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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 févr. 2026, n° 25/01105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01105 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJKQ
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [Z]
née le 01 Septembre 1985 à [Localité 2] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 4]
— comparante en personne
Madame [M] [I] (MINEURE) représentée par sa mère Mme [Z] [R]
née le 15 Décembre 2010 à [Localité 3] demeurant [Adresse 4]
— représentée par sa mère, Madame [R] [Z]
PARTIE DEFENDERESSE :
[O] [U], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
— non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Jacques WALKER : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 04 Novembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 février 2026 et signé par Jacques WALKER, magistrat à titre temporaire et Clarisse GOEPFERT, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 09 avril 2025 reçue au greffe du tribunal le 28 avril 2025, Mme [Z] [R], agissant en son nom personnel et pour le compte de son enfant mineure Mme [I] [M] a fait attraire la société [O] [U], société de droit étranger, devant le Tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 600 euros chacun au titre de l’indemnisation forfaitaire pour retard de vol en application du règlement CE n°261/2004, outre 300 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Les demandeurs exposent avoir réservé un vol opéré par la société [O] [U] pour réaliser le trajet TK 1924 et TK 62 reliant [Localité 4]/[Localité 5] à [Localité 6] ( Malaisie) le 3 août 2024, et que ce vol a subi un retard de plus de trois heures.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2025.
À cette audience, Mme [Z], agissant tant en son nom personnel qu’en celui de sa fille mineure, [M] [I] est présente et maintient ses prétentions initiales et invoque le bénéfice du règlement 261/2004 du 11 février 2004.
La défenderesse, régulièrement citée selon recommandé avec accusé de réception, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’indemnisation suite au retard du vol
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaire au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Les dispositions du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissent les règles communes applicables pour tout vol au départ ou à destination de l’Union européenne notamment en cas d’annulation ou de retard important.
Il est de principe que l’indemnisation prévue à l’article 7 du règlement précité est due au passager d’un vol retardé dès lors qu’il atteint sa destination avec un retard au moins égal à 3 heures.
Les articles 5 et 7 dudit règlement prévoient qu’en cas d’annulation d’un vol ou de retard important, les passagers concernés ont droit à une indemnisation dont le montant est fixé à :
— 250 euros pour tous les vols de 1 500 km ou moins,
— 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 km et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 km,
— 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points précédents.
Le transporteur n’est cependant pas tenu de verser cette indemnisation s’il peut prouver que l’annulation ou le retard est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Il est de principe que s’il incombe au voyageur de prouver l’existence de l’obligation (en l’espèce, l’obligation d’assurer le transport en justifiant de sa réservation sur le vol), il incombe en revanche au transporteur de prouver l’exécution de son obligation de transport.
En l’espèce, les demandeurs produisent la copie de leurs cartes d’embarquement sur le vol litigieux.
Il convient de rappeler qu’il est de principe désormais constant que le règlement n° 261/2004, et notamment son article 3, § 2, doit être interprété en ce sens que des passagers d’un vol retardé de trois heures ou plus à son arrivée et possédant une réservation confirmée pour ce vol ne peuvent pas se voir refuser l’indemnisation en vertu de ce règlement au seul motif que, à l’occasion de leur demande d’indemnisation, ils n’ont pas prouvé leur présence à l’enregistrement pour ledit vol , notamment au moyen de la carte d’embarquement, à moins qu’il soit démontré que ces passagers n’ont pas été transportés sur le vol retardé en cause.
Cette démonstration incombe à la société de transport aérien laquelle n’ayant pas comparu échoue à rapporter la preuve qui lui incombe.
La distance entre l’aéroport de départ et l’aéroport d’arrivée étant bien supérieure à 3500 Km, la société [O] [U] sera condamnée à payer aux requérants une somme de 600 euros chacun.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse succombant, elle supportera les dépens de l’instance.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais qu’ils ont exposés au cours de la présente instance et non compris dans les dépens. Ainsi la défenderesse sera condamnée à leur payer une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente décision étant rendue en dernier ressort, elle n’est pas susceptible de recours suspensif. Par conséquent, il y a lieu de rappeler qu’elle est exécutoire dans les conditions prévues aux articles 501 à 504 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE la société [O] [U], société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Z] [R] et agissant pour le compte de son enfant mineur Mme [I] [M] la somme de 600 euros (six cents euros) chacune en réparation du préjudice subi du fait du retard du vol TK 1924 et TK 62 reliant [Localité 4]/[Localité 5] à [Localité 6] ( Malaisie) le 3 aout 2024,
CONDAMNE la société [O] [U], société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
CONDAMNE la société [O] [U], société de droit étranger, à payer à Mme [Z] [R] et agissant pour le compte de son enfant mineur Mme [I] [M] pris ensemble, la somme de 300 euros (trois cents euros), au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire dès sa signification.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 février 2026, par Jacques WALKER, Magistrat à titre temporaire, et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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