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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 26 mai 2025, n° 25/50980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50980 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | de l' EURL PAUL YON SARL c/ La société BPCE VIE S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 mai 2025
N° RG 25/50980 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66OY par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, N° : 5
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. Assignation du : 05 Février 2025
1
DEMANDEUR
Monsieur X Y […]
représenté par Maître Paul AA de l’EURL Z AA SARL, avocats au barreau de PARIS – #C0347
DEFENDERESSE
La société BPCE VIE S.A. […]
représentée par Me Stéphanie COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS – #D1590 pour la SELARL MESSAGER COUILBAULT
DÉBATS
A l’audience du 28 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
2 Copies exécutoires délivrées le:
Page 1
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X AB est le fils de Monsieur AC AB, décédé le […].
Le 7 novembre 2024, après l’ouverture de la succession, Monsieur X AB a été informé par la BPCE qu’un contrat d’assurance vie (n° QINV2062708) avait été souscrit par Monsieur AC AD AB et qu’il serait identifié comme bénéficiaire potentiel de ce contrat.
Le 28 novembre 2024, la Banque de Savoie l’a informé que le contrat d’assurance vie souscrit le 27 juillet 2023 par Monsieur AC AB a pour bénéficiaires Monsieur X AB et Madame AE, compagne de Monsieur AC AB, à parts égales.
Par actes du 5 février 2025, Monsieur X AB a fait assigner la société BPCE Vie devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de lui voir ordonner de lui transmettre le contrat d’assurance-vie n° QINV2062708.
Par conclusions déposées à l’audience du 28 avril 2025 et soutenues oralement par son conseil, Monsieur X AB demande au juge des référés de :
- ordonner à la société BPCE Vie de lui communiquer le contrat d’assurance vie de Monsieur AC AB n°QINV2062708 souscrit le 27 juillet 2023 ainsi que ses modifications et avenants qui en modifie le bénéficiaire, le tout sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
- condamner la société BPCE Vie à lui payer la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société BPCE Vie demande au juge des référés de :
- juger qu’elle s’en remet à la décision à intervenir et communiquera le contrat d’assurance vie « QUINTESSA 2 », n° QINV2/QINV2062708 souscrit par M. AC AB auprès de BPCE Vie, si le Juge l’y autorise ;
- jeter la demande d’astreinte ;
- rejeter toute demande complémentaire à son encontre, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- laisser à la charge du demandeur les dépens de l’instance.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025, date de la présente ordonnance.
Page 2
MOTIVATION
Sur la demande de communication
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Au cas présent, le demandeur justifie d’un intérêt légitime à se faire communiquer les pièces sollicitées, en ce qu’il indique que son père était suivi par le pôle gériatrie de l’hôpital de Saint Julien (74) depuis l’année 2022 pour des troubles du comportement et des troubles de la mémoire et que le 18 janvier 2023, un bilan a été réalisé soulignant l’existence d’une maladie dégénérative, et qu’il envisage de demander en justice l’annulation de l’avenant modifiant le contrat d’assurance-vie pour insanité d’esprit.
Dans ces conditions, la demande de communication de pièces formées par Monsieur X AB à l’encontre de la défenderesse sera accueillie.
La défenderesse ne s’oppose pas à la mesure sollicitée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de fixer une astreinte.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774).
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Il n’y pas lieu de condamner la défenderesse à une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code.
Page 3
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société BPCE Vie de communiquer à Monsieur X AB le contrat d’assurance vie « QUINTESSA 2 » de Monsieur AC AB n°QINV2/QINV2062708 souscrit le 27 juillet 2023 ainsi que ses modifications et avenants qui en modifie le bénéficiaire ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Laissons à Monsieur X AB la charge des dépens ;
Rejetons la demande de Monsieur X AB sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 26 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
Page 4
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