TJ Paris
4 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4 déc. 2020, n° 19/11260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11260 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
3ème chambre 2ème JUGEMENT section rendu le 4 décembre 2020
N° RG 19/11260 N° Portalis 352J-W-B7D-CQYM Y
N° MINUTE :
Assignation du : 12 septembre 2019
DEMANDERESSE
S.A.S. AZ FLAG […]
représentée par Me X Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1626
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LIVEMOBILE […]
représentée par Me Martin LÉMERY, avocat au barreau de PARIS,
#P0051
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BUTIN, Vice-Présidente Catherine OSTENGO, Vice-présidente Emilie CHAMPS, Vice-Présidente
assistées de Géraldine CARRION, greffier
Expéditions exécutoires délivrées le :
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Décision du 4 décembre 2020 3ème chambre 2ème section N° RG 19/11260 N° Portalis 352J-W-B7D-CQYMY
DÉBATS
A l’audience du 23 octobre 2020 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société AZ FLAG, immatriculée en 2013, qui se présente comme spécialisée dans le commerce de répliques de divers drapeaux, est titulaire de deux marques :
-la marque française n°3669956 déposée le 10 août 2009 et enregistrée le 15 janvier 2010 pour des produits en classes 6, 24 et 25 :
-la marque internationale n°1326923 enregistrée le 17 août 2016, désignant l’Union européenne, pour des produits en classe 24 :
La société LIVEMOBILE commercialise plusieurs drapeaux sur le site de commerce électronique « www.cdiscount.com ».
Estimant que la société LIVEMOBILE utilisait sa marque sans son autorisation sur ce même site internet, la société AZ FLAG a faitréaliser par huissier, le 25 octobre 2018, un procès-verbal d’achat, et, le 12 novembre 2018, un achat sur internet, puis l’a mise en demeure, par courrier du 28 mars 2019, d’avoir à cesser cette utilisation. Cette mise en demeure est restée sans réponse malgré une lettre de relance datée du 16 mai 2019.
Par acte d’huissier du 12 septembre 2019, la société AZ FLAG a fait assigner la société LIVEMOBILE devant cette juridiction, dans les termes suivants :
Vu les articles L.713-2, L.716-10, L.716-14, L.716-15, L.[…] et L.716-7-1 du Code de la propriété intellectuelle ; Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile ;
-DIRE ET JUGER que l’utilisation par LiveMobile du signe
pour désigner des produits identiques à ceux de la marque française antérieure n°3669956 et de la partie européenne de la marque
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internationale antérieure n°1326923 constitue un acte de
contrefaçon par reproduction ;
-DIRE ET JUGER que la livraison par LiveMobile de produits
non-authentiques alors que son annonce présentait le signe
constitue des actes de contrefaçon par substitution de produits de la
marque française antérieure n°3669956 et de la partie
européenne de la marque internationale antérieure n°1326923 ;
- DIRE ET JUGER que LiveMobile a commis des actes constitutifs de parasitisme économique et de concurrence déloyale à l’encontre d’AZ Flag ;
En conséquence :
- ORDONNER à LiveMobile de cesser toute utilisation du signe
sous astreinte de 1000 euros par jour après 8 jours calendaires à compter de la signification du jugement ;
- CONDAMNER LiveMobile à verser à AZ Flag la somme de 30000 euros, à titre de provision, au titre de la contrefaçon de marque par reproduction, par reproduction et par substitution de produits, à parfaire par jugement séparé se prononçant sur la question des dommages et intérêts ;
- CONDAMNER LiveMobile à verser à AZ Flag la somme de 15000 euros, sauf à parfaire, au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ;
- ORDONNER la destruction de tout produit, emballage et document
revêtu du signe susceptible d’être détenu par LiveMobile ou
- ORDONNER à LiveMobile de produire toutes les informations nécessaires à l’évaluation du préjudice subi par AZ Flag du fait des actes de contrefaçon, et notamment :
*La marge brute réalisée sur les produits désignés par le signe ;
*Les quantités de produits vendus aux différents clients de LiveMobile.
- DIRE ET JUGER que cette procédure de communication d’information et de reddition des comptes sera conduite sous le contrôle du juge de la mise en état, le Tribunal restant saisi du litige de façon à
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pouvoir, une fois la reddition des comptes achevée, statuer sur le montant des demandes de réparation formulées par AZ Flag ;
- RENVOYER la procédure avant dire droit sur la détermination des dommages à la mise en état pour permettre le suivi et le contrôle de la procédure de communication et de reddition des comptes et pour conclusions ultérieures de AZ Flag sur le préjudice qu’elle invoque ;
- DIRE ET JUGER que le Tribunal sera compétent pour connaître de la liquidation des astreintes qu’il aura ordonnées, conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
- ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans cinq (5) périodiques au choix de AZ Flag dans la limite de 10.000€ hors taxe par insertion, aux frais de la société LiveMobile ;
- PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à venir, nonobstant appel et sans caution ;
- CONDAMNER LiveMobile à verser à AZ Flag la somme de 15.000€, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER LiveMobile à verser à AZ Flag l’ensemble des frais de justice, en ce compris les frais de constat d’huissier et de signification de la lettre de relance, qui seront recouvrés par le Cabinet LAVOIX, en la personne de Maître X Y, selon l’article 699 du Code de procédure civile.
La société LIVEMOBILE, assignée en la forme des articles 656 et 658 du code de procédure civile, a constitué avocatmais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2020.
Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la contrefaçon
1-Sur la contrefaçon par reproduction
La demanderesse soutient que la société LiveMobile se livre à des actes de contrefaçon en reproduisant ses marques sans son autorisation sur sa boutique accessible à l’adresse « www.cdiscount.com ». A l’appui de sa demande, elle se réfère à un constat d’huissier du 12 novembre 2018 établissant selon elle que la défenderesse reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments de ses marques. Elle ajoute que les produits offerts à la vente dans ces conditions sont identiques à ceux désignés par ses marques.
Sur ce,
En application de l’article L.713-2 a) du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la
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reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.
En l’espèce, du constat d’huissier du 12 novembre 2018 (pièce n°6 demanderesse), il ressort que la défenderesse présente sur son site de commercialisation des drapeaux sous une marque strictement identique à celles de la demanderesse.
D’autre part, il apparaît que les drapeaux de plusieurs pays commercialisés par la défenderesse sont identiques aux produits visés par la marque de la demanderesse en classe 24 comme suit : « « Tissus; tissus à usage textile; pavillons et drapeaux non en papier; calicots; bannières; fanions en tissu ».
La contrefaçon par reproduction est dès lors constituée.
2-Sur la contrefaçon par substitution
La demanderesse fait valoir que la défenderesse, en livrant à ses clients des produits qui ne sont pas authentiques après avoir présenté sur sa boutique www.cdiscount.com des produits siglés de la marque « AZ FLAG » prétendument authentiques et en expédiant à ses clients des produits qui ne sont pas fabriqués par « AZ FLAG », commet des actes de contrefaçon par substitution. Au soutien de sa demande, elle produit un constat d’huissier du 25 octobre 2018 comparant les caractéristiques entre ses produits et le produit vendu par la défenderesse.
Sur ce,
Si l’article L.716-10 d) du code de la propriété intellectuelle dispose qu’est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait pour toute personne de sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée, ce comportement n’apparaît pas constitutif d’un acte distinct de celui caractérisant la contrefaçon telle que définie par les articles L. […]. 713-3 du code de la propriété intellectuelle. La demande formée à ce titre n’a donc pas lieu d’être accueillie.
II-Sur la concurrence déloyale et parasitaire
La demanderesse soutient que la défenderesse a entendu profiter de l’excellente réputation de ses produits auprès du public aux fins d’induire en erreur et de récupérer une partie de sa clientèle. Elle considère que ce faisant, la défenderesse s’est immiscée dans son sillage. Elle expose que la défenderesse reprend même format de descriptif de produits, les mêmes photographies y compris la mention du copyright et fait figurer la mention selon laquelle les produits vendus sont « proposés par AZ FLAG ». Elle ajoute que la défenderesse recourt à des prix bien moindres que les siens propres,ce qui a pour effet d’avilir la réputation de la marque, pourtant acquise au prix de nombreux investissements commerciaux et publicitaires et d’efforts pour satisfaire la clientèle.
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Décision du 4 décembre 2020 3ème chambre 2ème section N° RG 19/11260 N° Portalis 352J-W-B7D-CQYMY
Sur ce,
La concurrence déloyale, sanctionnée en application de l’article 1240 du code civil, doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement commercialisé sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur son origine, circonstance attentatoire à l’exercice loyal des affaires.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de l’espèce prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.
Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il constitue une déclinaison mais dont la caractérisation est toutefois indépendante du risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et de façon injustifiée des investissements, d’un savoir-faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée, et générant un avantage concurrentiel.
En l’espèce, le constat d’huissier du 12 novembre 2018 démontre que les deux sociétés commercialisent leurs produits sur le même site marchand, que la défenderesse reprend à l’identique les images et mentions utilisés par la demanderesse (pièce n°6 demanderesse pages 15 et 16) et que les prix pratiqués sont de 3,95 euros l’unité – contre 8,95 euros l’unité pour les produits vendus par la demanderesse. De ces éléments, il se déduit que la défenderesse, en entretenant une confusion entre ses produits et ceux de la demanderesse, profite ce faisant de manière indue des investissements faits par cette dernière.
La concurrence déloyale et parasitaire est dès lors établie.
III-Sur les mesures réparatrices et indemnitaires
La demanderesse soutient qu’une mesure d’information est nécessaire pour lui permettre de chiffrer définitivement son préjudice. Elle sollicite ainsi qu’il soit ordonné à la défenderesse de produire les informations se rapportant à la marge brute réalisée sur les produits désignés par le signe et les quantités de produits vendus. Elle expose qu’une indemnité provisionnelle doit lui être allouée, dont le montant ne saurait selon elle être inférieur à 30.000 euros compte tenu du préjudice qu’elle subit du fait des actes de contrefaçon.
En ce qui concerne la concurrence déloyale et parasitaire, elle fait valoir qu’elle dépense environ 1.500 euros par mois pour le référencement de sa marque sur différents sites marchands et moteurs de recherche, ce dont la défenderesse aurait profité, en ternissant au surplus son image. Elle sollicite à ce titre une indemnité de 15.000 euros.
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Décision du 4 décembre 2020 3ème chambre 2ème section N° RG 19/11260 N° Portalis 352J-W-B7D-CQYMY
Sur ce,
L’article L.716-14 du code de la propriété intellectuelle dispose que:
« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée».
Le tribunal ne ne disposant pas d’élément propre à chiffrer le préjudice qui est résulté de la contrefaçon, une mesure d’information portant sur les données comptables en lien avec la marge brute réalisée et les quantités de produits vendus doit être ordonnée et les parties renvoyées à la détermination amiable du préjudice en résultant sans qu’il n’y ait lieu pour les motifs précités de faire droit en l’état à la demande d’indemnité provisionnelle.
Une somme de 15 000 euros sera allouée en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
Il y aura lieu, en outre, de faire interdiction à la société LIVEMOBILE d’utiliser la marque « AZ FLAG » sous astreinte de 150 euros par infraction constatée, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et pendant une durée de 3 mois. Il apparaît, par ailleurs, que la mesure d’interdiction d’utilisation de la marque est suffisante sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure de destruction de marchandise et supports commerciaux telle que sollicitée.
Aucune circonstance particulière ne justifiant le prononcé de mesures de publication à titre de réparation complémentaire, les demandes de ce chef seront rejetées.
IV-Sur les demandes relatives aux frais du litige et aux conditions d’exécution de la décision
La société LIVEMOBILE, partie perdante, supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle doit en outre être condamnée à verser à la société AZ FLAG, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5.000 euros.
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L’exécution provisoire, justifiée au cas d’espèce et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que la société LIVEMOBILE a commis, entre le 25 octobre 2018 et le 16 mai 2019, des actes de contrefaçon par reproduction des marques de la société AZ FLAG;
REJETTE la demande formée au titre de la contrefaçon par substitution ;
DIT que la société LIVEMOBILE a commis, entre le 25 octobre 2018 et le 16 mai 2019, des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société AZ FLAG;
ORDONNE à la société LIVEMOBILE de produire une attestation de son expert-comptable précisant la marge brute réalisée et les quantités de produits vendus ;
RENVOIE les parties à la détermination amiable du préjudice subi au titre de la contrefaçon et à défaut par voie de nouvelle assignation ;
REJETTE lademande d’indemnité provisionnelle ;
CONDAMNE la société LIVEMOBILE à payer à la société AZ FLAG une somme de 15.000 euros en réparation du préjudice causé par la concurrence déloyale et parasitaire ;
FAIT INTERDICTION à la société LIVEMOBILE d’utiliser la marque « AZ FLAG » sous astreinte de 150 euros par infraction constatée, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et pendant une durée de 3 mois ;
REJETTE la demande de destruction de marchandise ;
REJETTE les demandes de publication ;
CONDAMNE la société LIVEMOBILE à payer à la société AZ FLAG une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LIVEMOBILE aux dépens qui seront recouvrés par Maître X Y, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 4 décembre 2020.
Le Greffier Le Président
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