Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 sept. 2025, n° 211/403562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 211/403562 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 20 mars 2025, N° 211/403562- |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Copies exécutoires AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS délivrées aux parties le :
SAS BOO
SELARL
COUR D’APPEL DE PARIS CHOISEZ
ASSOCIES Pôle 1 Chambre 9
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat (N° 333 , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Mars 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS RG n° 211/403562-
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00166 N° Portalis
35L7-V-B7J-CLHRS
Vu le recours formé par :
SAS BOO 21 avenue de Verdun
94410 SAINT-MAURICE
Représentée par Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1129 substituée Me BOULANGER Justine, avocate au barreau de PARIS Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
SELARL CHOISEZ ASSOCIES
Avocats à la Cour
[…]
Représentée par Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2308 substitué par Me Etienne MICHEL, avocat au barreau de PARIS Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR:
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseillère Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT:
- contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 03 Juillet 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
mis en délibéré au 26 Septembre 2025 signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005;
Le 10 janvier 2024 la société BOO, courtier en assurances, a contacté la Selarl Choisez et Associés afin d’obtenir une consultation en droit fiscal.
Les parties n’ont pas signé de convention d’honoraires.
La Selarl Choisez et Associés a établi une consultation laquelle a été adressée à la cliente le 16 janvier 2024 en même temps qu’une note d’honoraires d’un montant de 3 625 euros HT représentant 14 heures de travail .
La société BOO a refusé de payer malgré une mise en demeure qui lui a été délivrée le 23 avril 2024.
C’est dans ces circonstances que par lettre recommandée avec avis de réception du 28 août 2024 la Selarl Choisez et Associés a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de
Paris afin que ses honoraires soient fixés à la somme de 3 625 euros HT.
Par décision du 20 mars 2025 assortie de l’exécution provisoire, le bâtonnier a accueilli cette demande et dit que la somme de 3 625 euros HT, augmentée de la TVA au taux de 20
% produirait intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée du 20 mars 2025 dont la société Boo et la Selarl Choisez et Associés ont accusé réception le 24 mars 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 avril 2025, adressée au premier président de cette cour la société BOO a formé un recours.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2025.
Par ses observations orales en tous points conformes à ses écritures, la société BOO a conclu à l’infirmation de la décision déférée, à la fixation de l’honoraire à la somme de 1 000 euros et à l’octroi d’une indemnité d’un montant de 2 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile..
Par ses observations orales en tous points conformes aux conclusions qu’elle a déposées, la Selarl Choisez et Associés demandé à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner la société BOO à lui verser les sommes de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, 5 000 euros au titre de l’amende civile et 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Le recours exercé par la société BOO à l’encontre de la décision du bâtonnier l’a été dans le délai d’un mois fixé par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Il est recevable.
S’agissant des honoraires revenant à la Selarl Choisez et Associés, la société BOO fait valoir qu’elle n’a jamais consenti au montant de la somme réclamée par celle-ci alors qu’aucune convention d’honoraires n’a été rédigée et que la mission se limitait à la seule
ARRÊT DU 26 Septembre 2025 Cour d’Appel de Paris N° RG 25/00166 N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHRS – 2ème page Pôle 1 Chambre 9-
rédaction d’une consultation fiscale puisque n’ayant jamais mandaté cette société d’avocats pour la représenter dans le cadre d’éventuels échanges avec l’administration fiscale.
Mais la discussion instaurée par la société BOO portant sur l’absence de convention d’honoraires est vaine puisqu’elle ne conteste ni le mandat conféré à la société d’avocats dont elle soutient seulement qu’il se limitait à la rédaction d’une note, ni l’effectivité du travail fourni qu’elle estime correspondre à un honoraire de 1 000 euros.
Ainsi en l’absence de convention établie à ce titre, l’honoraire revenant à la Selarl Choisez sera déterminé au regard des critères définis par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée.
La facture établie le 16 janvier 2024 par la société d’avocats fait état de 14 heures de travail et liste les prestations accomplies qui ne concernent que la formalisation d’une note, ainsi que le souhaitait la société BOO dans son mail du 10 janvier 2024.
Cette consultation de six pages répond de façon précise et détaillée aux attentes d’ordre fiscal annoncées par la cliente.
Elle représente un travail important et sérieux exécuté dans des délais très courts et justifie en conséquence la somme de 3 625 euros HT réclamée par la société d’avocats et accordée par le bâtonnier dans les conditions de sa décision qui sera confirmée.
S’agissant des autres demandes présentées par celle-ci, il sera relevé en premier lieu qu’il 'est pas démontré quela société BOO ait exercé les voies de recours dont elle dispose de n façon dilatoire de sorte que la demande en paiement de dommages intérêts présentée de ce chef ne peut qu’être rejetée .
Il en sera de même de celle visant à l’application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile.
En revanche l’équité commande de lui accorder et à elle seule, une indemnité d’un montant de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare la société BOO recevable en son recours;
Confirme la décision déférée ;
Condamne la société BOO a verser à la Selarl Choisez et Associés une indemnité d’un montant de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens à la charge de la société BOO.
LA PRESIDENTE DE CHAMBRE LA GREFFIERE
8 PARIS
E
D
ARRÊT DU 26 Septembre 2025 Cour d’Appel de Paris Pôle 1 Chambre 9- N° RG 25/00166 N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHRS – 3ème page
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