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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 11 févr. 2026, n° 24/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SAS SODISAPT c/ CPAM HD AVIGNON |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00409 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JXZX
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 11 Février 2026
DEMANDEUR
Société SAS SODISAPT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Chemin des abattoirs
84400 APT
représentée par Me Stéphanie GIRAUD, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Service SJF
TAS 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme, [F], [L] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur Michel DE SAINT AUBAN, Assesseur employeur,
M. Stéphane CHARPENTIER, Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 17 Décembre 2025
JUGEMENT
A l’audience publique du 17 Décembre 2025, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 11 Février 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties
EXPOSE DU LITIGE
La Société SAS SODISAPT a déclaré le 14 novembre 2016 que Madame, [K], [R], salariée, a été victime d’un accident du travail survenu le 12 novembre 2016, dans les circonstances suivantes : “Lieu de l’accident : lieu de travail habituel ; activité de la victime lors de l’accident : remplissage rayon ; nature de l’accident : En fermant la porte du labo boucherie,, [K] a ressenti une douleur à l’épaule gauche. ; objet dont le contact a blessé la victime : pas d’objet ; siège des lésions : épaule gauche ; nature des lésions : contusion ; horaire de travail de la victime le jour de l’accident : de 08h00 à 14h00 ; accident connu le 12 novembre 2016 à 10h00 par ses préposés décrit par la victime ”.
Le certificat médical initial en date du 12 novembre 2016 a constaté une “ Contusion de l’épaule gauche sans lésion osseuse associée – Bilan échographique en cours ”. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 15 novembre 2016.
Le 29 novembre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a notifié à la Société SAS SODISAPT la prise en charge de l’accident du travail de Madame, [K], [R] du 12 novembre 2016, au titre de la législation professionnelle. Plusieurs certificats de prolongation sont intervenus, jusqu’à la date de consolidation fixée par la CPAM DE VAUCLUSE au 18 décembre 2018 avec séquelles indemnisables.
Par certificat médical de prolongation du 23 décembre 2016, l’assurée a déclaré une nouvelle lésion, prise en charge par la CPAM DE VAUCLUSE, “ Rupture transfixiante du tendon du supra épineux gauche ”.
Le 27 août 2018, la Société SAS SODISAPT a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM DE VAUCLUSE en contestation de la longueur des arrêts de travail et prestations pris en charge au titre de l’accident du travail du 12 novembre 2016.
Par décision implicite, la CRA a rejeté la demande de la Société SAS SODISAPT tendant à lui déclarer inopposables les arrêts de travail et autres prestations pris en charge au titre de l’accident du travail de Madame, [K], [R], survenu le 12 novembre 2016.
Contestant cette décision, la Société SAS SODISAPT a, par recours du 21 novembre 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse, devenu le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
Par décision explicite du 03 avril 2019, la CRA a rejeté la demande de la Société SAS SODISAPT tendant à lui déclarer inopposables les arrêts de travail et autres prestations pris en charge au titre de l’accident de travail de Madame, [K], [R], survenu le 12 novembre 2016.
Par jugement avant dire droit du 1er septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale sur pièces et désigné le docteur, [V], [B].
Le médecin expert désigné a rendu son rapport en date du 20 mars 2023, faisant état de ce que “ Nous ne pouvons répondre aux questions posées par la mission en l’état actuel des pièces fournies au dossier. Il conviendrait de réexaminer les questions posées avec les pièces demandées. ”.
Par jugement du 21 février 2024, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire, en raison de la carence de la partie demanderesse, non comparante à l’audience du même jour.
Par conclusions adressées le 29 avril 2024, la Société SAS SODISAPT a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Par jugement avant dire droit du 14 mai 2025, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur, [X], [N].
Le médecin consultant désigné a rendu son rapport en date du 15 octobre 2025, faisant état de ce que “ Les arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse de sécurité sociale au titre de l’accident du travail du 12 novembre 2016 ne sont pas en totalité en relation directe et exclusive avec les lésions décrites dans le certificat médical initial. La durée des arrêts de travail en lien direct et certain avec l’accident du travail s’est étendue du 12 novembre 2016 au 23 décembre 2016. ”.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 17 décembre 2025.
La Société SAS SODISAPT, par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire et juger que les arrêts de travail prescrits du 12 novembre 2016 au 18 décembre 2018 ne sont pas imputables à l’accident de travail du 12 novembre 2016 ;
— déclarer inopposable à la Société SAS SODISAPT la prise en charge des arrêts de travail du 12 novembre 2016 au 18 décembre 2018 ;
A titre subsidiaire,
— ramener à 15 jours la durée de l’arrêt de travail en lien avec l’accident du travail soit du 12 novembre 2016 jusqu’au 27 novembre 2016 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire la durée des arrêts en lien direct et certain avec l’accident du travail du 12 novembre 2016 au 23 décembre 2016 ;
En tout état de cause,
— condamner la CPAM DE VAUCLUSE à verser à la Société SAS SODISAPT la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même auxentiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM DE VAUCLUSE demande au tribunal de :
— écarter le rapport du docteur, [X], [N] ;
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par la Société SAS SODISAPT ;
— confirmer en tous points la décision critiquée ;
— déclarer opposable à la Société SAS SODISAPT l’ensemble des arrêts de travail imputables à l’accident du travail du 12 novembre 2016 déclaré par Madame, [K], [R].
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “ constater ” ou “ prendre acte ” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 04 et 05 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir “ dire et juger ” lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 05 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la CPAM DE VAUCLUSE ne saurait solliciter la confirmation en tous points de la décision critiquée dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la Société SAS SODISAPT ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident du travail dont a été victime Madame, [K], [R] le 12 novembre 2016, son recours portant exclusivement sur la prise en charge des soins et arrêts de travail en résultant.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts
Il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (Cass. Civ. 2ème, 17 février 2011, n° 10-14.981 ; Cass. Civ. 2ème, 16 février 2012, n° 10-27.172, Cass. Civ. 2ème, 15 février 2018, n° 16-27.903 ; Cass. Civ. 2ème, 04 mai 2016, n° 15-16.895) et que l’application de cette règle, qui s’étend aux nouvelles lésions apparues avant consolidation (Cass. Civ. 2ème, 15 février 2018, n° 16-27.903) n’est aucunement subordonnée à la démonstration d’une continuité de soins et de symptômes par le salarié ou la caisse subrogée dans ses droits (Cass. Civ. 2ème, 17 février 2011, n° 10-14.981 ; Cass. Civ. 2ème, 05 avril 2012, n° 10-27.912 ; Cass. Civ. 2ème, 01er juin 2011, n° 10-15837 ; Cass. Civ. 2ème, 06 novembre 2014, n° 13-23.414 ; Cass. Civ. 2ème, 09 juillet 2020, n° 19-17.626, arrêt PBI ; Cass. Civ. 2ème, 18 février 2021, n° 19-21.940 ; Cass. Civ. 2ème, 22 septembre 2022, n° 21-12.490 ; Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2022, n° 20-20.655 ; Cass. Civ. 2ème, 02 juin 2022, n° 20-19.776 ; Cass. Civ. 2ème, 29 février 2024, n° 22-16.847).
Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail (Cass. Soc, 23 mai 2002, Bull. n° 178 ; Cass. Civ. 2ème,10 avril 2008, n° 06-12.885 ; Cass. Civ. 2ème, 17 mars 2011, n° 10-14.698 ; Cass. Civ. 2ème, 07 novembre 2013, n° 12-22.807 ; Cass. Civ. 2ème, 07 mai 2015, n° 13-16.463 ; Cass. Civ. 2ème, 24 novembre 2016, n° 15-27.215 ; Cass. Civ. 2ème, 29 février 2024, n° 22-16.847) et que pour détruire la présomption l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction mais à la condition de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité à l’accident déclaré des soins et arrêts de travail.
L’arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (Cass. Civ. 2ème, 07 mai 2015, n° 14-14.064), ce lien disparaissant lorsqu’un état pathologie antérieur, même révélé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, n’évolue plus que pour son propre compte. (Cass. Civ. 2ème, 01er décembre 2011, n° 10-23.032)
Les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L.211-16 et L.311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction.
S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est, ou non, utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (Cass. Civ. 2ème, 20 décembre 2012, n° 11-20.173) et peut, à cet égard, ordonner une mesure d’expertise (Cass. Civ. 2ème, 16 février 2012, n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (Cass. Civ. 2ème, 18 novembre 2010, n° 09-16.673 ; Cass.Civ. 2ème, 16 février 2012, n° 10-27.172 ; Cass. Civ. 2ème, 28 novembre 2013, n° 12-27.209) et qu’il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé (Cass. Civ. 2ème, 11 janvier 2024, n° 22-15.939 P).
En l’espèce, un certificat médical initial en date du 12 novembre 2016, constate une “Contusion de l’épaule gauche sans lésion osseuse associée – Bilan échographique en cours ”. Entre le 15 novembre 2016 (premier certificat de prolongation) et le 13 septembre 2018 (dernier certificat de prolongation prescrivant un arrêt jusqu’au 18 décembre 2018, date retenue pour la date de consolidation avec séquelles indemnisables), sont intervenues 17 prolongations faisant état de “ Contusion de l’épaule gauche bilan écho en attente ”, puis de “ Contusion de l’épaule gauche ”, puis de “ Rupture transfixiante du tendon du supra épineux gauche ” (soit une nouvelle lésion, en date du 23 décembre 2016), puis de “ Rupture transfixiante du supra épineux gauche ”, puis de “ Rupture de la coiffe à gauche ”, puis de “ Rupture tendon supra épineux G (gauche) à opérer ”, puis de “ Tendinopathie épaule gauche ”, puis de “Coiffe épaule gauche ”, puis de “ Coiffe épaule gauche opérée le 17 janvier 2018 " et de “ Réparation coiffe épaule gauche ”.
Le médecin consultant désigné par le tribunal a relevé, suite à l’examen sur pièces du 15 octobre 2025, “ Les arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse de sécurité sociale au titre de l’accident du travail du 12 novembre 2016 ne sont pas en totalité en relation directe et exclusive avec les lésions décrites dans le certificat médical initial. La durée des arrêts de travail en lien direct et certain avec l’accident du travail s’est étendue du 12 novembre 2016 au 23 décembre 2016. ”.
La Société SAS SODISAPT remet en cause le lien de causalité entre l’accident du travail du 12 novembre 2016 et les arrêts de travail successifs pris en charge par la CPAM DE VAUCLUSE d’une durée de 415 jours, soit jusqu’au 18 décembre 2018. Pour ce faire, elle argue d’une disproportion entre la longueur des arrêts de travail prescrits à Madame, [K], [R] et les circonstances de l’accident au motif notamment que le certificat médical initial constaté seulement une “ Contusion de l’épaule gauche sans lésion osseuse associée – Bilan échographique en cours ”, soit l’absence de lésion osseuse, outre de toute lésion musculaire ou tendineuse de type traumatique de la coiffe de l’épaule gauche. Elle souligne également que le diagnostic peut tout de même étonner en l’absence de tout choc et même de tout contact de l’épaule contre la porte susceptible de provoquer une contusion. Elle relève de plus que l’ensemble des arrêts de travail ont été prescrits par le médecin généraliste de l’assurée. Quant au certificat de prolongation du 23 décembre 2016 qui fait état d’une nouvelle lésion, soit d’une “ Rupture transfixiante du tendon du supra épineux gauche ”, elle note qu’il date de plus d’un mois et demi après l’accident de l’assurée et qu’à ce titre il est surprenant que cette lésion soit imputable à l’accident du 12 novembre 2016, surtout que cette pathologie est le plus souvent dégénérative. Elle en veut pour preuve que l’assurée elle-même reconnaît souffrir “ d’une maladie dégénérative de son épaule gauche laquelle est sans lien avec l’accident dont elle a été victime le 12 novembre 2016 et antérieure. Je souffre de la même pathologie à l’épaule droite et j’ai été opérée de cette épaule droite le 07 décembre 2016. ”. L’assurée a également été opérée de l’épaule gauche par la suite. La Société SAS SODISAPT en conclut que ces éléments démontrent l’existence d’un état pathologique antérieur à l’accident. Elle ajoute qu’en tout état de cause, au regard du référentiel des durées d’arrêt de travail de la CPAM après avis de la haute autorité de la santé, au regard de l’activité professionnelle exercée par Madame, [P], [R], s’agissant d’une rupture des tendons de la coiffe des rotateurs, tout au plus un arrêt de travail de 14 jours pouvait être prescrit.
Elle verse en outre au débat un avis médical établi par le docteur, [U], [J] le 27 septembre 2021 faisant état de ce que “ Contrairement à l’avis médical du médecin conseil, l’état antérieur dégénératif siégeant sur la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche est indiscutable ce qui est confirmé par les écrits de Madame, [K], [R] illustré par la rupture transfixiante du tendon du sus-épineux, qui ne peut en aucun cas être le résultat du simple geste de fermer une porte, et ce qui est conforté par le caractère bilatéral de l’atteinte scapulaire. C’est pourquoi en l’état du dossier communiqué il est légitime de considérer que le geste effectué, le 12 novembre 2016, n’avait pu que doloriser temporairement un état antérieur dégénératif et justifier tout au plus 15 jours d’arrêt de travail, soit jusqu’au 27 novembre 2016, l’arrêt, à compter du 28 novembre 2016 restant en rapport direct, certain et exclusif avec l’évolution pour son propre compte de l’état antérieur dégénératif. ”, et, se base également sur les rapports des docteurs, [V], [B] et, [X], [N], pour affirmer que la CPAM n’apporte pas la preuve de l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident de travail survenu le 12 novembre 2016 et solliciter à titre principal l’inopposabilité des arrêts et soins à compter du 12 novembre 2016 ; à titre subsidiaire à compter du 28 novembre 2016 et à titre infiniment subsidiaire à compter du 24 décembre 2016.
La CPAM DE VAUCLUSE rappelle que l’assurée a bénéficié d’arrêts de travail en lien avec l’accident du travail du 12 novembre 2016 au 18 décembre 2018, date de sa consolidation et que ces arrêts ont été indemnisés au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle souligne également le fait que, bien que la jurisprudence récente ne fasse plus obligation aux caisses de produire les certificats médicaux de prolongation permettant d’établir le lien de causalité entre le fait accidentel et les arrêts de travail, elle annexe tout de même ces pièces à ses écritures. Elle en conclut que la continuité de symptômes et de soins, du jour de la prise en charge de l’accident du travail du 12 novembre 2016 jusqu’au 18 décembre 2018, est donc établie par la caisse. Elle ajoute que la longueur des arrêts de travail peut s’expliquer par les éléments de contexte énumérés dans le rapport du docteur, [C], [B] et qu’ainsi la longueur des arrêts de travail n’a rien de surprenant, compte tenu de :
— l’âge de l’assurée : 54 ans au jour de l’accident du travail ;
— l’historique de la pathologie, avec de nouvelles lésions, ainsi que l’historique des soins dispensés, soit des séances de kinésithérapie et une intervention chirurgicale ;
— la nature des travaux accomplis par l’assurée dans le cadre de son métier, à l’évidence peu compatibles avec la pathologie déclarée.
Elle tient à préciser que le service médical a fourni à l’expert l’ensemble des pièces en sa possession, soit l’ensemble des certificats médicaux de prolongation, descriptifs des lésions en lien avec le sinistre ; que l’expert a donc été en mesure de déterminer si le prolongement des arrêts de travail était justifié et que le médecin-conseil ne sollicite pas pour chaque arrêt prescrit des pièces médicales supplémentaires. Elle affirme ensuite que la longueur des arrêts de travail s’explique par la nouvelle lésion du 23 décembre 2016, à savoir la “ Rupture transfixiante du tendon du supra épineux gauche ” qui bénéficie de la présomption d’imputabilité et précise que c’est au titre de cette nouvelle lésion que des séances de kinésithérapie ont été prescrites et une intervention chirurgicale programmée par la suite. Elle en conclut que la durée des arrêts de travail est parfaitement justifiée. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le docteur, [V], [B] ne conclut pas à l’absence d’imputabilité des arrêts et sollicite par conséquent que les arrêts litigieux soient déclarés opposables à l’employeur. Sur la demande à titre subsidiaire de la Société SAS SODISAPT de ramener la longueur des arrêts de travail à 15 jours, la CPAM DE VAUCLUSE la qualifie de non sérieuse, dans la mesure où l’accident s’est produit le 12 novembre 2016 et que l’assurée n’a pu subir une intervention chirurgicale qu’en date du 17 janvier 2018. Elle sollicite par conséquent que la Société SAS SODISAPT soit déboutée de cette demande également.
Enfin, elle souhaite préciser, à l’appui de l’argumentaire de son médecin-conseil relatif au rapport du docteur, [X], [N], selon lequel “ La CPAM ne peut accepter les conclusions du médecin expert docteur, [X], [N] qui contexte le taux d’IPP (incapacité permanente partielle) retenu au motif notamment que la nouvelle lésion “ Rupture transfixiante du tendon supra épineux gauche ” ne peut être imputée à l’accident du 12 novembre 2016 or elle a été reconnue par la CPAM et n’a pas été contestée par l’employeur. ”, que c’est bien l’évènement traumatique survenu le 12 novembre 2016 qui est à l’origine de la rupture transfixiante du tendon supraépineux gauche en date du 23 décembre 2016 et que ce lien de causalité est corroboré par le chirurgien, auteur des certificats médicaux de prolongation. Enfin, elle sollicite le rejet du courrier de la patiente produit par la Société SAS SODISAPT, celui-ci ne lui ayant pas été communiqué en méconnaissance du principe du contradictoire. Elle conclut à l’opposabilité des arrêts litigieux à l’employeur.
Au regard de ces éléments, il apparait que la Société SAS SODISAPT remet en cause le caractère professionnel des arrêts de travail et soins à compter du 12 novembre 2016, en se basant notamment sur des éléments objectifs tenant à des certificats de prolongation qui, à partir du 23 décembre 2016, ne font plus référence aux blessures initialement constatées, à savoir “ Contusion de l’épaule gauche sans lésion osseuse associée – Bilan échographique en cours ”, mais à une nouvelle lésion, à savoir une “Rupture transfixiante du supra épineux gauche ”, qui, bien qu’elle ait été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM DE VAUCLUSE, sans contestation de l’employeur, correspond en l’espèce à une pathologie dégénérative et non à un traumatisme, les lésions initiales n’ayant pu entraîner une telle rupture, surtout plus d’un mois et demi après l’accident, une telle rupture nécessitant selon le médecin consultant “ la mise en traction violente de l’épaule gauche dans une position spécifique” . Cette pathologie dégénérative est d’ailleurs confirmée par un courrier de l’assurée du 13 mars 2019, qui avait été parfaitement communiqué à la CPAM DE VAUCLUSE en amont de la consultation du docteur, [X], [N] du 15 octobre 2025 par la Société SAS SODISAPT avec ses conclusions de réenrôlement, en annexe de la pièce 14, soit d’un avis médico-légal du docteur, [U], [J] ; et dont le docteur, [X], [N] a ainsi parfaitement pu tenir compte.
Au regard des observations du médecin-consultant désigné, lesquelles sont claires, motivées et dénuées de toute ambiguïté, le tribunal décide de débouter la CPAM DE VAUCLUSE de sa demande d’ “ écarter ” le rapport du docteur, [X], [N] et relève que les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 24 décembre 2016 et jusqu’au 18 décembre 2018, au titre de l’accident du travail du 12 novembre 2016, ne sont pas en relation directe et exclusive avec les lésions décrites dans le certificat médical initial, qu’ils correspondent à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et ne sont donc pas opposables à la Société SAS SODISAPT.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparait équitable de condamner la CPAM DE VAUCLUSE à verser à la Société SAS SODISAPT la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DE VAUCLUSE, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de consultation médicale et de consignation.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 01er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Compte tenu de la nature du litige, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse de sa demande d'“ écarter ” le rapport du docteur, [X], [N] ;
Déclare inopposables à la Société SAS SODISAPT les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 24 décembre 2016 jusqu’au 18 décembre 2018, au titre de l’accident du travail de Madame, [K], [R] survenu le 12 novembre 2016, ainsi que les conséquences financières y afférentes ;
Condamne la CPAM DE VAUCLUSE à verser à la Société SAS SODISAPT une somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CPAM DE VAUCLUSE aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de consultation médicale et de consignation ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 11 février 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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