Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Marseille, 5 avr. 2019, n° 17/02672 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Marseille |
| Numéro(s) : | 17/02672 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE MARSEILLE
[…]
Tél: Tél :04.91.13.62.01
RG N° N° RG F 17/02672 – N° Portalis
DCTM-X-B7B-CPHL
SECTION Commerce
FFAIRE
Z A épouse X contre
SAS ONET SERVICES
MINUTE N° 19/00403
JUGEMENT DU 05 Avril 2019
Qualification : Contradictoire premier ressort
Notification le : 05 AVR. 2019
Expédition revêtue de la formule 5 AVR. 2019 exécutoire délivrée le :
à: Me GRECO Myriam
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Avril 2019
Madame Z A épouse Y […]
Le Canet
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012017008914 du 24/04/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MARSEILLE) Représentée par Me Marielle ACUNZO (Avocat au barreau de MARSEILLE) substituant Me Myriam GRECO (Avocat au barreau de MARSEILLE)
EXTRAIT DES MINUTES
DU SECRÉTARIAT-GREFFE DU DEMANDEUR CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE MARSEILLE SAS ONET SERVICES
[…]
[…]
Représenté par Me Sébastien MOLINES (Avocat au barreau de
GRASSE)
DEFENDEUR
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES
DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Sébastien BOREL, Président Conseiller (S) Madame Anne-Valérie MUSCAT, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Tanguy MARTINEZ, Assesseur Conseiller (S) (Rédacteur) Monsieur Benoit BOULAIS, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats et du prononcé de Madame Valérie SCARFO, Greffier
PROCÉDURE
Date de la réception de la demande : 20 Novembre 2017
-
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 19 Décembre 2017
- Convocations envoyées le 22 Novembre 2017
- Renvoi à la mise en état
- Débats à l’audience de Jugement du 27 Novembre 2018
- Délibéré prorogé à la date du 21 Mars 2019
- Délibéré prorogé à la date du 29 Mars 2019
- Délibéré prorogé à la date du 05 Avril 2019
- Prononcé de la décision par mise à disposition au greffe le 28 Février 2019
B S
Sur requête du demandeur, en date du 20 Novembre 2017, le secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE, a enregistré l’affaire au répertoire général.
Conformément aux dispositions du Code du Travail, il a avisé le demandeur des lieu, jour et heure du Bureau de Conciliation et d’orientation, à laquelle l’affaire serait appelée et a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception, pour l’audience du Bureau de Conciliation et d’orientation siégeant le 19 Décembre 2017 afin de tenter de les concilier sur les prétentions du demandeur énumérées dans la requête.
A cette audience, le Bureau de Conciliation et d’orientation a entendu les parties, puis il a renvoyé la cause devant le Bureau de Conciliation et d’orientation chargé de la mise en état.
A l’issue de cette phase les parties ont été avisées de la date d’audience du Bureau de Jugement siégeant le 27 Novembre 2018 pour qu’il soit plaidé et statué sur les demandes.
A cette audience, les parties ont comparu comme il a été dit, plaidé leur cause et conclu comme suit :
La partie demanderesse représentée par son conseil, expose les faits et prétentions contenus dans ses conclusions écrites, jointes, visées par le greffier (conf. à l’article 455 du CPC).
La partie défenderesse représentée par son conseil reprend les faits et verse au dossier ses conclusions écrites, visées par le greffier.
La cause, débattue, l’affaire a été mise en délibéré et fixée pour prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2019 après prorogations
JUGEMENT
LES FAITS
Madame Z Y a été recrutéé par ONET services à compter du 1er août 2011 selon contrat à durée indéterminée
Elle était employée en qualité d’agent de service nettoyage.
La durée de travail était fixé à 35h hebdomadaires, la rémunération brute mensuelle correspondant à 1398,40 €.
Ces dernières années, Madame Y a développé plusieurs maladies qui l’ont amenée à devoir être placée en arrêt de travail et en accident de travail
Le 24 novembre 2016, le médecin du travail adresse à ONET services une fiche d’aptitude mentionnant une restriction à apporter au poste occupé par Madame Y
Le 12 décembre 2016, le médecin du travail adressait à ONET services une autre fiche d’aptitude avec de nouvelles préconisations pour un reclassement tout en mentionnant une inaptitude au poste antérieur.
À la suite de cette inaptitude au poste avec proposition d’aménagement par la médecine du travail, ONET services a établi certaines propositions de reclassement
Les propositions de reclassement ont été les suivantes :
-Dans une correspondance en date du 23 janvier 2016, ONET services a proposé
à Madame Y deux postes.
-Le premier, sur agence à Manosque consistant en un poste de secrétaire, nécessitant la maîtrise des outils informatiques, la manipulation de standard 5
SB Page 2
lignes et une bonne capacité rédactionnelle.
-le 2nd poste, situe à Toulon, consistant ont un emploi de secrétaire également avec les mêmes exigences que le précédent.
Compte tenu de l’éloignement géographique du stress généré par les longs trajets et par la gestion nouvelle pour Madame Y de 5 lignes de standard, le service médical ne s’est pas positionné sur la capacité de Madame Y à faire ce métier.
La société ONET services a notamment pour activité le nettoyage de bâtiments publics et privés.
Par l’application de l’annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, le contrat de travail de Madame Y a été repris par la société ONET services à compter du 1er août 2011.
Le contrat de travail de Madame Y a été suspendu à plusieurs reprises en raison de son état de santé au cours de l’année 2015 – 1016.
Une visite de reprise a été prévue le 31 octobre 2016 mais Madame Y aurait fait un malaise dans la salle d’attente du médecin de sorte que la visite médicale n’a pas eu lieu.
Une nouvelle visite de reprise a été organisée le 24 novembre 2016 et Madame Y a été déclarée inapte à son poste mais avec une possibilité de reclassement sur un autre poste sous réserves d’aménagements.
Au cours de la seconde visite médicale de reprise qui s’est déroulée le 12 décembre 2016 le médecin du travail a rendu les mêmes conclusions.
Madame Y refusant 2 propositions de reclassement non compatibles avec sa situation de famille et son état de santé ,la société l’a donc convoquée à un entretien préalable fixé le 2 février 2017.
Par courrier RAR du 08 février 2017, Madame Y a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Madame Z Y saisit le Conseil des prud’hommes de Marseille en date du 20 novembre 2017 en vue de contester, en particulier, la régularité de son licenciement pour inaptitude en formulant diverses demandes indemnitaires.
Pour sa part, la SAS ONET SERVICES considére le licenciement pleinement justifié et conclut au rejet de l’ensemble des demandes de la salariée.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties, et de leurs moyens, il sera renvoyé aux conclusions visées par le greffier lors de l’audience de plaidoirie dans le cadre de l’article 455 du code de procédure civile
MOTIVATIONS
SUR LA JUSTIFICATION DU LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE
Attendu que le principe constitutionnel de participation des travailleurs est affirmé par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 disposant, en son huitième alinéa, que: « Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises »; que ce préambule fait partie intégrante du bloc de constitutionnalité en vigueur selon la Constitution du 04 octobre 1958
Attendu que le législateur a, notamment, décliné ce principe par l’article L1226-2 du code du travail qui dispose, en sa version applicable au litige, que : « Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des
SB Page 3
délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. »
Attendu, en l’espèce, que la société ONET Services, en sa qualité d’entreprise disposant de délégués du personnel à l’époque de la procédure de licenciement, ne justifie nullement avoir régulièrement consulté les délégués du personnel ni recueilli leurs avis préalablement aux propositions de postes qui ont été transmises à Madame Y dans le cadre du process de reclassement ; que pour ce seul motif, de pur droit, au vu de la transgression du principe constitutionnel de participation des travailleurs manifesté par la violation des dispositions de l’article L1226-2 du code du travail, que le licenciement pour inaptitude de la salarié est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse
Attendu, au surplus, que la SAS ONET SERVICES ne justifie pas de l’exhaustivité des recherches de reclassement au sein du groupe ONET, en particulier au sein des sites de travail du département des Bouches du Rhône
Attendu qu’il sera alloué à Madame Z Y, eu égard à son ancienneté et à son niveau de rémunération, la somme de 9200 euros de dommages et intérêts pour licenciement intervenu sans cause réelle ni sérieuse
SUR LE SURPLUS DES DEMANDES DE MADAME X
Attendu, au vu de l’analyse de l’ensemble des pièces du demandeur et du défendeur, que le surplus des demandes de la salariée n’est établi ni en fait ni en droit; qu’il sera rejeté
SUR LA DEMANDE RELATIVE À L’EXÉCUTION PROVISOIRE DE LA DÉCISION DE JUTICE
Attendu que l’exécution provisoire de l’intégralité de la présente décision, en application de l’article 515 du code de procédure civile, nécessaire au vu de la situation respective des parties et compatible avec la nature de l’affaire jugé, sera ordonné
SUR LA DEMANDE RELATIVE AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CPC
Attendu qu’aucune considération d’équité n’impose qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une quelconque des parties; que les demandes à ce titre seront rejetés
PAR CES MOTIFS
LE CONSEIL DES PRUD’HOMMES STATUANT PUBLIQUEMENT CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMEMNT A LA LOI
Vu le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,
Vu l’article L1226-2 du Code du travail en sa version applicable au litige,
Vu l’article 515 du Code de procédure civile, SB
Page 4
CONSTATE l’absence de consultation des Délégués du personnel de la SAS ONET
SERVICES
DIT et JUGE que la procédure de reclassement est illicite
DIT et JUGE que le licenciement de Madame Z Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
CONDAMNE la SAS ONET SERVICES à payer à Madame Z Y la somme de NEUF MILLE DEUX CENT EUROS au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE la remise des documents sociaux rectifiés en conformité avec la présente décision
ORDONNE, en application de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de l’intégralité du présent jugement
DEBOUTE Madame Z Y du surplus de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires
DEBOUTE la SAS ONET SERVICES de ses demandes reconventionnelles
FIXE moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire à
1518,22 euros
CONDAMNE la SAS ONET SERVICES aux entiers dépens
RAPPELLE, en application des dispositions de l’article R444-55 du code du commerce, qu’à défaut de règlement spontané de la présente décision et qu’en cas d’exécution forcé par voie judiciaire : D’une part, que les sommes retenues par l’huissier instrumentaire dans le cadre des émoluments des prestations mentionnées au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l’article R444-3 du code commerce devront être supportées par la SAS ONET SERVICES D’autre part, que les sommes prévues dans le cadre des émoluments des prestations mentionnées au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R444-3 du code commerce ne sont pas dues lorsque le recouvrement ou l’encaissement de la créance est effectué sur le fondement d’un jugement rendu en matière prud’homale
Valérie SCARFO, Greffier Sébastien BOREL, Président
[…]
POUR CO
H
U
O
R
D
P
Page 5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan de cession ·
- Offre ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Administrateur judiciaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adoption ·
- Stock ·
- Prix
- Stupéfiant ·
- Aéroport ·
- Importation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Contrebande ·
- Emballage ·
- Code pénal ·
- Fait ·
- Action publique
- Journaliste ·
- Contrat de travail ·
- Magazine ·
- Support ·
- Demande ·
- Exécution déloyale ·
- Hadopi ·
- Collaboration ·
- Prime ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ouvrage public ·
- Sociétés ·
- Droit privé ·
- Assignation ·
- Concessionnaire ·
- Amiante ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tunnel routier ·
- Contrats ·
- Exception
- États-unis ·
- Stupéfiant ·
- Contrebande ·
- Importation ·
- Pénal ·
- Territoire national ·
- Fait ·
- Peine ·
- Santé publique ·
- Domicile
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Code civil ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Ordre des avocats ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- Titre
- Ligne ·
- Réseau de transport ·
- Électricité ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Ouvrage ·
- Servitude ·
- Sociétés ·
- Parcelle
- Banque ·
- Manquement grave ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pharmacie ·
- Résiliation anticipée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prestation ·
- Rémunération ·
- Industrie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Territorialité ·
- République du congo ·
- Créance ·
- Tiers saisi ·
- Mesures d'exécution ·
- Immunités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Tiers
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Menaces ·
- Insulte ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Faute grave ·
- Harcèlement sexuel ·
- Pièces ·
- Employeur
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Visite de reprise ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Sûretés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.