’apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver, cette preuve ne pouvant résulter de ses seules allégations.
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, mais il appartient néanmoins à la victime d’établir qu’elle en a été la cause nécessaire, et donc d’établir l’existence d’un lien de causalité entre les manquements de son employeur et son accident ou sa maladie professionnelle.
En l’espèce, M. [W] [E] s’est vu prendre en charge sa maladie « bore-out », initialement constatée le 28 août 2017, au titre de la législation professionnelle.
Le requérant impute la survenance de cette maladie en raison des agissements – qu’il qualifie de harcèlement moral – de la part de ses supérieurs à son encontre subi depuis plusieurs années.
Il ressort de l’enquête administrative diligentée par la caisse, ainsi que des pièces versées au débat que M. [W] [E] a été embauché le 02 mai 2011 en qualité de chef de chantier niveau G par la société [4].
Par courrier du 30 juin 2015, M. [W] [E] a sollicité auprès de son employeur sa mutation afin de suivre son épouse mutée dans le département du Nord. Cette demande a été refusée par décision de la société [4] notifiée le 26 octobre 2015 au motif que la société [6] ne disposait d’aucun poste actuellement en lien avec ses compétences professionnelles.
M. [W] [E] soutient qu’à compter de cette demande, son employeur a tout mis en œuvre afin de le voir démissionner. Il expose avoir fait l’objet d’une mise en activité partielle sur les périodes du 04 janvier 2016 au 1er mai 2016 ; du 30 septembre 2016 au 14 octobre 2016 ; du 16 janvier 2017 au 06 octobre 2017 (pièces n°10, 11, 13, 15/2, 16/2, 17 du demandeur). Il indique qu’en raison de cette situation, son état a nécessité à plusieurs reprises, au cours des années 2016, 2017 et 2018 sa mise en arrêt de travail, et explique avoir été contraint de se mettre plusieurs fois en congés payés ou poser des RTT, sa direction n’ayant aucune proposition de travail.
Il reproche par ailleurs à son employeur de ne pas l’avoir informé préalablement à sa mise en activité partielle ou de la prolongation de celle-ci, le conduisant à se rendre au siège de la société, se situant à plusieurs centaines de kilomètres de son domicile.
En réplique, l’employeur fait valoir que la situation de mise en activité partielle, résultant d’une baisse d’activité significative, était indépendante de sa volonté.
En ce sens, la société [4] produit :
— une note d’information (pièce n°31 du défendeur) dans le cadre de la consultation du CE d’Eiffage construction Haute-Normandie du 24 octobre 2017 portant sur un projet de mise en activité partielle d’ECHN en raison d’une « nouvelle baisse du carnet de commandes en 2016 et 2017 ».
Cette note relève que : " la baisse des commandes régulières depuis 2008 a amené la société à mettre en œuvre plusieurs dispositifs : anticipation des actions de formations, formations longues et qualifiantes dans le cadre de reconversion professionnelle (…), reconversion professionnelle de certains de nos salariés à des travaux d’isolation et de bardage, limitation du recours à la sous-traitance, prêts de main d’œuvre en interne et en externe… Cependant, ces dispositifs ne sont plus suffisants à ce jour et d’autres mesures telles que l’activité partielle doivent être envisagées. (…)
Cette mesure concerne en majorité la catégorie des salariés « compagnons », Etams et Cadres.
Les emplois concernés parmi ces catégories sont principalement les suivants :
— Directeurs de travaux
— Conducteurs de travaux
— Chefs de chantiers
— Assistants chefs de chantier
— Chefs d’équipe
— Maçons
— Coffreurs / bancheur
— Ferrailleurs
— Grutiers
— Finisseurs
— Carreleurs …
Enfin, figure sur cette note un tableau faisant état de 50 à 88 salariés concernés par cette mesure sur la période allant de janvier à juin.
— un compte rendu de la réunion mensuelle du comité d’établissement du 24 novembre 2017 (pièce n°32 du défendeur) faisant état d’une « activité économique compliquée » et de 3 avis favorables contre 0 au projet de renouvellement de l’activité partielle.
Il ressort par ailleurs des pièces de l’enquête administrative diligentée par la caisse que cette mesure d’activité partielle avait précédemment été décidée pour le même motif lors de la consultation du CE du 23 mai 2014, entraînant la mise en activité partielle de M. [W] [E] à différentes périodes au cours de l’année 2016 et 2017.
Enfin, il est produit aux débats l’ensemble des courriers d’information à la mise en place de l’activité partielle, justifiant que la société [4] a toujours préalablement prévenu son salarié.
Il est ainsi démontré que la mise en activité partielle n’était pas une mesure prise exclusivement à l’encontre de [W] [E], mais était justifiée par une baisse d’activité significative entraînant des difficultés économiques importantes auxquelles la société [4] a dû faire face.
Il apparait par ailleurs que la société [4] a pris des mesures afin de pallier sa baisse d’activité et de limiter le recours à l’activité partielle en proposant à M. [W] [E] de réaliser les formations de « management discipline sécurité » en date du 10 février et du 24 mars 2016 ; « délégation de pouvoirs – hygiène et sécurité », en date du 18 avril 2016 ; « recyclage sauveteur secouriste du travail », en date du 03 octobre 2016 ; « management discipline sécurité », en date du 24 octobre 2016 (pièces n°12/1 à 12/5 du demandeur), ainsi qu’en le détachant du 02 mai au 09 septembre 2017 et du 13 février au 31 décembre 2018, auprès de la SAS [7] pour la réalisation de chantiers proches de son domicile.
Il ressort également des éléments versés aux débats que la société [4] l’a en outre promu aux fonctions de chef de chantier niveau 1, en date du 15 avril 2016 (pièce n°5 du demandeur), élément venant contredire les déclarations de M. [O] [P] indiquant dans une attestation sur l’honneur du 13 novembre 2019, que courant 2016, lors d’une discussion sur un chantier avec M. [T] [L], maître compagnon, ce dernier l’a informé que la direction lui aurait demandé de " trouver une faute de travail, afin de permettre à la direction d’avoir un motif pour licencier M. [E] [W] ".
L’ensemble de ces éléments démontrent ainsi que, contrairement à ce qu’affirme le requérant, la société [4] a tout mis en œuvre pour limiter l’activité partielle imposée à M. [W] [E] et n’avait aucune volonté d’évincer son salarié.
Enfin, si M. [W] [E] reproche, à juste titre, à la société [4] d’avoir sollicité la restitution de son véhicule de fonction en raison de son arrêt de travail, ce seul évènement ne saurait constituer une faute inexcusable.
Il convient de constater à cet égard que la plainte déposée par M. [W] [E] en date du 09 novembre 2021 à l’encontre de la société [4] pour harcèlement moral et discrimination au travail a fait l’objet d’un classement sans suite.
De même, le conseil des Prud’hommes saisi des mêmes motifs a considéré, dans sa décision du 31 juillet 2021, qu’aucun faits de harcèlement moral pouvait être imputé à l’encontre de la société [4].
En tout état de cause, si cette situation a pu mettre M. [W] [E] dans un état de souffrance au travail, ce dernier ne démontre pas en quoi son employeur aurait pu avoir conscience d’un danger auquel il se serait abstenu de le protéger dans la mesure où, aucune visite médicale réalisée par la médecine du travail en 2015, 2017, 2018 et 2020 ne retrace une quelconque souffrance au travail et que ce n’est que le 30 janvier 2019, soit postérieurement au certificat médical initial du 1er janvier 2019 faisant état d’un « bore-out / harcèlement / discrimination au travail depuis 2015 / syndrome anxiodépressif réactionnel / insomnie / anorexie » et à la date de première constatation médicale de cette pathologie retenue au 28 août 2017, que le requérant a informé son employeur être en état de souffrance au travail.
Dans ces conditions, échouant à rapporter la preuve de la faute inexcusable de son employeur, M. [W] [E] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’issue du litige conduit à débouter M. [W] [E] de sa demande formulée sur ce fondement.
En revanche, tenant la nature du litige et en équité, il y a lieu de condamner M. [B] [E] à payer à la SAS [4] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] [E], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
*
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Devant le pôle social, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Se déclare compétent pour juger le litige lié à la reconnaissance de la faute inexcusable et à l’indemnisation du préjudice de M. [W] [E] résultant de sa maladie professionnelle ;
Déboute M. [W] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [W] [E] à payer à la SAS [4] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [E] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La greffière La présidente
N° RG 22/00231 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FYNR
N° MINUTE : 24/559
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