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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9 déc. 2025, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU Mardi 09 Décembre […]
[…] […] Téléphone: 01.87.27.96.89 Télécopie: 01.87.27.96.15 Mél: surendettement.tj- paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 25/00274 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7U41
N° MINUTE: 25/00461
DEMANDEUR(S): X Y veuve Z
DEFENDEUR(S): AA AB AC AD
AUTRE(S) PARTIE(S): S.A. TOTALENERGIES Société EDF SERVICE CLIENT Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE
DEMANDERESSE
Madame X Y veuve Z 82 RUE DOUDEAUVILLE
75018 PARIS
représentée par Me Laurent FOURNIER, avocat au barreau de PARIS,
avocat plaidant, vestiaire #E1924
DÉFENDEURS
Monsieur AA AB 77 RUE DES POISSONNIERS
75018 PARIS
Extraits des minutes du greffe du
tribunal judiciaire de Paris
comparant en personne et assisté par Me Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0368 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-[…]-014348 du 10/06/[…] accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Madame AC AD […]
représentée par Me Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0368 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro. C75056-[…]-023260 du 30/09/[…] accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRES PARTIES
S.A. TOTALENERGIES POLE SOLIDARITE 2 BIS RUE LOUIS ARMAND
CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15 non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT […] non comparante
Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB IDF
SERVICE […] […] non comparante
-1-
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente: Karine METAYER
Greffière: Léna BOURDON
DÉCISION:
類
O réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 09 décembre […].
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 31 janvier […], Monsieur AA AB et Madame AC AD ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement. Le 13 mars […], la commission a déclaré leur demande recevable. Madame X Y, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 mars […], a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 mars […]. Le recours et le dossier ont été reçus au greffe le 14 avril […]. Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 juin […], par lettre recommandée avec avis de réception, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 9 octobre […]. A l’audience, Madame X Y, représentée par son conseil, bailleresse des débiteurs, fait valoir que la dette locative a augmenté, qu’elle s’élève à 13.033 euros, et qu’aucun loyer n’a été honoré depuis deux ans. Elle précise que les débiteurs n’ont pas effectué de démarches pour percevoir à nouveau l’allocation logement, qui était de 864 euros, et qu’en s’abstenant de payer leur loyer, les locataires ne la perçoivent plus, alors qu’avec cette aide, le reliquat de loyer s’élève à 75
euros.
Elle indique qu’une première procédure a abouti à une décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 12 juin […], rejetant la demande d’acquisition de la clause résolutoire, et a condamné les débiteurs à la somme de 5 435,10 euros au titre des loyers et charges impayés, somme arrêtée au 17 janvier […]. Elle précise qu’une nouvelle procédure va être entamée, un nouveau commandement de payer ayant été délivré le 6 août […] pour la somme de 5 425 euros pour des loyers impayés entre janvier et août […], pointant ainsi la non reprise du paiement des loyers, et ce en dépit d’une première condamnation. Elle expose qu’elle perçoit une pension de retraite de 1500 euros par mois. Agée de 87 ans, elle souligne que le loyer constitue pour elle un complément de retraite. Elle sollicite de ne pas effacer la dette, les débiteurs ayant un emploi. Elle met en cause la bonne foi des débiteurs.
A cette audience, Monsieur AA AE, comparant en personne et Madame AC AD, non comparante, respectivement assisté et représentée par leur conseil, font valoir qu’ils ont opéré un règlement de 1800 euros le 8 octobre […]. Ils soulignent qu’une saisie sur compte bancaire a été mise en place par la bailleresse pour la somme de 900 euros. Ils mettent à jour leur situation personnelle et financière, faisant valoir en substance qu’ils ont à charge 4 enfants de 15, 9, 6 et 4 ans et qu’ils logent à 6 dans un logement de 20 m2. Monsieur AA AB précise qu’il a retrouvé une activité professionnelle au sein de l’association AURORE avec un contrat à durée indéterminée en mars […], pour un salaire moyen mensuel de 1300 euros. Il indique que la période d’essai est terminée. Il précise que Madame AC AF travaille à la caisse des écoles et perçoit un salaire
mensuel de 1225 euros.
Le couple perçoit également des prestations sociales. Les débiteurs soulignent qu’une dette a été omise, ASP, dette relative à l’ancien employeur de Madame AC AD. Les débiteurs soutiennent être de bonne foi et ne pas vouloir se soustraire au remboursement de
-3-
leur créance. Ils avancent qu’ils ignoraient la suspension de l’allocation personnalisée au logement. cette allocation étant directement versé à la bailleresse et pensaient que Madame X Y continuait à percevoir directement cette somme. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 décembre […].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame X Y est dite recevable en son recours formé dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris que compte tenu de leurs ressources (3567 €) et de leurs charges (3230 €), Monsieur AA AB et Madame AC AD disposent d’une capacité maximale de remboursement de 337 €, manifestement insuffisante pour faire face à un passif immédiatement exigible de 15 066,25 €. Dans ces conditions, leur état de surendettement est établi. Il y a lieu en revanche d’apprécier la mauvaise foi dont ils auraient fait preuve, motif du recours. Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter. La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
Le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations. En l’espèce, Madame X Y soulève la mauvaise foi des débiteurs, mettant en avant que les débiteurs se sont abstenus de s’acquitter leur loyer depuis deux ans, et ce, en dépit de la condamnation à verser la somme de 5 435,10 euros au titre des loyers et charges impayés par le juge des contentieux de la protection de Paris du 12 juin […]. Il apparait toutefois que, jusqu’au mois d’avril […], les ressources des débiteurs ne leur permettaient pas d’honorer la totalité de leurs charges courantes, en raison de la perte d’emploi de Monsieur AA AB.
Par ailleurs, la bailleresse ne verse aucune pièce démontrant la réalité de ses affirmations, le seul fait que les intéressés n’aient pas réglé leurs loyers pendant de nombreux mois alors qu’ils ne disposaient que de revenus faibles au regard de leurs charges n’étant pas suffisant à établir la mauvaise foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation. Il n’est pas contesté que Monsieur AA AB a retrouvé une activité professionnelle à compter de mars […] et que ce retour à l’emploi a généré des ressources supplémentaires à compter d’avril […] avec un salaire moyen de 1300 euros, suivant bulletin de paye d’août […] joint. Si les locataires n’ont pas repris le paiement de leurs loyers, y compris après la décision récente du juge des contentieux de la protection de Paris du 10 juin […], ils déclarent avoir ignoré que l’allocation logement prenant en charge la quasi-totalité du loyer avait été suspendue, expliquant ainsi l’absence de démarches pour la percevoir à nouveau. L’allocation personnalisée au logement étant versée directement à la bailleresse, il est vraisemblable que les locataires n’aient pas eu connaissance de cette suspension. Ils déclarent à l’audience ne pas avoir repris le paiement des loyers en raison de la nécessité de réaliser des travaux dans le logement, sans toutefois en rapporter la preuve. Par ailleurs, ils soulignent avoir opéré un premier versement de la créance la veille de l’audience, le 8 octobre […], pour la somme de 1800 euros, manifestant ainsi leur volonté de s’acquitter et d’apurer leur créance locative. Ils justifient au surplus avoir effectué des démarches en vue de l’attribution d’un logement social dès le 9 octobre 2021 selon justificatif joint, marquant ainsi leur volonté de réduire leurs charges et faire de face à leur passif. Ils produisent également la décision de notification en date du 25 janvier 2024 reconnaissant Monsieur AA AB prioritaire dans l’attribution d’un logement
social.
Enfin, le couple justifie faire l’objet d’un accompagnement social, suivant courrier du 13 janvier […] du CCAS de la Ville de Paris versé à la procédure. Il ressort de l’ensemble des débats et éléments joints à la procédure que Madame X Y ne rapporte pas la preuve que la mauvaise foi de Monsieur AA AB et Madame AC AD est caractérisée. En conséquence, le recours formé par Madame X Y est rejeté et Monsieur AA AB et Madame AC AD sont dits recevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. L’article L. 722-5 du même code précise que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition i étranger à la gestion normale du patrimoine; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté, le débiteur pouvant toutefois saisir le juge du tribunal d’instance afin qu’il l’autorise à accomplir l’un de ces actes mentionnés. Cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986. En l’espèce, il ressort des débats que, par jugement en date du 10 juin […], le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande au titre de l’acquisition de clause résolutoire et de ses suites, a rejeté les délais de paiement et a condamné Monsieur AA AB et Madame AC AD à la somme de 5 435,10 euros.
8000-0505
Il convient de rappeler que la décision de recevabilité n’interdit pas à Monsieur AA AB et Madame AC AD de s’acquitter de la dette locative selon les modalités fixées par ladite décision de justice.
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation, DIT recevable en la forme le recours formé par Madame X Y à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 13 mars […] par la commission de surendettement des particuliers de Paris;
REJETTE ledit recours;
En conséquence, DIT Monsieur AA AB et Madame AC AD recevable en leur demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement; RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour poursuite de la procédure; RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. […]. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte: – suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires; -interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité, à l’exception de la créance locative lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989; – rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant; -interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement; LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés; RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur AA AB et Madame AC AD, d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de Paris de tout changement d’adresse en cours de procédure; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur AA AB et Madame AC AD et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris; Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 9 décembre […]. LA GREFFIERE copie certifiée conforme à l’original
le greffier UDICIAIRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ttt
2020-0009
PARIS
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