Infirmation 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, 20 mars 2023, n° 21/02809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02809 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
[…]
JUGEMENT DU 20 mars 2023
MINUTE N° : FN/ELF
N° RG 21/02809 – N° Portalis DB2W-W-B7F-LADT 38E Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit 0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur Y Z C/ S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
DEMANDEUR
Monsieur Y Z né le […] à […], demeurant […]
représenté par Maître Fabrice LEGLOAHEC de la SELARL D’AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocats au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 152, Maître Gaël COLLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 151 rue d’Uelzen – B.P. 854 – 76235 BOIS-GUILLAUME CEDEX
représentée par Maître Pascal MARTIN-MENARD de la SCP EMO AVOCATS, avocats au barreau du HAVRE, avocat postulant, vestiaire : 33, Maître Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 16 janvier 2023
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JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 mars 2023
Le présent jugement a été signé par Frédérique NIBOYET, Vice Présidente, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ
Par acte d’huissier en date du 27 juillet 2021, Monsieur Y Z a fait assigner la CAISSE d’épargne et de Prévoyance Normandie devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Vu ses dernières écritures signifiées par RPVA le 31 décembre 2022 et auxquelles il sera renvoyé pour plus amples détails, par lesquelles Monsieur Y Z demande de bien vouloir condamner La CAISSE d’Epargne et de Prévoyance Normandie au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 505.620 euros en réparation de son préjudice financier et condamner La CAISSE d’Epargne et de Prévoyance Normandie à une somme de 2700 euros sur le fondement de l’article 700 CPC outre les dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur Y Z relate avoir entre le mois d’août 2016 et le mois d’août 2017 effectué des opérations d’investissement par l’intermédiaire d’une plate forme en ligne dénommée Solution capital aujourd’hui désactivée et figurant sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers. Il explique avoir demandé à la CAISSE d’épargne d’effectuer pas moins de 5 virements pour un montant total de 510 620 euros afin de régler ces investissements.
Il soutient que cette escroquerie a été rendue possible par l’absence de vigilance de la CAISSE d’épargne. Il relève qu’il lui paraît étonnant qu’un établissement bancaire comme la CAISSE d’épargne affirme ne pas avoir connaissance des différentes escroqueries dénoncées à de nombreuses reprises. Il ajoute que la CAISSE d’épargne était informée du mode opératoire des escroqueries en ligne.
Il reproche à La CAISSE d’Epargne et de Prévoyance Normandie un défaut de vigilance pour déceler des anomalies apparentes. Il relève que le principe de non ingérence connaît des limites avec la nécessité pour le banquier de rester vigilant. Il rappelle que la banque est un professionnel averti. Il cite une jurisprudence de plusieurs juridictions du fond en faveur d’un devoir de vigilance des banques à l’égard de certaines opérations.
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Il se plaint de ce qu’aucune alerte / avertissement n’a été émise par la CAISSE d’épargne pour les virements exécutés entre 2016 et 2017. Il observe les destinations inhabituelles des virements vers la Slovaquie, l’Angleterre et la Pologne. Que l’on prenne un virement de manière isolée ou l’ensemble des virements dans leur globalité, il soutient que le montant inhabituel suggère une appréciation frauduleuse, au sens du code pénal, qui aurait dû attirer l’attention de l’établissement bancaire. Il ajoute que Monsieur Y Z n’avait jamais réalisé de telles opérations d’un tel montant auparavant. Il souligne aussi que ces opérations ont eu lieu sur une courte durée.
Il fait valoir que son préjudice financier en lien direct avec le manquement de la CAISSE d’épargne est la perte de chance qui est acquise à partir du deuxième virement puisqu’à ce moment là la CAISSE d’épargne ne pouvait ignorer les anomalies présentes dans le fonctionnement du compte de son client. Il demande donc une somme de 505.620 euros. Et il considère qu’il est particulièrement facile pour un établissement bancaire reconnu de se dédouaner ainsi en rejetant l’entière responsabilité sur son client, victime d’une part des manquements de sa banque et d’autre part d’une escroquerie financière.
Vu ses dernières écritures signifiées par RPVA le 1er janvier 2023 et auxquelles il sera renvoyé pour plus amples détails, par lesquelles La CAISSE d’Epargne et de Prévoyance Normandie demande au tribunal de débouter Monsieur Y Z de ses demandes et de le condamner à lui verser une indemnité de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, La CAISSE d’Epargne et de Prévoyance Normandie indique qu’elle n’avait pas à s’opposer à l’ordre inconditionnel reçu de son client d’exécuter une opération de paiement dont il reconnaît lui-même être à l’origine depuis un compte qui était provisionné, la banque n’ayant pas à s’immiscer dans les affaires de son client.
La banque soutient que la preuve des détournements n’est pas rapportée. Elle indique que Monsieur Y Z doit être en mesure de justifier que les fonds n’ont pas plutôt été perdus en raison de mauvais choix d’investissement. Elle relève que l’absence de preuve des détournements fait penser que les pertes invoquées ne sont que le résultat d’investissements hasardeux et non d’une fraude. Elle relève qu’en présence de mouvements de fonds ordonnés par le client, même susceptibles de conduire à sa ruine, tels que les jeux d’argent dans les casinos ou la spéculation boursière, la banque n’a pas à s’y opposer ou à donner son avis, le client demeurant seul juge de l’opportunité de l’emploi de son argent.
Elle cite une jurisprudence de cours d’appel notamment pour dire que la preuve n’est pas rapportée qu’elle a accès à la liste noire de l’autorité des marchés financiers.
Elle ajoute que certaines règles obligent certes le banquier à examiner certaines opérations mais c’est dans l’intérêt général comme par exemple dans la lutte contre le blanchissement et le financement du terrorisme.
Elle indique qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de prestataire de service de paiement et qu’il n’y avait pas d’anomalie apparente. Elle explique qu’elle ne serait d’ailleurs pas en mesure à chaque paiement et avec pour seule information le numéro de compte RIB du bénéficiaire de mener une enquête quant à l’identité de ce dernier.
Elle observe que Monsieur Y Z a agi avec une imprudence et une légèreté fautive en confiant ses fonds à des inconnus en ligne. Elle soutient qu’il ne pouvait pas sérieusement penser, comme il l’insinue, que des rendements élevés étaient assurés sans aucun risque dans la mesure où tout produit proposant une rémunération sensiblement supérieure aux produits courants d’épargne comporte nécessairement un
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risque élevé. Elle observe qu’il a voulu spéculer en parfaite connaissance de cause pour tenter de réaliser des gains que n’offraient pas les circuits classiques d’investissement et elle considère que ce n’est pas à la banque de couvrir les risques spéculatifs pris par son client.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer, pour complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du Code de procédure civile, lesquelles sont expressément visées.
Une ordonnance a été rendue le 4 octobre 2022 fixant la clôture de l’instruction au 2 janvier 2023. L’audience de plaidoiries s’est déroulée le 16 janvier 2023.
Le délibéré est fixé au 20 mars 2023.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la CAISSE d’épargne et de prévoyance Normandie
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le banquier est tenu à un devoir de non ingérence lui imposant de ne pas intervenir dans les affaires de ses clients, de sorte qu’il n’a pas à s’assurer en principe de la régularité des opérations sollicitées. Toutefois, ce devoir trouve une limite dans le devoir de vigilance et de surveillance qui lui incombe en cas d’anomalies apparentes.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le 26 novembre 2017 Monsieur Y Z a porté plainte contre X pour escroquerie en bande organisée et blanchiment en bande organisée relevant que par différentes manœuvres frauduleuses et l’utilisation de fausse qualité, la plate-forme accessible à l’adresse www.solutioncapital.com, ses exploitants ainsi que ses potentiels complices lui ont causé un préjudice. Il ajoute n’avoir pu ni percevoir ses gains, ni récupérer ses différents investissements s’élevant à la somme totale de 869.620 euros.
Il justifie qu’à sa demande, la CAISSE d’épargne a utilisé son compte pour effectuer les transactions litigieuses : le premier virement du 26 août 2016 porte sur une somme de 5000 euros à destination de la Slovaquie avec comme identifiant du bénéficiaire le nom de M. X et le motif de l’opération indiqué « achat de diamants ». Ce virement n’entre donc pas, sauf fausse indication donnée par le client, dans le cadre des transactions litigieuses.
Ensuite, Monsieur Y Z justifie d’un virement du 24 mai 2017 de 200 000 euros à destination de l’Angleterre, puis d’un virement du 8 juin 2017 de 230 000 euros à destination de l’Angleterre, puis un virement du 18 août 2017 de 25 620 euros à destination de la Pologne, et enfin un virement du 30 août 2017 de 50 000 euros à destination de la Pologne, soit pour un montant total de 505.620 euros.
La CAISSE d’épargne indique que la preuve des détournements n’est pas rapportée, s’interrogeant sur le fait que les fonds n’ont pas plutôt été perdus du fait de mauvais choix d’investissement.
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Il apparaît toutefois que les sommes litigieuses ont bien échappé à Monsieur Y Z dès lors que les transferts de fonds ont été opérés. En ce sens, Monsieur Y Z justifie de ce que, depuis le 24 mars 2016, la plate-forme Solution Capital figure sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers, donc à une date antérieure aux virements litigieux.
La question est celle de savoir si le banquier était ou non en présence d’anomalies apparentes justifiant la mise en œuvre de son devoir de vigilance.
L’argument selon lequel la CAISSE d’épargne ne pouvait pas ignorer le mode opératoire des escroqueries en ligne dénoncées par l’autorité des marchés financiers depuis 2016 ne saurait prospérer, la banque ne pouvant se substituer à l’appréciation de ses clients.
Certes, il apparaît que le 18 mai 2017, Monsieur Y Z a reçu un chèque de 528 928,47 euros et pouvait donc vouloir utiliser les sommes perçues. Mais la banque aurait pu demander à Monsieur Y Z de confirmer l’objet du virement, en indiquer le motif pour un montant si important, afin d’attirer son attention et savoir s’il persiste dans sa volonté de réaliser l’opération.
Les montants particulièrement élevés et inhabituels des 4 virements litigieux devaient attirer l’attention de la banque chez laquelle Monsieur Y Z a son compte bancaire. Le montant très élevé des virements et leur proximité temporelle (une période de 4 mois) représentaient des anomalies manifestes. S’y ajoute le fait que les virements étaient dirigés vers l’étranger avec des frais de virement extérieur : des banques anglaise et polonaise.
Sur la période de mai à août 2017, les opérations de compte de Monsieur Y Z apparaissent ainsi inhabituelles au regard de ses habitudes bancaires.
Les montants très élevés, la répétition des opérations et la destination des virements constituaient ainsi un faisceau d’indice d’anormalités apparentes qui auraient dû conduire la CAISSE d’épargne à avertir son client sans se contenter d’indiquer qu’il avait autorisé les virements litigieux. Or, précisément, la CAISSE d’épargne ne rapporte la preuve d’aucune alerte ou avertissement lui permettant de rapporter la preuve de son devoir de vigilance. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée. En cas d’anomalie apparente, il appartient à la banque de demander le motif de l’opération, d’alerter ou de mettre en garde son client, lequel dispose d’un compte en banque chez elle avec en contrepartie des frais afférents.
Plus encore, il est établi que depuis le 24 mars 2016, la plate-forme Solution Capital figure sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers, donc à une date antérieure aux virements litigieux. En manquant à son devoir de vigilance, la banque a ainsi également manqué à son devoir d’information.
Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation à la fois de vigilance et d’information s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter.
En ce qui concerne le montant du préjudice, il convient d’observer que la perte de chance ne saurait représenter l’intégralité de l’économie qui aurait pu être réalisée, d’autant plus que Monsieur Y Z aurait pu aussi persister dans sa volonté d’investissement. Il ne saurait donc être indemnisé que de la perte de chance de ne pas réaliser les opérations litigieuses ou de renoncer à certains virements.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et du fait que la plate-forme Solution Capital était déjà sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers à une date antérieure aux virements, ce qui aurait pu permettre à la banque de renseigner Monsieur
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Z, il convient donc de condamner la banque à lui verser une somme de 125.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir réalisé les opérations litigieuses, soit environ 25% du montant des 4 virements litigieux. La CAISSE d’épargne sera condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts. Il sera débouté de sa demande de surplus qui n’est pas justifiée.
Sur les frais et dépens
Compte tenu de l’issue du litige, la CAISSE d’épargne sera condamnée aux entiers dépens.
La CAISSE d’épargne devra verser à Monsieur Y Z une somme de 2700 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il sera constaté l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE La CAISSE d’épargne et de prévoyance Normandie à verser à Monsieur Y Z une somme de 125.000 euros en réparation de son préjudice financier à la suite du manquement de La CAISSE d’épargne et de prévoyance Normandie à son devoir de vigilance,
CONDAMNE La CAISSE d’épargne et de prévoyance Normandie à verser à Monsieur Y Z une somme de 2700 euros au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE La CAISSE d’Epargne et de Prévoyance Normandie aux entiers dépens de la procédure,
DÉBOUTE les parties de toute autre demande non présentement satisfaite,
CONSTATE le caractère provisoire de la présente décision,
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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