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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 21 avr. 2023, n° 2022025749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022025749 |
Texte intégral
Copie exécutoire: Selarl AE REPUBLIQUE FRANCAISE Monta
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 21/04/2023 par sa mise à disposition au Greffe
x RG 2022025749
ENTRE :
SAS X, dont le siège social est […] – RCS Paris B 490986775
Partie demanderesse : assistée de CABINET SYLIAGE AGISSANT PAR MAITRE
MARC PEUFAILLIT et comparant par Me Delay-Peuch Nicole Avocat (A377)
ET:
SAS FLCP & Associés, dont le siège social est […] – RCS Paris B 843754417 Partie défenderesse : assistée du cabinet WHITE AND CASE LLP – Mes AD
PASZKUDZKI et AD-Lou SALHA Avocats et comparant par la SELARL JACQUES
MONTA Avocat (D546)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société X est une société financière holding ayant pour objet l’acquisition de participations dans toutes sociétés commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, par tous moyens et la cession en tout ou partie desdites participations ;
La société FLCP et ASSOCIES (ci-après FLCP) a pour objet principal la prise de participations majoritaires en vue de constituer un groupe de dimension internationale spécialisé dans les secteurs des technologies, des médias, des télécommunications, du divertissement, de l’évènementiel, de l’éducation, des services ou des marques.
FLCP compte une trentaine d’associés, ayant souscrit à son capital en qualité d’investisseurs
< fondateurs », d’investisseurs « historiques », et de « nouveaux » investisseurs
Lors de son entrée au capital de FLCP, X, comme les autres associés, a signé un pacte en date du 5/06/2019 (ci-après le Pacte), ayant pour objet d’organiser leurs relations en qualité d’associés de FLCP.
L’objet du Pacte est la réalisation d’un « projet commun », chacun des associés s’étant préalablement engagé, de manière ferme et irrévocable, à participer au financement du projet commun, à hauteur d’un certain montant, par voie d’apports en fonds propres devant être réalisés au fur et à mesure du développement dudit « projet commun », dans le cadre
d’augmentations de capital successives de FLCP.
A
Page 1 ve
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022025749
JUGEMENT DU VENDREDI 21/04/2023
16 EME CHAMBRE PAGE 2
Par courrier du 2/10/2018, X s’était précédemment engagée, de manière ferme et irrévocable, à participer au « projet commun » et à répondre aux appels de fonds successifs de FLCP, dans la limite d’un montant total cumulé de 5 millions €.
X a souscrit initialement au capital de FLCP à hauteur de 250 000 €, en qualité d’Investisseur Historique.
FLCP a procédé aux appels de fonds propres au titre des Engagements de Souscription
Initiaux en procédant le 21/07/2020, pour X, à un ordre de virement de 2 735 743 €.
A cette date la société X a donc versé au titre de son investissement la somme totale de 2 985 743 €.
LE 7/09/202 FLCP a procédé à un appel de fonds propres complémentaires d’un montant de 868 774 € devant être versés le 22/09/2021 au plus tard.
X a informé FLCP qu’elle ne pourrait souscrire à cet appel.
Le 23/09/2021, FLCP a notifié à X sa défaillance à l’appel de fonds du 7/09/2021.
Par courrier du 5/10/2021, X a répondu à FLCP que « […] la disparition de Monsieur Y Z impactait pour le moment la situation financière de la société X. II
s’agit d’un évènement qui était imprévisible à la date de signature de nos engagements contractuels réciproques. Par la présente j’accuse réception de votre notification […]».
Le 21/10/2021, FLCP a notifié à X qu’elle exerçait la « promesse de vente défaillance >> relative à l’intégralité des titres détenus par X dans FLCP, conformément à l’article
4.2.5 du Pacte et que :
< Conformément au Pacte, le Président de FLCP & Associés […] a déterminé le prix
d’exercice de la Promesse de Vente Défaillance au montant total et définitif de deux millions quatre-vingt-dix mille vingt euros et dix centimes (2.090.020, 10 €) (le « Prix »). Le Prix a été déterminé conformément à la Promesse de Vente Défaillance, en appliquant la décote de Défaillance équivalente á 30% de la valeur nominale des Titres Promis, soit un montant de 895.722.390 €, sur le montant total de la valeur nominale de vos Titres Promis
(soit un montant de 2.985.743 €)».
Il était également précisé que le transfert des titres interviendrait le 8/11/2021, X devant signer et retourner à FLCP un exemplaire original de l’ordre de mouvement portant transfert des titres promis au bénéfice de FLCP à cette date.
Le 23/12/2021, faute pour X d’avoir procédé à ce transfert, FLCP lui a notif conformément aux stipulations de l’article 4.2.5 (b) (iv) du Pacte, qu’elle avait versé le prix d’exercice de la promesse sur un compte séquestre ouvert auprès de Maître Peschard – Notaire Associé chez LBMB Notaires et qu’il lui appartenait de communiquer le RIB du compte sur lequel elle souhaitait que le notaire lui verse le prix de la promesse.
Par courrier du 30/12/2021, X a contesté l’exercice de la promesse de vente par FLCP et lui a indiqué qu’elle conservait la propriété des titres ainsi que sa qualité d’associée.
Le 6/01/2022, FLCP a répondu à X que conformément au Pacte, le paiement du prix sur le compte séquestre avait emporté cession irrévocable des titres par X et que depuis cette date, X n’était plus associée de FLCP.
98 M
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JUGEMENT DU VENDREDI 21/04/2023
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Le 21/01/2022, après avoir été averti par le notaire séquestre que X lui avait communiqué ses coordonnées bancaires pour opérer le virement du prix d’exercice de la promesse à son profit, FLCP lui a demandé de procéder au virement de la somme de
2.090.020,10 € sur le compte de X.
Par courrier du 15/04/2022, le conseil de X a mis en demeure FLCP de restituer sous huitaine la somme de 639 211 € à sa cliente.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
Procédure
Par acte en date du 16/05/2022, X assigne FLCP.
Par cet acte et ses conclusions en réponse n°1 déposées à l’audience du 3/11/2022, X demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
DEBOUTER la société FLCP & Associés de toutes ses demandes, JUGER que l’article 4.2.5 du pacte d’associés dont s’agit constitue en réalité une
-
clause pénale,
JUGER que les sanctions qui résultent de cette clause pénale pour la société X sont totalement disproportionnées eu égard à la valorisation de la société et à la double décote imposée pour fixer le prix de cession des actions détenues par la société X,
AA la société FLCP à payer à la société X la somme de 639 211 € au titre du préjudice subi par cette dernière,
LE CAS ECHEANT désigner un Expert qu’il lui plaira avec la mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission; Réunir les parties, les entendre ;
Entendre tous sachants;
Fournir tous éléments financiers permettant de valoriser les titres de la société X au 8 novembre 2021;
De dresser tout rapport.
FIXER le montant de la provision à consigner au Greffe du Tribunal par la demanderesse;
En tout état de cause :
AA la société FLCP à payer 10 000 € à la société X sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
AA la société FLCP aux entiers dépens de l’instance en application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile.
Par ses conclusions en réponse récapitulatives n°2 déposées à l’audience du 1/12/2022 FLCP demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
A titre principal :
JUGER que l’article 4.2.5 du Pacte d’associés stipule une promesse de vente
-
unilatérale exclusive de toute indemnisation due par X à FLCP,
En conséquence, DEBOUTER X de l’ensemble de ses demandes.
ur G
N° RG: 2022025749 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 21/04/2023
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A titre subsidiaire :
- JUGER que la décote prévue à l’article 4.2.5 du Pacte d’associés n’est pas « manifestement excessive »au sens de l’article 1231-5 du Code civil,
En conséquence, DEBOUTER X de l’ensemble de ses demandes. A titre reconventionnel :
JUGER que l’action intentée par X à l’encontre de FLCP est abusive En conséquence, AA X à payer FLCP la somme de 50.000 € à titre
-
de dommages et intérêts.
En tout état de cause :
NE PAS ORDONNER d’expertise telle que sollicitée par X, NE PAS ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à venir,
AA X aux entiers dépens ainsi qu’au versement à FLCP de la
-
somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions:
A l’audience en date du 16/03/2023 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21/04/2023. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
X, soutient que :
La clause de Promesse Défaillance prévue au Pacte d’Associés et dont il a été fait
•
application constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil et de la jurisprudence afférente.
Les sanctions qui résultent de cette clause pénale sont totalement disproportionnées
●
eu égard à la valorisation de la société et à la double décote imposée pour fixer le prix de cession des actions détenues par X.
FLCP rétorque que :
L’article 1235-5 du code civil est d’interprétation stricte. Le juge ne peut donc se prévaloir de son pouvoir de révision que lorsque la clause litigieuse est une clause pénale au sens de cette disposition légale, c’est-à-dire qu’elle rassemble chacun des éléments nécessaires à la caractérisation d’une telle clause.
La promesse consentie par X à FLCP ne fait en aucun cas peser sur X
•
l’obligation de payer une somme d’argent, mais celle de transférer la propriété de ses titres moyennant un prix librement convenu à l’avance.
L’article 4.2.5 du Pacte ne constitue pas une clause pénale dans la mesure où cette stipulation ne sanctionne pas une faute de X et, en toute hypothèse, ne correspond pas à une évaluation forfaitaire du préjudice qui serait subi par FLCP du
B
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JUGEMENT DU VENDREDI 21/04/2023
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fait d’une inexécution du contrat par X et dans la mesure où aucune somme d’argent n’a été versée par X à FLCP.
Sur ce, le tribunal
Le litige soumis au tribunal repose sur la qualification de l’article 4.2.5 du Pacte.
X soutient que cet article constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil, ce qui est dénié par FLCP.
L’article 1231-5 al. 1 et 2 du Code civil dispose que :
< Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme
à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
Cet article qui prévoit le pouvoir modérateur du juge à l’égard des clauses pénales dont le montant est manifestement excessif, est un texte d’exception.
En effet, cette disposition confère au juge un pouvoir de réfaction du contrat, par exception à l’article 1103 du Code civil selon lequel :
< Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Par leur caractère contractuel, les clauses pénales s’imposent en principe au juge et leur montant n’est donc pas soumis à restriction, sauf si celui-ci est manifestement excessif ou dérisoire.
Le tribunal relève qu’en l’espèce, l’inexécution par X de son obligation contractuelle de souscrire au nouvel appel de fonds du 7/09/2021 n’est pas contestée.
Dans sa rédaction, l’article 1192 du code civil limite le pouvoir d’interprétation du juge en rappelant que :
< On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ».
Le litige qui est soumis au tribunal est donc de savoir quelle a été « la commune intention des parties » lors de la rédaction de l’article 4.2.5 du Pacte.
Selon X, l’article litigieux sanctionne le comportement de celui qui manque à ses obligations contractuelles.
FLCP soutient de son côté que ledit article vient seulement organiser la sortie d’un associé qui ne souhaite plus faire partie du Projet Commun, afin de lui permettre (FLCP) d’assurer la pérennité de ce dernier ; FLCP ajoute que si elle décide d’exercer son option d’achat, l’associé sortant recouvre une part de ses sommes investies de manière anticipée, alors que les titres qu’il détenait ne présentaient pas de liquiditė.
Le tribunal relève que la validité du Pacte en tant que tel n’est pas remise en cause et que seule la qualification de son article 4.2.5 est sujette à discussion.
Il y a également lieu de relever que cet article est habituel dans ce type d’opération de capital risque, en ce qu’il est la contrepartie des apports en fonds propres par les investisseurs qui s’assurent par le jeu d’une série de clauses extra-statutaires de la
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préservation de leur investissement, notamment en termes de stabilité du capital et de sauvegarde de la valeur de l’investissement fait.
Les parties ont prévu qu’en cas de défaillance d’un associé, une promesse unilatérale de vente de ses titres, bien qu’illiquides, pourrait être exercée par FLCP moyennant une décote ; aucune indemnisation forfaitaire à titre de dommages et intérêts ne résulte de cette clause qui ne porte que sur la détermination du prix.
La promesse consentie par X à FLCP ne fait pas peser sur X l’obligation de payer une somme d’argent, mais celle de transférer la propriété de ses titres moyennant une décote du prix librement convenue à l’avance et représentant la contrepartie de l’illiquidité desdits titres.
En cela, la promesse unilatérale de vente stipulée à l’article 4.2.5 du Pacte poursuit un but d’intérêt social et repose sur des conditions objectives du souci d’égalité entre associés ; elle ne peut, en conséquence, être interprétée par le juge, sous peine de dénaturation.
En conséquence, le tribunal dira que l’article 4.2.5 du Pacte ne constitue pas une clause pénale et déboutera X de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de FLCP :
Il est demandé au tribunal de juger que l’action intentée par X est abusive et de la condamner à payer à FLCP des dommages et intérêts à ce titre.
FLCP reproche à X de s’être gardée de soutenir l’existence d’une clause pénale au moment du transfert de propriété des titres, et d’avoir attendu la perception des sommes concernées avant de saisir le tribunal de céans.
Ce comportement de X aurait ainsi privé FLCP de la possibilité d’invoquer l’exécution forcée de l’obligation contractuelle de souscrire de X sur le fondement des articles 28.4.3 et suivants du Pacte; ainsi X aurait été non seulement contrainte de souscrire à
l’appel de fonds propres complémentaires pour un montant de 868 774 € mais aurait en outre dû in fine investir la somme totale de 5 millions € comme elle s’y était initialement engagée de manière ferme et irrévocable.
Le tribunal retient des faits de l’espèce que FLCP n’apporte pas la preuve que X lui ait causé, par mauvaise foi, un préjudice distinct de celui résultant de sa sortie du capital, qui est suffisamment compensé par la mise en œuvre contractuelle de la décote appliquée sur le rachat des parts de X.
Le tribunal déboutera en conséquence FLCP de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Pour faire reconnaître ses droits en défense, FLCP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y aura donc lieu de condamner X à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de X qui succombe.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la sociétė X de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la société FLCP & Associés de sa demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts.
Condamne la société X à payer à la société FLCP & Associés la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus.
Condamne la société X aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2023, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. AB AC, juge chargé d’instruire l’affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AD AE AF, M. AB AC, M. AG AH.
Délibéré le 23 mars 2023 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AD-AE AF, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier Le président
aslacad
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