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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 9 janv. 2025, n° 23/04216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
JMH/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assistée de Mme Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 09/01/2025
N° RG 23/04216 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JI4K ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [R] [P] [H] épouse [B]
CONTRE
M. [A] [M] [B]
Grosses : 2
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
la SELARL BEMA & ASSOCIES
Copie : 1
Dossier
la SELARL BEMA & ASSOCIES
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
PARTIES :
Madame [R] [P] [H] épouse [B],
née le 29 Mai 1969 à
SAINT-MAUR- DES- FOSSES (94100)
domiciliée : chez Madame [J] [U]
3 Rue des Tourelles
63111 DALLET
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Anne-Lyse MOREL de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [A] [M] [B],
né le 12 Juin 1966 à
CLERMONT-FERRAND (63000)
8 rue de la pereire
Chadrat
63450 SAINT SATURNIN
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Magali BERTHOLIER de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[A] [B] et [R] [H] se sont mariés le 26 juin 1999 à SAINT-SATURNIN (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union:
— [C] [B], né le 12 novembre 2000 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme)
— [X] [B], né le 2 juillet 2003 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme).
****
Vu l’assignation en divorce délivrée le 15 novembre 2023 placée le 16 novembre 2023 par Madame [R] [H] épouse [B], sans fondement sur la cause, et ce, pour l’audience d’orientation du 20 décembre 2023, et avec demande distincte de mesures provisoires;
Monsieur [A] [B] a constitué avocat.
Par ordonnance du 10 janvier 2024 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a:
— constaté que l’un et l’autre des époux avaient accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de la rupture et signé avec leurs conseils le procès-verbal d’acceptation
— constaté que les époux indiquaient vivre séparément depuis le 23 juillet 2023
— attribué au mari la jouissance du domicile conjugal (bien lui appartenant en propre)
— attribué au mari la gestion des deux appartements acquis sous la loi Pinel avec perception des revenus y relatifs, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial et de reddition de comptes entre les époux
— attribué au mari la jouissance du Pick Up ISUZU, du Quad (CAN-AM) et du vélo électrique, et à la femme la jouissance du véhicule VOLKSWAGEN Golf, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial et de reddition de comptes entre les époux
— dit qu’au titre du règlement provisoire des dettes Monsieur [A] [B] assumerait le remboursement des crédits immobiliers et des charges afférentes aux biens concernés, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial et de reddition de comptes entre les époux
— dit que Monsieur [A] [B] assumerait les besoins de son fils majeur à charge avec dispense pour Madame [R] [H] épouse [B] de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en contrepartie du devoir de secours auquel elle peut prétendre et ce sans perception d’une pension alimentaire complémentaire à ce titre, et dit que la mère continuerait d’assumer le forfait téléphonique pour son fils [X] .
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du même jour et mise en délibéré au 28 novembre 2024 lequel a été prorogé au 9 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA le 26 août 2024 pour la femme et le 29 août 2024 pour le mari,
Madame [R] [H] épouse [B] rappelle que les époux ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de juger que le mobilier commun fera l’objet d’un partage par moitié, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial avec fixation des effets au 23 juillet 2023 date de la séparation, de l’autoriser à conserver l’usage du nom du mari et de lui allouer une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 140.000 €uros ainsi que de reconduire des mesures provisoires s’agissant du sort des besoins de l’enfant majeur à charge;
Monsieur [A] [B] conclut dans le même sens en ce qui concerne la cause du divorce;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, il demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de juger que chacune des parties a repris ses effets personnels, de renvoyer les époux à procéder à la liquidation du régime matrimonial avec fixation des effets au 23 juillet 2023 et attribution en propriété des véhicules, de révoquer les avantages matrimoniaux, de ne pas autoriser l’épouse à conserver l’usage du nom marital, de rejeter la demande de prestation compensatoire et de dire qu’il assumera effectivement les besoins de son fils à l’exception de l’abonnement téléphonique qui devra continuer à être réglé par la mère.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
Attendu que l''article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile;
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce :
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce;
Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante le report des effets au 23 juillet 2023 date à laquelle ils sont réputés avoir cessé de cohabiter et de collaborer;
Sur l’usage du nom du conjoint :
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; qu’il est néanmoins possible pour l’un des époux de conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants;
Attendu qu’en l’espèce Madame [H] sollicite une telle autorisation, ce à quoi s’oppose le mari; qu’elle se prévaut de ce qu’elle est connue professionnellement sous le nom du mari et que l’autorisation sollicitée lui permettrait de conserver une homogénéisation familiale compte tenu du nom porté par les enfants;
Attendu que Madame [H] occupe un emploi de préparatrice en pharmacie en qualité de salariée et n’explique pas en quoi la reprise de son nom de famille serait un handicap professionnel; que les enfants sont majeurs et que même s’ils sont des hommes, seront susceptibles ultérieurement de faire usage du nom d’un éventuel conjoint ou de faire choix pour leurs enfants d’un patronyme différent du leur; qu’il ne peut être considéré que l’usage du nom marital depuis 24 ans puisse être devenu un élément essentiel et structurant de la personnalité de l’épouse et dont la perte fragiliserait l’équilibre psychologique, alors même que la procédure de divorce a été initiée par elle, avec donc connaissance des conséquences possibles au regard du nom du conjoint;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus;
Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune demande de ce chef; qu’il appartient aux époux de procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, en contactant le cas échéant le notaire de leur choix ou à défaut d’assigner en partage judiciaire;
Attendu que les demandes relatives au sort du mobilier commun, à la reprise des effets personnels et à l’attribution “préférentielle” de biens meubles dont font partie les véhicules ne sont pas recevables en ce que formulées dans le cadre de la procédure de divorce à défaut d’une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux; que d’ailleurs l’existence de désaccords à ce titre apparaît peu vraisemblable; qu’il appartient donc aux époux de résoudre ces questions soit amiablement soit devant le notaire qui sera chargé de la liquidation de leur régime matrimonial;
Sur la prestation compensatoire:
Attendu qu’aux termes de l’article 270 du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que l’épouse en fait la réclamation, sollicitant de ce chef un capital de 140.000 €uros ce à quoi s’oppose l’époux;
Attendu que l’article 271 du code civil prévoit que pour fixer la prestation compensatoire le juge doit tenir compte des besoins de l’époux à qui elle est versée et des ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, tenant compte à cet effet et notamment de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelles, des conséquences des choix professionnels faits par un époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, des droits existants et prévisibles et de la situation en matière de pensions de retraite;
Attendu qu’il sera fait observer aux parties qu’ainsi que le rappelle encore la Cour de Cassation dans un arrêt du 24 septembre 2014, l’allocation d’une prestation compensatoire doit reposer sur le constat d’une disparité objective dans les conditions de vie des époux créée directement par la rupture du mariage; qu’il en résulte que cette prestation n’a donc vocation ni à compenser un déséquilibre antérieur au mariage ni à corriger d’éventuels déséquilibres nés de choix personnels des époux sans lien avec la rupture du mariage ou avec l’éducation des enfants;
Attendu qu’il sera relevé que lors de leur mariage célébré le 26 juin 1999 l’épouse occupait déjà un emploi de préparatrice en pharmacie et l’époux celui de technicien agricole; que le mariage et la vie commune effective auront donc duré 24 ans; que les enfants du couple sont nés en novembre 2000 et juillet 2003;
Attendu qu’il apparaît qu’à compter de la naissance du second enfant et à compter de septembre 2003, Madame [H] a occupé son emploi de préparatrice en pharmacie à temps partiel pour un salaire de quelque 1.500 €uros, lequel est passé de 25/26 heures à 31/32 heures pendant une année en 2006/2007 avant de revenir à 25 heures à compter de novembre 2016; qu’en cours de procédure l’épouse a pu obtenir de son employeur un temps plein moyennant la perception d’une rémunération de quelque 2.100 €uros; que Madame [H] a indiqué s’inscrire dans la volonté de pérennisation du temps plein, soit auprès du même employeur et à défaut auprès d’un nouvel employeur; que pour l’avenir son revenu doit être compris comme pouvant être de l’ordre de 2.000/2.100 €uros; qu’elle est actuellement hébergée par sa mère et indique vouloir rechercher un logement sans toutefois le démontrer;
Attendu que nonobstant les affirmations de Monsieur [B] , exemptes de tout altruisme et empathie à l’égard de l’épouse, il ne saurait être considéré que le choix d’une activité à temps partiel serait dépourvu de tout lien avec la vie de la famille et strictement personnel à Madame [H] (qui aurait tiré selon lui de cette opportunité offerte par le mariage – mais implicitement contre sa volonté – le luxe de pouvoir réduire son activité tout en consacrant ses revenus au financement de ses activités personnelles et de loisirs et à la constitution d’une épargne) quand il est constant que cette modalité a permis à l’épouse de se consacrer avec plus de disponibilité à l’éducation des enfants et donc d’alléger le poids des contraintes professionnelles de l’époux, lequel a pu faire prospérer avec plus d’efficience sa carrière et a pu compter sur l’assistance de sa femme dans le cadre de la gestion du gîte rattaché au domicile conjugal à compter de 2014, et dont il est seul propriétaire; qu’il sera observé que l’argumentation de Monsieur [B] sur la constitution de l’épargne portée au crédit du compte détenu par l’épouse est dépourvue de sens quant à l’appréciation de la question de la prestation compensatoire puisque compte tenu du régime matrimonial des conjoints, les économies réalisées par l’un et l’autre sont communes, et donc à partager par moitié pour un montant global de quelque 224.000 €uros; que contrairement à ce que soutient Monsieur [B] il doit bien être considéré que Madame [H] n’a pas imposé ses choix professionnels et a ainsi sacrifié partie de ses droits en matière de retraite;
Attendu que Monsieur [B] est parvenu au statut de cadre au sein de la société Limagrain moyennant un revenu fiscal mensuel pouvant être retenu à hauteur de quelque 6.400 €uros; que si l’activité du gîte qui est sa propriété a été suspendue avec notamment la perte du label “Gîtes de France”, il est manifeste que celle-ci est à même de pouvoir reprendre d’une manière ou d’une autre pour un revenu complémentaire; que par contre ne peuvent être retenues comme ressources complémentaires potentielles les revenus susceptibles d’être tiré de la location des appartements situés dans l’hérault et acquis selon la loi Pinel puisque Monsieur [B] n’entend pas revendiquer l’attribution de ces biens, lesquels sont destinés à être cédés, l’un étant déjà en vente et l’autre devant l’être courant 2025;
Attendu que si chacun des époux s’exprime avec peu de bienveillance sur les problèmes de santé évoqués par l’autre, force est de relever que ceux-ci ne sont pas de nature en l’état à avoir une influence sur le déroulement des carrières respectives;
Attendu que Madame [H] est âgée de 55 ans et en mesure de faire valoir des droits à la retraite après 62 ans pour une pension de quelque 1.800 €uros brut tandis que Monsieur [B] pour une retraite prévisible à 67 ans bénéficiera d’une pension de quelque 4.600 €uros brut;
Attendu que le patrimoine commun des époux est constitué d’une épargne globale de 224.000 €uros et des deux biens immobiliers situés dans l’hérault et acquis sous la loi Pinel pour 145.000 €uros en 2014 pour l’un et pour 160.000 €uros en 2020 pour l’autre, étant observé toutefois que ces biens ne sont pas intégralement financés et que fin 2024 il restait à rembourser un capital global de plus de 250.000 €uros; que manifestement ces deux biens feront l’objet d’une cession; que les biens meubles dont font partie les véhicules (Volkswagen Polo, Pick-up Isuzu, Quad Can-Amn , outre le vélo électrique – et tous acquis pendant le mariage) ne seront évoqués que pour mémoire quand leur valeur à retenir sera celle existant à leur valeur Argus, au jour du partage dont les opérations n’ont pas encore débuté; que si Madame [H] ne détient aucun patrimoine propre il en va différemment de Monsieur [B] qui possède en propre l’immeuble ayant constitué l’ancien domicile conjugal pour une valeur comprise entre 315.000 et 400.000 €uros ainsi que le gîte rattaché pour une valeur comprise entre 174.000 et 220.000 €uros, étant observé que ce dernier bien fut l’objet d’une donation émanant de la mère de l’époux et qu’au décès de celle-ci des réajustements seront à envisager à l’égard des autres héritiers au regard d’une éventuelle plus-value ou d’une part dépassant les droits de Monsieur [B] dans la succession; que les autres considérations successorales (et notamment celles développées par le mari sur la situation de la famille de la femme) seront écartées quand les successions ne sont pas ouvertes;
Attendu qu’il sera fait une juste appréciation en considérant qu’il existe bien une disparité au détriment de l’épouse et en allouant à celle-ci une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 75.000 €uros;
Sur les mesures concernant les enfants:
Attendu qu’il n’a pas été contesté que le cadet des enfants, [X] né le 2 juillet 2003, est majeur mais étudiant et non susceptible de subvenir seul à ses besoins; que les modalités prévues par l’ordonnance sur mesures provisoires seront reconduites conformément aux demandes concordantes des parents;
Sur les autres demandes :
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ,
Vu la demande en divorce en date du 16 novembre 2023,
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci
PRONONCE en conséquence le divorce de [A], [M] [B] et [R], [P] [H] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de:
— l’acte de mariage célébré le 26 juin 1999 à SAINT-SATURNIN (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance du mari, né le 12 juin 1966 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance de la femme, née le 29 mai 1969 à SAINT MAURE DES FOSSÉS (Val de Marne),
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 23 juillet 2023
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
DIT que Madame [R] [H] ne sera plus autorisée à faire usage du nom du mari postérieurement au prononcé du divorce
DIT que Monsieur [A] [B] versera à Madame [R] [H] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de SOIXANTE QUINZE MILLE (75.000) €UROS et l’y condamne en tant que de besoin
***
CONSTATE que [X] [B] né le 2 juillet 2003, est majeur mais étudiant et non en mesure de subvenir seul à ses besoins
DIT que le père assumera les besoins de son fils majeur à charge à l’exception du coût de l’abonnement téléphonique du jeune homme que la mère continuera d’assumer et les y condamne en tant que de besoin
***
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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