Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 25 oct. 2024, n° 23/02692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 23/02692 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDESF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 03 juin 2024
Minute n° 24/00860
N° RG 23/02692 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDESF
Le
CCC : dossier
FE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FAMILY&LIFE PATRIMOINE
[Adresse 1]
représentée par Me Jonathan TOBOLSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [Z] [Y] [P] épouse [B]
Monsieur [X] [B]
[Adresse 2]
représentés par Maître Audrey BARNEL de l’AARPI ASSOCIATION BARNEL-BELOT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
M. NOIROT, Juge
Jugement rédigé par : M. NOIROT, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 19 Septembre 2024
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
— N° RG 23/02692 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDESF
EXPOSE DU LITIGE
L’EURL FAMILY & LIFE PATRIMOINE (ci-après dénommée « FL PATRIMOINE ») est spécialisée dans les investissements immobiliers impliquant des activités de transformation et de constructions immobilières.
Désireux de constituer un patrimoine immobilier, les époux [B] ont sollicité la société FL PATRIMOINE aux fins de recherche et d’acquisition d’un immeuble à rénover pour sa mise en location.
Par acte sous seing privé en date du 10 avril 2022, la société FL PATRIMOINE et les époux [B] ont régularisé une convention de prestations de conseil ainsi qu’une lettre de mission. En contrepartie d’une commission de 35.500 € HT, la société FL PATRIMOINE s’engageait à fournir un certain nombre de prestations de conseils aux époux [B]. Un devis a été établi à la même date selon les mêmes termes.
Un acompte de 10200 € a été payé par deux chèques de 8.700 € et 1.500 €.
N’obtenant pas paiement du solde auprès des époux [B], malgré mise en demeure du 21 janvier 2023, la société FL PATRIMOINE a obtenu une injonction de payer à leur encontre par ordonnance du 7 avril 2023, à laquelle ils ont fait opposition.
Par ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 29 janvier 2024, la société FL PATRIMOINE demande au tribunal de :
« Vu notamment les articles 1103 et suivants du Code civil,
— DIRE ET JUGER la société FAMILY & LIFE PATRIMONE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit,
— CONSTATER que la lettre de mission de la société FAMILY & LIFE PATRIMONE détaille de manière claire et précise les prestations contractuelles ainsi que le temps passé qui leur est associé,
— CONSTATER que la société FAMILY & LIFE PATRIMONE a pleinement exécuté ses obligations contractuelles,
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [X] [B] et Madame [Y] [P] épouse [B] à verser à la société FAMILY & LIFE PATRIMONE la somme de 25.300 € correspondant au paiement de sa facture en date du 20 juillet 2022,
— CONDAMNER Monsieur [X] [B] et Madame [Y] [P] épouse [B] à verser à la société FAMILY & LIFE PATRIMONE la somme de 10.000 € à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi en raison de résistance abusive du débiteur dans l’exécution de ses obligations contractuelles,
— CONDAMNER Monsieur [X] [B] et Madame [Y] [P] épouse [B] à verser à la société FAMILY & LIFE PATRIMONE la somme de 5.000 € en application des dispositions l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
La société FAMILY & LIFE PATRIMOINE expose notamment que :
— par acte sous seing privé du 10 avril 2022, elle a signé avec les époux [B] une convention/lettre de mission décrivant la prestation à laquelle elle s’engageait et stipulant une commission de 35500 € HT à la charge des époux [B] ;
— un devis correspondant a également été signé et accepté le même jour par les époux [B] ;
— la prestation prévue pouvait se décomposer en 4 étapes, analyse du dossier et du projet d’investissement, établissement d’un business plan, mise en relation avec des experts du bâtiment pour réalisation de travaux, établissement des plans du bâtiment avant et après travaux ;
— elle a réalisé les prestations convenues au profit des époux [B] ;
— elle a procédé aux vérifications nécessaires à leur éligibilité à un prêt destiné à financer leur projet d’investissement ;
— elle a créé la SCI VIDAR par l’intermédiaire de laquelle l’acquisition de l’ensemble immobilier était projetée ;
— elle a proposé plusieurs biens immobiliers pour investissement aux époux [B], sur la commune de [Localité 5], sur la commune de [Localité 6] et enfin sur la commune d'[Localité 3] retenue par les époux [B] ;
— le projet a donc finalement pris la forme d’un immeuble de 7 appartements à refaire entièrement sur la commune d'[Localité 3] ;
— elle a établi un business Plan complet en vue de démarcher les banques pour obtenir un financement qui a été obtenu auprès de la SOCIETE GENERALE pour un montant de 230000 € ;
— elle a fait établir plusieurs devis pour les travaux de rénovation, mettant en concurrence différentes entreprises, afin d’obtenir le meilleur prix ;
— elle a communiqué aux époux [B] plusieurs jeux de plans que les époux [B] ont reconnu avoir reçus ;
— elle a été particulièrement diligente dans la réalisation et la conduite de sa mission ;
— après avoir reconnu le travail accompli et leur dette, les époux [B] ont tenté d’échapper au paiement en invoquant des déductions qui n’avaient aucun sens ;
— les éléments invoqués au titre des déductions, un suivi de chantier, un dossier bâtiments de France et un ordinateur n’étaient pas prévus contractuellement ;
— elle a mis en demeure les époux [B] par lettre RAR du 21 janvier 2023, répondant point par point aux réductions réclamées ;
— lors de la signature de la lettre de mission, les époux [B] ne se sont pas plaints d’une imprécision de celle-ci.
Par leurs dernières écritures notifiées par le RPVA le 27 mars 2024, les époux [B] demandent au tribunal de :
« Vu les articles L. 111-1 du Code de la consommation,
Vu les articles 1194 et 1217 du Code civil
DIRE ET JUGER Monsieur et Madame [B] recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes,
A titre principal :
PRONONCER la nullité de la convention de prestations de conseil et de la lettre de mission datées du 10 avril 2022,
En conséquence :
CONDAMNER la Société Family & Life patrimoine à rembourser à Monsieur et Madame [B] la somme de 10.200 €,
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que la Société Family & Life patrimoine n’a pas exécuté dans son intégralité la convention de prestation de conseil et la lettre de mission datées du 10 avril 2022,
En conséquence :
REDUIRE le prix des prestations à la somme de 10.200 €,
PRENDRE ACTE que cette somme a déjà été acquittée ».
En tout état de cause :
CONDAMNER la Société Family & Life patrimoine à payer à Monsieur et Madame [B] une somme de 2.500 € par application de l’Article 700 du CPC,
CONDAMNER la Family & Life patrimoine aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire ».
Les époux [B] exposent notamment que :
— ils n’ont pas été satisfaits du travail effectué par la société FL PATRIMOINE ;
— notamment, le compromis de vente a été réitéré en la forme authentique avec 6 mois de retard ;
— ils ont fait part de leur insatisfaction par courriel du 20 janvier 2023 demandant une révision à la baisse du devis initial pour établissement de la facture définitive ;
— la lettre de mission comporte une information incertaine quant aux caractéristiques essentielles des services proposés ;
— la lettre de mission ne mentionne pas le délai de rétractation ;
— pour ces deux raisons la convention de prestation de service doit être frappée de nullité ;
— la société FL PATRIMOINE n’a pas exécuté l’intégralité des prestations de conseil convenues, elle n’a notamment pas remis un rapport écrit de fin de mission ;
— la société FL PATRIMOINE n’a fait que les accompagner à trois visites d’immeubles, à un rendez-vous bancaire, obtenir un devis d’entreprise incomplet, établir 3 plans pour les 4 appartements ;
— la société FL PATRIMOINE n’a pas convenablement suivi la vente, l’agent immobilier, ne parvenant pas à la joindre, a dû les contacter directement ;
— la société FL PATRIMOINE n’est pas intervenue dans le montage du contrat de crédit immobilier, l’accord de principe et l’offre de prêt ayant été obtenus auprès de l’établissement bancaire où ils étaient déjà clients ;
— la société FL PATRIMOINE n’a obtenu que deux devis, un devis de la société C4W qui ne comporte pas le poste plomberie et un devis d’une page de la société FTO pour un montant de 214480 € ;
— seuls 3 plans sur 4 ont initialement été communiqués, le 4e ne l’a été qu’après la naissance du contentieux le 22 janvier 2023, outre que la société FL PATRIMOINE s’attribue des plans établis par M. [B] avec KEYPLAN 3D ;
— le temps de travail réellement passé est sans commune mesure avec celui facturé, il peut être estimé à 12h30, soit 4410 € HT, plus trois visites de biens, alors qu’ils ont déjà payé 10200 € ;
— la SCI a été créé tardivement, après la date prévue pour la réitération de la vente par acte authentique, alors que le montage du prêt immobilier avait dès lors été effectué en nom propre ;
— le dossier « bâtiment de France » avait bien été prévu entre les parties comme le montre la retranscription par huissier d’un message laissé sur répondeur ;
— dès lors il doit en être déduit qu’il en va de même pour le suivi chantier, l’ordinateur promis, le devis FTO insuffisant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en nullité de la convention de prestation de service
L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement ».
L’article L. 221-18 du code de la consommation dispose :
« Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien ».
En l’espèce, les époux [B] ont signé le 10 avril 2022 une « convention de prestation de conseil » incorporant une lettre de mission décrivant ledit service.
L’article 17 de ladite convention stipule :
« FACULTE DE RETRACTATION
Dans l’hypothèse où la conclusion de la présente lettre de mission fait suite à un acte de démarchage, le Client dispose d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la signature des présentes ».
Dès lors, si les débats n’éclairent pas sur les modalités de passation de la convention, les époux [B] étaient informés du délai de rétractation dont ils disposaient dans l’hypothèse où le contrat aurait été souscrit par démarchage. Et il est constant qu’il ne se sont pas rétractés.
Il s’ensuit que le moyen fondé sur le défaut d’avertissement de l’existence d’un délai de rétractation sera écarté.
Par ailleurs, la lettre de mission, qui décrit la prestation en cause, stipule :
« – L’analyse initiale de votre projet d’investissement vous permettant d’atténuer de manière préventive les risques imprévus et de comprendre si votre projet de développement est viable sur le plan économique. Il s’agit d’un premier pas essentiel dans le processus de vérification préalable d’un projet d’investissement. (Temps de travail estimé 40H)
— L’établissement d’un business plan pour pouvoir présenter votre investissement auprès des banques de votre choix et particulièrement la vôtre en l’occurrence la Société Générale de [Localité 4] 77. Temps de travail estimé 30H.
— La mise en relation avec une ou plusieurs entreprises générales du bâtiment pour l’établissement d’un ou plusieurs devis en bonne et due forme pour obtenir le meilleur rendement possible. (Temps de travail estimé 14H)
— L’établissement du plan du bâtiment actuel tout en prenant en compte que ceux-ci sont établis uniquement à caractère personnel et ne peuvent servir comme plans exact pour les entreprises, ils ne garantissent pas les mètres carrés. (Temps de travail estimé 15H)
— Le suivi du bon déroulement de toutes ces étapes énumérées sera effectué et pour chaque étape un point facturation sera émis et devra être rémunéré impérativement.
Toutes ces missions font partie intégrante du contrat à l’exception de cette liste non exhaustive qui fera l’objet de devis supplémentaires sur votre demande :
— mise en place par les prestataires de vos compteurs d’eau sur devis, compteur d’électricité sur devis, toutes les démarches d’aides à la rénovation, des aides financières, les déclarations préalables pour tout type de travaux, lucarne de toi, fosse septique.
Frais de dossier 850 euros (traitement)
COMMISSION : 35500 € HT Trente-cinq mille cinq cent euros HORS TAXES pour 99h de travail
Début de la mission le 10 avril 2022 ».
Et le devis accepté le même jour par les époux [B] énumère :
« Stratégie d’investissement long terme dans l’immobilier [34000 €]
Analyse des projets d’investissement et de compréhension dans l’investissement immobilier.
— Etablissement d’un business plan de présentation de votre investissement auprès de votre banque.
— Mise en relation avec des experts du bâtiment pour établir des devis.
— Etablissement du plan du bâtiment actuel si tu es sur la ville [Localité 3] et établissement du plan après travaux potentiels benoit Massion total.
Suivi du monde roulement de toutes ces missions.
Total d’heures de travail : 99Heures
Acompte par chèque de 30% à la signature devis payable sous 4 mois
Création de SCI pour votre futur investissement [1500 €] ».
La prestation de conseil cause de la convention précitée est suffisamment bien décrite et détaillée pour respecter les prescriptions de l’article L. 111-1 du code de la consommation.
Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information claire et lisible sur la nature et le contenu de la prestation en conformité du droit de la consommation sera écarté.
Par conséquent, la demande en nullité de la convention de prestation de conseil sera rejetée.
Sur le montant des honoraires convenus et les demandes subséquentes
L’article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, l’article 4 de la convention de conseil stipule :
« Chaque annexe de la présente convention décrit le résultat attendu de la prestation de conseil. De manière générale, le Conseiller s’engage à remettre au Client un support écrit dans lequel il formalisera ses conseils et propositions ainsi que les avantages, les inconvénients et les risques desdits conseils et propositions ».
Ces supports écrits ne sont pas produits et n’ont pas été établis par la société FL PATRIMOINE.
Par ailleurs, l’agent immobilier [N] [A] de CAPIFRANCE atteste :
« L’offre d’achat stipulait que l’interlocuteur était la société FL PATRIMOINE, or une fois le compromis signé j’ai rencontré des difficultés à contacter la société FL PATRIMOINE pour le suivi du dossier.
Afin de respecter mes obligations en tant que professionnel de l’immobilier dans le suivi de ce dossier par rapport au vendeur, j’ai dû contacter directement les acquéreurs, Mme M. [B], puisque je n’avais plus de contact avec la société FL PATRIMOINE.
Afin de conclure la vente définitive le 12 janvier 2023, j’ai suivi l’avancement du dossier directement avec Mme M. [B] ».
Il s’ensuit que la société FL PATRIMOINE n’a qu’imparfaitement exécuté ses obligations dans les écrits qu’elle devait émettre à l’intention de ses clients et dans le suivi de la vente.
Néanmoins, s’il ressort des courriels produits qu’un avenant a dû être signé pour proroger la durée de la condition suspensive de l’obtention d’un prêt au 30 septembre 2022, il ne ressort pas des éléments produits que la faute en incombait à la société FL PATRIMOINE.
Si la conseillère [R] [V] de la SOCIETE GENERALE atteste n’avoir échangé qu’avec M. [B], il s’agit de la conseillère des époux [B] et il était prévu de démarcher leur établissement bancaire en premier lieu. Par ailleurs un business plan particulièrement étayé produit a été établi par la société FL PATRIMOINE et il ne ressort pas des éléments du débat que ce business plan n’a pas servi au soutien de la demande de prêt des époux [B].
Les autres allégations d’exécution imparfaite de ses obligations par la société FL PATRIMOINE sont de même infondés.
Il ressort d’un message du 15 juillet 2022 produit par les époux [B] eux-mêmes que ce sont eux qui ont décidé d’acheter en propre sans recourir à la SCI VIDAR, alors que celle-ci a bien été constituée par la société FL PATRIMOINE, comme le montre les statuts signés par les époux [B] le 13 juillet 2022 et l’extrait K-bis mentionnant une immatriculation le 2 août 2022. L’offre d’achat de l’immeuble sis à [Localité 6] du 23 novembre 2021 prévoit d’ailleurs la possibilité de se substituer une société pour les acquéreurs, de même que l’offre qui a finalement été retenue du 1er mars 2022 concernant l’immeuble sis à [Localité 3].
Les volumes horaires indiqués sur la convention sont « estimés », de sorte qu’ils n’entrent pas dans le champ contractuel mais ne sont qu’indicatifs. Au surplus, la société FL PATRIMOINE soutient que le volume horaire estimé a en réalité largement été dépassé, tandis que les époux [B] ne prouvent pas mais allèguent seulement que le volume horaire consacré à leur projet était très inférieur.
Le suivi du chantier n’entrait pas dans les obligations de la société FL PATRIMOINE stipulées dans la convention de conseil et la lettre de mission précédemment rappelées, de même que la fourniture d’un ordinateur qui n’est au demeurant pas cohérente avec la nature de la convention, ou encore le dossier bâtiment de France. Ce dossier n’est pas inscrit à la convention qui prévoit que toute prestation supplémentaire fera l’objet d’une facturation complémentaire et le message laissé sur le téléphone de M. [B], objet du constat d’huissier du 20 mars 2024 ne permet pas de prouver le contraire, dans la mesure où il a pu s’agir d’une confusion de la part de l’auteur du message, « [T] [S] », ou encore d’un geste commercial au même titre que les frais de dossier d’un montant de 850 € : « (…) maintenant bah du coup pour aller au dossier architecte bâtiment de France par ce que ça c’est fait mais, comme j’ai dit à [W] voilà c’est des choses que j’ai pas transmises parce que bah il faut faire chaque chose en son temps et puis avancer avec le temps… ».
Les époux [B] reconnaissent avoir reçu les 4 plans convenus et il importe peu que le 4e ait été transmis alors que les relations avaient commencé à se détériorer.
La société FL PATRIMOINE fait justement observer qu’elle ne s’était pas engagée à produire une multitude de devis mais au minimum un tel que stipulé dans la lettre de mission. Le devis de la société C4W est complété par un devis électricité, mais également par un devis plombier, s’agissant de sous-traitants devant intervenir.
Enfin, le tribunal observe que le projet a été mené à son terme sans problème majeur.
Il en résulte qu’il sera partiellement fait droit à la demande de réfaction du prix pour obligations imparfaitement exécutées et que ledit prix sera réduit de 25% sur la prestation hors création de la SCI, soit à un montant total de 27000 € (34000 x 75% +1500 création SCI) au lieu de 35500 €.
Il sera en conséquence partiellement fait droit à la demande de condamnation au paiement du solde du prix de la société FL PATRIMOINE, pour un montant de 16800 € (27000 – 10200 d’acomptes payés). Faute de solidarité stipulée, la condamnation sera in solidum.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes des articles 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Dans la mesure où il est partiellement fait droit à la demande des époux [B] et où le prix est réduit, leur résistance n’a pu être abusive.
Cette demande sera rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les deux parties succombant partiellement, elles conserveront la charge de leurs dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les deux parties succombant partiellement, il apparaît équitable de rejeter toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [X] [B] et Mme [Z] [Y] [P] épouse [B] de leur action en nullité de la convention de conseil et de la lettre de mission qu’ils ont contractées le 10 avril 2022 avec la société FAMILY & LIFE PATRIMOINE ;
DIT que la société FAMILY & LIFE PATRIMOINE a imparfaitement exécuté ses obligations à l’égard de M. [X] [B] et Mme [Z] [Y] [P] épouse [B] au titre de la convention de conseil signée entre eux le 10 avril 2022, justifiant une réfaction du prix convenu ;
REDUIT le prix global convenu de 25% sur la prestation hors création de la SCI, soit de 35500 € à 27000 € ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [B] et Mme [Z] [Y] [P] épouse [B] à payer 16800 € à la société FAMILY & LIFE PATRIMOINE au titre du solde du prix dû en application de la convention de prestation de conseil signée le 10 avril 2022, après réfaction du prix ;
DEBOUTE la société FAMILY & LIFE PATRIMOINE de sa demande de dommages et intérêts pour un montant de 10000 € à l’encontre de M. [X] [B] et Mme [Z] [Y] [P] épouse [B] ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire ;
DIT que les parties conserveront la charge de leurs dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident de travail ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Maladie ·
- Assesseur ·
- Lieu de travail ·
- Fer ·
- Date
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Part sociale ·
- Bien propre ·
- Nullité ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Condamnation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Indemnité ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mutualité sociale ·
- Juge ·
- Compétence ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Demande ·
- Application ·
- Se pourvoir
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Ville ·
- Régie ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Habitat ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Recevabilité ·
- Mauvaise foi ·
- Capacité ·
- Recours ·
- Charges ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Côte d'ivoire ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Enregistrement ·
- Conseil ·
- Renonciation
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Incapacité ·
- Apprentissage ·
- Autonomie ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Enfant ·
- Scolarisation ·
- Allocation d'éducation ·
- Handicap ·
- Vie sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Lien
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Restitution ·
- Pénalité ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.