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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 21 mai 2025, n° 22/03015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/03015
N° Portalis 352J-W-B7G-CYO3Z
N° MINUTE :
Requête du :
23 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2025
DEMANDERESSE
Société [3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Myriam SANCHEZ, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[4]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentée par Me Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur CRONIER, Assesseur
Madame BERREBI, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
Décision du 21 Mai 2025
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/03015 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYO3Z
DEBATS
A l’audience du 12 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [T], salarié de la SAS [3] ([2]) a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 19 février 2020 au [Adresse 5] à [Localité 13]. Son employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 20 février 2020 indiquant qu’au cours d’une prestation de nettoyage, « le salarié déclare être tombé lorsqu’il est descendu de la machine. Siège et nature des lésions : orteil / douleur ».
Un certificat médical initial établi le 19 février 2020 fait état d’une « sciatique gauche ».
Le 22 mai 2020, la [12] a pris une décision de prise en charge de l’accident de M. [T] au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical de prolongation du 10 février 2021 fait état pour la première fois d’une « hernie discale L4L5 conflictuelle ».
Le 25 mars 2021, la [10] a décidé d’imputer cette nouvelle lésion à l’accident du travail initial et de la prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [E] a été consolidé le 20 juillet 2021. La persistance des séquelles a justifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 3% faisant bénéficier à M. [T] d’une indemnité en capital.
Le 11 février 2022, la SAS [2] a saisi le [8] ([7]) d’une contestation concernant la durée des soins et arrêts de travail rattachés à l’accident du travail du 19 février 2020.
Par requête du 23 novembre 2022, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [7].
Par jugement avant dire droit du 13 mars 2024, le tribunal a désigné le docteur [D] aux fins d’expertise judiciaire.
Le docteur [D] a déposé son rapport le 15 octobre 2024.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 12 mars 2025.
Par ses conclusions, reprises oralement à l’audience, la SAS [2] demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger inopposable à son égard l’ensemble des conséquences financières faisant suite à l’accident déclaré le 19 février 2020 par M. [T] ;
— condamner la [10] aux dépens ainsi qu’à lui payer 1500 € sur le fondement de l’article 700 CPC ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire,
— l’entérinement du rapport d’expertise judiciaire ;
— dire que la prise en charge de l’accident du travail ne lui est pas opposable au-delà du 10 juillet 2020 ;
— dire que la date de consolidation doit être fixée au 10 juillet 2020 ;
— dire que les frais d’expertise seront réglés par la [10] ;
— enjoindre la caisse primaire de transmettre à la [6] compétente les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par l’accident du travail.
Par ses conclusions reprises oralement à l’audience, la [10] demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter la SAS [2] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une nouvelle expertise judiciaire afin de dire si la totalité des lésions constatées est en relation avec l’accident du travail et si certaines lésions sont liées à une cause étrangère, dire lesquelles, leur évolution, dire à partir de quelle date les soins et arrêts de travail sont imputables à une cause totalement étrangère à l’accident.
Les moyens sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité et ses conséquences
La SAS [2] soutient notamment que l’expert judicaire conclut à la limitation de la justification médicale des soins et arrêts de travail liés à l’accident du travail au 9 juillet 2020, de sorte que les soins et arrêts de travail postérieurs lui sont inopposables.
La [10] soutient notamment que :
— l’accident du travail a donné lieu à prescription de soins et d’arrêts de travail sans discontinuer du 19 février 2020 au 20 juillet 2021 ;
— la date retenue par l’expert judiciaire, le 9 juillet 2020, est bien antérieure à la consolidation de M. [T] ;
— la présomption d’imputabilité s’applique à tous les soins et arrêts de travail consécutif à l’accident du 19 février 2020 jusqu’à la consolidation du 20 juillet 2021 ;
— l’aggravation d’un état pathologique antérieur préexistant n’occasionnant aucune incapacité doit être indemnisée ;
— le certificat médical initial fait état d’une sciatique gauche ;
— le rapport d’expertise médicale du docteur [D] est critiquable en ce qu’il a retenu un état antérieur pour un lésion sans rapport avec cet état antérieur.
Sur ce,
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 ».
En l’espèce, la demande principale de la SAS [2] n’est soutenue par aucun moyen et sera rejetée.
Concernant la demande subsidiaire, le docteur [D] conclut dans son rapport d’expertise judiciaire :
« Il existe néanmoins un état antérieur signalé depuis au moins 2018 avec réalisation d’un scanner le 06/04/2018 qui objective des protrusions discales étagées avec débord discal L5-S1 et contact au niveau de la racine S1 droite.
L’existence d’un traitement infiltratif 15 jours avant la déclaration d’accident du travail du 19/02/2020 soit le 04/02/2020.
Ainsi, il existait un état antérieur dégénératif discarthrosique connu antérieurement, et traité. Il n’y a pas eu de mise en évidence d’une nouvelle lésion post-traumatique osseuse ostéoarticulaire ou discale imputable de manière directe certaine et exclusive avec le fait accidentel relaté le 19/02/2020.
Il y a eu en conséquence une acutisation douloureuse temporaire de cet état antérieur.
(…)
La lésion imputable de manière directe certaine et exclusive est une lombosciatique gauche selon le certificat médical initial, en l’absence probante d’une lésion traumatique récente, discale, osseuse, imputable de manière directe et exclusive avec le fait relaté. L’arrêt de travail et les soins en rapport avec l’acutisation douloureuse de l’état antérieur dégénératif connu et patent ne saurait s’étendre au-delà du 10/07/2020, date de disparition d’une radiculalgie gauche.
Au-delà de cette date du 10/07/2020, les soins et les arrêts de travail ne sont pas en rapport direct et certain et exclusif avec l’accident du 19/02/2020, ils relèvent du risque maladie pour une lombalgie chronique survenant sur un rachis antérieurement pathologique rendu temporairement douloureux, en l’absence d’une lésion post-traumatique probante en rapport direct certain et exclusif avec le fait accidentel de faible cinétique décrit le 19/02/2020. Cet état antérieur dégénératif continue d’évoluer de manière physiologique pour son propre compte.
La date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [S] [T] directement et exclusivement imputable à l’accident du travail doit être fixée au 10/07/2020 ».
Il s’ensuit que, au-delà de la terminologie utilisée par l’experte judiciaire, celle-ci met en évidence une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte, cause, totalement étrangère au travail, des arrêts de travail et soins postérieurs au 10/07/2020.
Il sera par conséquent fait droit à la demande subsidiaire de la SAS [2] et à ses demandes subséquentes.
Le tribunal étant suffisamment éclairé, la demande subsidiaire de complément d’expertise judiciaire de la [10] sera rejetée.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire seront à la charge de la [10], partie perdante.
La [10] sera condamnée à payer 1500 € à la SAS [2] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [3] de sa demande d’inopposabilité totale de l’accident du travail de M. [S] [T] du 19 février 2020 ayant fait l’objet d’un certificat médical initial du même jour et d’une déclaration d’accident du travail établie le 20 février 2020 ;
DECLARE inopposable à la SAS [3] les arrêts de travail et soins postérieurs au 9 juillet 2020 consécutifs de l’accident du travail de M. [S] [T] du 19 février 2020 ayant fait l’objet d’un certificat médical initial du même jour et d’une déclaration d’accident du travail établie le 20 février 2020 ;
DIT que la [11] transmettra à la [6] compétente les informations consécutives de l’inopposabilité précédemment prononcée pour la rectification consécutive du taux de cotisation AT/MP de la SAS [3] ;
FIXE dans les rapports entre la [11] et la SAS [3] la date de consolidation de M. [S] [T] au 10 juillet 2020 des suites de son accident du travail du 19 février 2020 ayant fait l’objet d’un certificat médical initial du même jour et d’une déclaration d’accident du travail établie le 20 février 2020 ;
DEBOUTE la [11] de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire complémentaire ;
CONDAMNE la [11] à payer 1500 € à la SAS [2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [11] aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 14] le 21 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/03015 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYO3Z
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [3]
Défendeur : [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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