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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 3 avr. 2025, n° 24/09915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09915 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCW7
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/09915 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCW7
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Avril 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 03 Avril 2025
— Réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [L] [U]
née le 23 Septembre 2000 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 94
DÉFENDERESSE :
La société GARAGE RAULAND, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 818.531. 261. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 26 juillet 2022, la SASU Garage Rauland a vendu à Mme [L] [J] [O] un véhicule peugeot 208 immatriculé DJ 716 CH mis en circulation pour la première fois le 31 juillet 2014 pour un prix de 6200 € avec une garantie de six mois.
Se plaignant d’une défaillance du moteur, Mme [J] [O] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2022, mis en demeure la SASU Garage Rauland soit de remplacer le moteur défaillant soit d’annuler la vente et de rembourser le prix de vente.
Une expertise amiable a été diligentée par la GMF, assurance de protection juridique de Mme [J] [O]. Le rapport d’expertise amiable confirme un désordre moteur en l’absence du vendeur qui ne s’est pas présenté aux opérations d’expertise bien que convoqué.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire aux fins de déterminer l’existence et la cause des désordres affectant le véhicule litigieux.
M. [Z], expert judiciaire, aux termes de son rapport d’expertise judiciaire du 21 août 2024 a confirmé l’existence d’un désordre moteur antérieur à la vente litigieuse rendant le véhicule impropre sa destination.
Par assignation signifiée le 30 octobre 2024, Mme [J] [O] a fait attraire la SASU Garage Rauland devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et demande de :
— Prononcer la résolution de la vente automobile du véhicule peugeot 208, immatriculé [Immatriculation 6] conclue entre le Garage Rauland et Mme [J] [O] en date du 11 juillet 2022 ;
En conséquence :
— Condamner le Garage Rauland à rembourser à Mme [J] [O] le prix d’acquisition du véhicule, soit la somme de 6 200 € ;
— Condamner le Garage Rauland à verser à Mme [J] [O] des dommages-intérêts complémentaires, comme suit :
o Remboursement du prix d’achat du véhicule : 6 200 €,
o Frais de carte grise : 205,76 €,
o Frais de remise en état : 392,61 €,
o Reste à charge d’expertise amiable : 32,55 €,
o Frais d’assurance du 23 novembre 2022 au 15 aout 2024 : (66,71 € x 2) + 397,71 € + 405,54 € = 936,67 €,
o Frais d’immobilisation du 23 novembre 2022 au 15 aout 2024 : 631 jours à 6 € / jour = 3 786 €,
o Frais d’immobilisation du 16 aout 2024 jusqu’au 30 septembre 2024 : 46 jours à 6 € / jour = 276 €.
— Condamner en conséquence au total le Garage Rauland à verser à Mme [J] [O] la somme totale de 11 829,59 €, avec les intérêts au taux légal à compter du juge à intervenir ;
— Condamner le Garage Rauland aux entiers dépens de la présente instance, ainsi que de l’instance en référé expertise (RG 23/01021), y compris les entiers frais d’expertise judiciaire, à hauteur de 2 000€ ;
— Condamner le Garage Rauland à verser à Mme [J] [O] une indemnité de procédure au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, d’un montant de 2 500 € ;
— Constater que le jugement à intervenir sera exécutoire par provision.
La SASU Garage Rauland a été citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. La partie défenderesse n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 février 2025, l’affaire a été évoquée à l’audience du même jour et mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS
À titre liminaire :
A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de résolution de la vente :
L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du Code civil ajoute que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
La garantie contre les vices cachés suppose la démonstration par l’acheteur d’un défaut inhérent à la chose vendue, suffisamment grave et compromettant l’usage normal de la chose, qui soit antérieur à la vente.
Il faut encore qu’il soit caché et non apparent, au sens de l’article 1642 du Code civil.
Ainsi l’acheteur ne doit pas avoir eu connaissance du vice, qu’il ait pu le constater lui-même au regard de ses propres compétences ou que le vendeur l’ait porté à sa connaissance. Il ne devait pas non plus pouvoir en avoir aisément connaissance par des vérifications normales.
Lorsqu’un vice caché affecte la chose objet de la vente, l’article 1644 du Code civil dispose que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 21 août 2024 que le véhicule présente des défauts internes moteurs, en raison notamment d’une absence de compression, de bougies très usées et du dysfonctionnement de l’un des cylindres. En conséquence, le moteur ne tourne pas rond.
L’expert impute ces défauts à un processus de destruction du moteur qui s’est réalisé sur plusieurs dizaines de milliers de kilomètres et à l’absence total d’un entretien du véhicule depuis sa mise en service.
Il indique que ces désordres étaient présents au moment de l’achat du véhicule par Mme [J] [O], eu égard au nombre de kilomètres nécessaires à une telle détérioration rapportée au nombre de kilomètres effectivement parcourus par Mme [J] [O].
De tels désordres au niveau du moteur rendent le véhicule impropre à la circulation, et donc impropre à l’usage auquel il était destiné.
L’existence d’un vice rédhibitoire antérieur à la vente est par conséquent établi.
Il ressort du rapport de l’expert judiciaire, reprenant l’expertise amiable, que de tels vices n’étaient pas apparents pour la profane qu’est Mme [J] [O].
Du fait de la nature des vices litigieux, Mme [J] [O] n’a pu raisonnablement effectuer les vérifications permettant la révélation de ceux-ci.
Au surplus, le simple essai du véhicule ne permettait pas de déceler les défauts au regard du délai constaté avant l’apparition des défauts.
Ainsi, les vices relatifs au moteur étaient sans conteste cachés pour Mme [J] [O].
En sa qualité de vendeur professionnel, la SASU Garage Rauland est présumé connaître les vices qui affectent la chose qu’il vend. Défaillante, aucun élément versé aux débats ne vient combattre cette présomption.
La SASU Garage Rauland est, par conséquent, tenu des vices cachés affectant la chose.
La garantie des vices cachés étant due par la SASU Garage Rauland, Mme [J] [O] a opté pour la résolution de la vente.
La vente du véhicule peugeot 208 immatriculé DJ 716 CH conclue le 26 juillet 2022 entre la SASU Garage Rauland et Mme [J] [O] sera par conséquent résolue.
En conséquence, la SASU Garage Rauland sera condamnée à restituer le prix de la chose vendue, soit 6 200 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à l’article 1352-6 du code civil.
Mme [J] [O] devra corrélativement restituer le véhicule peugeot 208 immatriculé DJ 716 CH entre les mains de la SASU Garage Rauland, aux frais de cette dernière après paiement par ce dernier de la somme de 6200 € ;
A défaut de consigne de reprise de véhicule par la SASU Garage Rauland passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, il y a lieu d’autoriser Mme [J] [O], à disposer librement du véhicule considéré alors comme abandonné et de procéder, le cas échéant, comme bon lui semble à sa destruction.
Sur la demande en indemnisation du préjudice de Mme [L] [J] [O] :
L’article 1645 du Code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Le vendeur professionnel est présumé simplement avoir connaissance des vices de la chose.
En l’espèce, la SASU Garage Rauland, défaillante, n’apporte aucun élément de nature à combattre cette présomption de connaissance. Elle sera donc tenue d’indemniser les préjudices subis par l’acheteur présentant un lien de causalité avec la vente résolue.
Mme [J] [O] sollicite la condamnation de la SASU Garage Rauland à lui verser la somme de 11 829,59 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices.
Le prix d’achat du véhicule, soit la somme de 6 200€, faisant déjà l’objet d’une restitution, Mme [J] [O] sera déboutée de sa demande de remboursement du prix d’achat sur le fondement des dommages et intérêts.
Mme [J] [O] s’est acquittée des frais d’établissement de carte grise d’un montant de 205,76 € que la défenderesse doit lui rembourser.
Mme [J] [O] met en compte un montant de 392,61 € au titre des frais de remise en état au bénéfice du garage [Localité 7] Est automobiles, dont elle justifie par la production de la facture du 13 octobre 2022, payée le 14 octobre 2022.
Encore, la présence du vice caché et le comportement absent de la SASU Garage Rauland ont contraint Mme [J] [O] à solliciter une expertise amiable, au titre de laquelle elle dit s’être acquittée de la somme de 32,55 € restée à sa charge.
Mme [J] [O] sollicite en outre le paiement de la somme de 936,67 € au titre des frais d’assurance qu’elle a engagés entre le 23 novembre 2022 et le 15 août 2024 pour assurer le véhicule. Il est acquis qu’en l’absence du contrat résolu, la demanderesse n’aurait pas souscrit une assurance pour ce véhicule.
L’indemnité sollicitée à ce titre limitée à la période d’immobilisation du véhicule, sera retenue au vu des justificatifs produits sera donc retenue.
Le préjudice matériel subi par Mme [J] [O] s’élève ainsi à 1 567,59 €. La SASU Garage Rauland sera condamnée à payer à Mme [J] [O] la somme de 1 567,59 € à ce titre.
Mme [J] [O] sollicite encore la condamnation de la SASU Garage Rauland à lui payer la somme de 4 062 € au titre du préjudice de jouissance subi en raison des frais d’immobilisation du véhicule.
L’immobilisation du véhicule a été préconisée par les différents experts dans leur rapport respectifs. L’existence du préjudice de jouissance est donc établie.
L’expert judiciaire fixe les frais d’immobilisation à 6 € par jour, or le véhicule a été immobilisé du 23 novembre 2022 au 30 septembre 2024, soit 677 jours.
Compte tenu de la durée d’immobilisation, il y a lieu de condamner la SASU Garage Rauland à payer à Mme [J] [O] la somme de 4 062 € au titre du préjudice de jouissance.
La SASU Garage Rauland sera, par conséquent, condamnée à payer à Mme [J] [O] la somme de 5 629,59 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
La SASU Garage Rauland, qui succombe, sera condamnée aux frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, y compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 2 000 € (RG n°23/01021).
La SASU Garage Rauland sera encore condamnée à payer à la SASU Garage Rauland la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la résolution de la vente du véhicule peugeot 208, immatriculé DJ 716 CH, conclue le 26 juillet 2022 entre la SASU Garage Rauland et Mme [L] [J] [O] ;
CONDAMNE la SASU Garage Rauland à restituer le prix de la chose vendue à Mme [L] [J] [O], soit la somme de 6 200 €, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
ORDONNE à Mme [L] [J] [O] de restituer le véhicule peugeot 208 immatriculé DJ 716 CH entre les mains de la SASU Garage Rauland, aux frais de la SASU Garage Rauland ; Mme [J] [O] devra corrélativement restituer le véhicule peugeot 208 immatriculé DJ 716 CH entre les mains de la SASU Garage Rauland, aux frais de cette dernière après paiement par ce dernier de la somme de 6200 €;
AUTORISE Mme [L] [J] [O], à défaut de consigne de reprise de véhicule par la SASU Garage RAULAND passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, à disposer librement du véhicule considéré alors comme abandonné et de procéder, le cas échéant, comme bon lui semble à sa destruction.
CONDAMNE la SASU Garage Rauland à payer à Mme [L] [J] [O] la somme de 5 629,59 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SASU Garage Rauland aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SASU Garage Rauland à payer à Mme [L] [J] [O] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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