Irrecevabilité 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 30 janv. 2024, n° 23/05787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/05787 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 24 juillet 2023, N° 2023L01572 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CONCERT' O c/ S.A. ORPEA, S.A. ORPEA SIRET : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 4FG
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2024
N° RG 23/05787 – N° P o r t a l i s DBV3-V-B7H-WA5J
AFFAIRE :
S.A.S. CONCERT’O
C/ S.A. ORPEA
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juillet 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° chambre : N° Section : N° RG : 2023L01572
Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Anne-Laure DUMEAU Me Martine DUPUIS Me AE DEBRAY M e S t é p h a n i e TERIITEHAU TC Nanterre MP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. CONCERT’O […] Représentant : Me Romuald COHANA de la SELEURL SHARP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J089 Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43201
APPELANTE
****************
S.A. ORPEA N° SIRET : 401 25 1 5 […] 12, rue Jean Jaurès 92813 PUTEAUX CEDEX Représentant : Me Sam GOLSHANI du PARTNERSHIPS ORRICK X & Y (Europe) LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0134 Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2372242 Représentant : Me Diane LAMARCHE du LLP WHITE AND CASE LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. BTSG – Z – AA – AB – AC prise en la personne de Me AD AB ès qualités de Mandataire judiciaire de la SA ORPEA N° SIRET : 434 12 2 5 […] 15 rue de l’Hôtel de Ville – CS 70005 92522 NEUILLY SUR SEINE
S.E.L.A.R.L. C.AF prise en la personne de Me AE AF ès qualités de Mandataire judiciaire de la SA ORPEA N° SIRET : 505 01 2 3 […] […] […]
Représentant : Me Mathieu DELLA VITTORIA de l’AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentant : Me AE DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 23320
S.E.L.A.R.L. FHBX mission conduite par Me Hélène BOURBOULOUX, ès qualités d’Administrateur judiciaire de la Scoiété ORPEA N° SIRET : 491 97 5 0 […] […]
S.E.L.A.R.L. AJRS mission conduite par Me Thibaut MARTINAT, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la Société ORPEA […]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
- N° du dossier 20230284 Représentant : Me Isabelle FORTIN et Me Anne-sophie NOURY, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0132
LE PROCUREUR GENERAL POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES […]
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Novembre 2023, Madame Delphine BONNET, Conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En la présence du minitère public représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l’avis du 31 octobre 2023 a été transmis le même jour au greffe par voie électronique
-2-
Par jugement du 24 mars 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de sauvegarde accélérée au bénéfice de la société Orpea afin de mettre en œuvre les différents accords obtenus au cours de la seconde procédure de conciliation ouverte par le président de cette juridiction.
Les Selarl FHBX et AJRS ont été désignées co-administrateurs judiciaires avec mission de surveillance.
Par avis du 5 avril 2023 inséré au BALO, les administrateurs judiciaires ont avisé les titulaires de créances et de droits nés antérieurement au jugement d’ouverture qu’ils étaient des parties affectées et membres d’une classe.
Par avis du 21 avril 2023, ils ont notifié à chaque partie affectée les critères retenus pour la composition des classes de parties affectées, la liste des classes (9 classes) et les modalités de calcul des droits de vote au sein de la classe de parties affectées.
Plusieurs créanciers, dont la société Concert’o (qui a pour président la société Mat Immo Beaune et pour directeur général la société Nextstone Capital, toutes deux actionnaires de la société Orpea), ont contesté les modalités de répartition en classes de parties affectées et le fait que tous les créanciers n’aient pas été convoqués devant le juge-commissaire.
Le juge-commissaire a rejeté toutes les contestations par une ordonnance du 15 mai 2023. Certains créanciers, dont la société Concert’o, ont interjeté appel de l’ordonnance.
Dans son arrêt du 22 juin 2023, la présente cour a confirmé la composition des classes n°1 à 3
(créanciers sécurisés) et la composition de la classe n°8 en retenant que ses membres, les porteurs
d’OCEANE, devaient être considérés comme des créanciers et non comme des détenteurs de capital en l’absence de conversion effective des instruments qu’ils détiennent. La cour a considéré que les créanciers chirographaires de la classe n°7 qui sont également titulaires d’une créance privilégiée ou qui bénéficiaient par ailleurs d’une sûreté, relevant des classes n°1 à 3, ne représentaient pas une communauté ayant un intérêt économique suffisant avec les autres créanciers chirographaires, de sorte qu’il convenait de les regrouper dans une classe différente de la classe n°7.
Ayant pris acte de cette décision devenue définitive, les administrateurs judiciaires ont actualisé la composition des classes et publié à cet effet un avis rectificatif au BALO, dans le journal
d’annonces légales Les Echos en date du 23 juin 2023 et sur le site internet de la société, faisant état de la création d’une classe n°7 bis réunissant les créanciers chirographaires qui sont également titulaires d’une créance privilégiée ou qui bénéficiaient par ailleurs d’une sûreté et qui sont par ailleurs membres des classes n°1 à 3.
-3-
Par ailleurs, les rapports établis par la cabinet Ledouble, désigné par le juge-commissaire au visa de l’article L 621-9 du code de commerce, notamment pour déterminer la valeur de la société en continuité d’exploitation mais également en situation liquidative, ont été rendus publics le 23 juin
2023.
A l’issue du vote du 28 juin 2023, les administrateurs judiciaires ont établi que, sur les 10 classes de parties affectées constituées : (page 15 du jugement)
- 6 classes avaient approuvé le projet de plan à la majorité des deux tiers requise par les textes;
- 3 classes avaient voté en faveur du projet de plan mais à la majorité simple ;
- 1 classe (celle des porteurs d’OCEANE) a voté contre le projet de plan à la majorité simple.
L’ensemble des classes n’ayant pas approuvé à la majorité des deux tiers le projet de plan, la société
Orpea et les administrateurs judiciaires ont sollicité du tribunal de forcer l’application de son plan de restructuration en application de l’article L. 626-32 du code de commerce.
Plusieurs contestations ont été émises par certaines parties affectées sur le fondement des articles
L. […]. 626-64 du code de commerce devant le tribunal aux fins de contester le respect de plusieurs conditions et critères d’adoption du plan.
- une requête a été déposée le 4 juillet 2023 par la société State Bank of India ;
- une requête a été déposée le 8 juillet 2023 par un groupe de créanciers financiers non sécurisés, les sociétés Whitebox Multi-Strategy Partners, L.P., Whitebox Relative Value Partners, L.P.,
Pandora Select Partners, L.P., Whitebox GT Fund, LP, Kyma Capital Limited, LMR Multi-Strategy
Master Fond Limited, LMR CCSA Master Fond Limited, FCOF V UB Investments L.P., FCOF V
Europe UB Securities DAC FCCD DAC, Drawbridge Special Opportunities Fund LP, KL Special
Opportunities Master Fund Ltd, créancières chirographaires de la société, « le Support Club » ;
- par requête a également été déposée le 10 juillet 2023 par trois actionnaires de la société Orpea (M.
AG AH, la société Nextstone Capital et la société Mat Immo Beaune).
Par jugement du 24 juillet 2023 le tribunal a notamment :
S’agissant des requêtes formées sur le fondement de l’article R. 626-64 du code de commerce :
1° Sur la valeur de l’entreprise
- déterminé la valeur de l’entreprise de la société Orpea en continuité d’exploitation entre 6
000 000 000 et 7 000 000 000 €, conformément à ce qui ressort des rapports Ledouble ;
- déterminé la valeur liquidative de la société Orpea entre 2 600 000 000 € et 3 700 000 000 €, conformément à ce qui ressort des rapports Ledouble que ce soit par une cession d’actifs pris isolément ou dans leur ensemble à un seul repreneur ;
- dit que le critère du meilleur intérêt des créanciers de l’article L. 626-31, 4° du code de commerce est satisfait ;
2° Sur les autres motifs
Sur la contestation de la société State Bank of India :
- débouté la société State Bank of India de sa demande d’expertise contradictoire permettant au
-4-
tribunal de déterminer la valeur de l’entreprise du débiteur ;
- débouté la société State Bank of India de l’ensemble de ses demandes ;
Sur la contestation de M. AI et des sociétés Nextstone Capital et Mat Immo Beaune
- déclaré irrecevables M. AI et les sociétés Nextstone Capital et Mat Immo Beaune en leur contestation relative à l’actualisation des classes de parties affectées suivant la décision de la cour
d’appel de Versailles du 22 juin 2023 ;
- débouté M. AI et les sociétés Nextstone Capital et Mat Immo Beaune de leur contestation relative à la satisfaction du critère du meilleur intérêt des créanciers de l’article L.
626-31, 4° du code de commerce ;
- déclaré irrecevables M. AI et les sociétés Nextstone Capital et Mat Immo Beaune en leur contestation relative à l’offre préférentielle des nouvelles actions émises au profit des actionnaires de l’article L. 626-32, I, 5° c) du code de commerce ;
- débouté M. AI et les sociétés Nextstone Capital et Mat Immo Beaune de l’ensemble de leurs demandes ;
Sur la contestation des sociétés Whitebox Multi-Strategy Partners, L.P., Whitebox Relative
Value Partners, L.P., Pandora Select Partners, L.P., Whitebox GT Fund, LP, Kyma Capital
Limited, LMR Multi-Strategy Master Fond Limited, LMR CCSA Master Fond Limited, FCOF V UB
Investments L.P., FCOF V Europe UB Securities DAC FCCD DAC, Drawbridge Special
Opportunities Fund LP, KL Special Opportunities Master Fund Ltd :
- débouté ces parties de leur contestation sur l’indépendance du cabinet Ledouble et la fiabilité de ses travaux ;
- débouté ces parties de leur contestation sur le critère du meilleur intérêt de l’article L. 626-31, 4° du code de commerce ;
- déclaré irrecevables ces parties en leurs contestations sur les conditions des articles L. 626-31 et
L. 626-32 du code de commerce autres que celles visées par l’article R. 626-64, I du même code ;
- débouté ces parties de l’ensemble de leurs demandes ;
- débouté les parties affectées contestataires de l’ensemble de leurs demandes formées sur le fondement de l’article R. 626-64 du code de commerce, et arrêté le projet de plan de sauvegarde accélérée de la société Orpea ;
- arrêté le plan de sauvegarde accélérée de la société Orpea selon les modalités prévues au sein du plan en ce compris les annexes.
Le 2 août 2023, la société Concert’O SAS a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 novembre 2023, la société Concert’o demande à la cour de :
- infirmer le jugement prononcé le 24 juillet 2023 en toutes ses dispositions; statuant à nouveau:
- déclarer recevable son appel ;
- déclarer irrecevables les rapports d’expertise établis par le cabinet Ledouble ;
-5-
– juger que les conditions requises par les articles L. 626-31 et L. 626-32 ne sont pas respectées ; en conséquence,
- rejeter le projet de plan de sauvegarde accélérée de la société Orpea ; en tout état de cause,
- rejeter les demandes de la société Orpea et de la SCP BTSG² et de la Selarl C. AF de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 novembre 2023, la société Orpea demande à la cour de :
à titre principal,
- déclarer irrecevable l’appel du jugement du 24 juillet 2023 du tribunal de commerce de Nanterre interjeté par la société Concert’o ;
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du 24 juillet 2023 du tribunal de commerce de Nanterre ; en tout état de cause,
- débouter la société Concert’o de l’ensemble de ses demandes;
- condamner la société Concert’o à verser à la société Orpea la somme de 50 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 novembre 2023, les administrateurs judiciaires demandent à la cour de :
- déclarer irrecevable l’appel formé par la société Concert’o à l’encontre du jugement du tribunal de commerce spécialisé de Nanterre du 24 juillet 2023 en toutes ses dispositions;
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 24 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;
- condamner la société Concert’o à leur payer la somme de 10 000 euros en application de l’article
700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Concert’o aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 novembre 2023, les mandataires judiciaires demandent à la cour de :
- déclarer irrecevable l’appel formé par la société Concert’o ;
- déclarer irrecevables les demandes de la société Concert’o n’ayant pas pour objet de contester le respect des conditions prévues au 4° de l’article L. 626-31 ou au cinquième ou dixième alinéa de
l’article L. 626-32 ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 24 juillet
2023 ;
- débouter la société Concert’o de l’intégralité de ses demandes ;
- condamner la société Concert’o à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile,
-6-
– la condamner aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 novembre 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Orpea soutient que l’appel n’est ouvert qu’aux parties affectées contestataires ayant été convoquées à l’audience portant sur l’examen du projet de plan à la suite du dépôt de leur requête et reçu la notification du jugement qui a tranché leurs contestations. Elle fait valoir que la société
Concert’o n’était pas partie à la procédure en première instance et qu’elle n’a donc pas qualité pour interjeter appel du jugement.
Les administrateurs judiciaires prétendent que l’appel de la société Concert’o est irrecevable en ce que le droit d’appel n’appartient qu’aux parties à la décision de première instance en application de
l’article 546 du code de procédure civile. Ils font valoir que pour être considéré comme une partie, il faut avoir participé à l’instance et y avoir développé ou subi des prétentions. Ils affirment que la société Concert’o n’apparaissant pas dans le jugement de première instance, elle n’a pas qualité pour interjeter appel. Ils estiment également que l’article L. […]1-1 du code de commerce donne une liste limitative des personnes autorisées à faire appel du jugement adoptant le plan de sauvegarde et que la société Concert’o n’en fait pas partie. Ils soutiennent enfin que la société Concerto’o ne peut pas fonder son appel sur les dispositions de l’article L. 626-33 du code de commerce en ce qu’elle n’a pas exercé ce recours devant le tribunal de commerce.
Les mandataires judiciaires soutiennent également que l’appel de la société Concert’o est irrecevable car elle n’était pas partie devant le tribunal de commerce en première instance. Ils affirment que le recours prévu par les articles L. […]. 626-64 du code de commerce n’est ouvert qu’à ceux qui ont émis des contestations relatives au respect des conditions du 4° de l’article L. 626-31 ou du
5° ou du 10° de l’article L. 626-32 du code de commerce devant le tribunal de commerce. Ils font valoir qu’en l’absence de contestations formulées par la société Concert’o devant le tribunal de commerce, elle n’était pas partie au jugement et ne peut donc faire appel de ce jugement.
La société Concert’o répond que son appel est recevable en ce qu’elle est une créancière non sécurisée de la société Orpea et qu’elle est alors une partie au sens de l’article R. 626-64 du code de commerce.
Le ministère public, dans son avis du 31 octobre 2023, estime que l’appel de la société Concert’o est irrecevable en ce qu’elle n’était pas partie au jugement. Il ajoute que son recours contre
-7-
l’admission de sa créance dans la classe n° 7 a déjà fait l’objet d’un arrêt définitif.
Réponse de la cour,
Il résulte de la combinaison des articles 122 et 546 du code de procédure civile que l’intérêt à interjeter appel d’une décision repose sur la succombance, à savoir le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demandes présentées en première instance et que, par conséquent, seule une partie ayant développé ou subi des prétentions en première instance peut interjeter appel de la décision.
L’article R. 626-64 du code de commerce dispose que :
« I. Au plus tard dans un délai de dix jours à compter du vote des classes sur le projet de plan, la partie affectée, qui a voté contre le projet de plan et qui entend contester le respect de la condition prévue au 4° de l’article L. 626-31 ou du cinquième ou du dixième alinéa de l’article L. 626-32, saisit le tribunal par requête déposée au greffe contre récépissé.(…)
II. La décision prise par le tribunal en application de l’article L. 626-31 ou de l’article L. 626-32 peut faire l’objet d’un recours formé devant la cour d’appel dans un délai de dix jours à compter soit de sa notification, soit, pour l’appel formé par le ministère public, de sa communication. Ce recours peut être exercé par chaque partie, le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. L’appel est formé, instruit et jugé suivant les modalités prévues par les premier au sixième alinéas de l’article R. […]1-6, à l’exclusion du 2° de cet article. »
En application de ces dispositions, seule la partie affectée qui a voté contre le projet de plan et qui
a déposé une requête devant le tribunal de commerce sur le fondement de l’article R. 626-64 du code de commerce peut interjeter appel d’un jugement statuant sur l’arrêté d’un plan de sauvegarde.
En l’espèce, si les sociétés Mat Immo Beaune et Nexstone Capital ont déposé une requête devant le tribunal de commerce, tel n’est pas le cas de la société Concert’o qui est une personne morale distincte de ses dirigeants et actionnaires.
La société Concert’o n’ayant pas été partie en première instance devant le tribunal de commerce n’a pas succombé ; son appel du jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde de la société Orpea est par conséquent irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la société Concert’o ;
-8-
Condamne la société Concert’o aux dépens d’appel ;
Condamne la société Concert’o à verser à la société Orpea la somme de 5 000 euros, à la SCP
BTSG² et à la Selarl C. Basse, ensemble, la somme de 5 000 euros et aux Selarl FHBX et AJRS, ensemble, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Delphine BONNET pour le Président empêché, et par Madame Julie FRIDEY,
Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
-9-
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