Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 12 févr. 2024, n° 2022F01289, 2023F00928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2022F01289, 2023F00928 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 12 FEVRIER 2024 – N°& Zbio
- 1ère Chambre –
N° RG: 2022F01289 ((IP N° 2022101298) – 2023F00928
société SINGKA INTERNATIONAL PTE-LTD SARL
C/ société FINANCIERE IMMOBILIERE AD SAS
SCP CBF ASSOCIES ès qualités d’Administrateur judiciaire de ladite société SELARL AJASSOCIES ès qualités d’Administrateur judiciaire de ladite société
SELARL FIRMA ès qualités de Mandataire judiciaire de ladite société SELARL EKIP’ ès qualités de Mandataire judiciaire de ladite société
CREANCIERE
◊ Société SINGKA INTERNATIONAL PTE-LTD SARL, 10 ANSON ROAD
- 37-03 INTERNATIONAL PTE-LTD PLAZA 07993 SINGAPOUR,
-
élisant domicilie au Cabinet McDERMOTT & EMERY AARPI, 23 RUE DE
L’UNIVERSITE – 75007 PARIS,
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
et DEMANDERESSE à l’encontre de la SCP CBF ASSOCIES ès qualités d’Administrateur judiciaire de la société FIB SAS, la SELARL AJASSOCIES ès qualités d’Administrateur judiciaire de la société FIB SAS, de la SELARL FIRMA ès qualités de Mandataire judiciaire de la société FIB SAS et de la SELARL EKIP’ ès qualités de Mandataire judiciaire de la société FIB SAS,
comparaissant par Maître Caroline PRUNIERES, Avocat à la Cour, pour la SELARL LEXYMORE, société d’Avocats, à la décharge de Maître Gilles BIGOT et de Maître Adriano PINTO, Avocats au Barreau de PARIS, pour la
SELARL W & S, société d’Avocats, 68 RUE DU FAUBOURG SAINT
HONORE – 75008 PARIS,
C/
OPPOSANTE
◊ société FINANCIERE IMMOBILIERE AD SAS, 2 COURS DE
L’INTENDANCE – 33000 BORDEAUX,
ayant formé opposition en date du 1er août 2022 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 23 mai 2022 et signifiée le 19 juillet
2022, #1
2Of
comparaissant par Maître Baptiste de FRESSE de MONVAL, Avocat au
Barreau de PARIS, pour la SELAS OPLUS, société d’Avocats au Barreau de PARIS, […],
DEFENDERESSES
◊ SCP CBF ASSOCIES, ès qualités d’Administrateur judiciaire de la société FINANCIERE IMMOBILIERE AD SAS, 58 RUE SAINT
GENES – 33000 BORDEAUX,
◊ SELARL AJASSOCIES, ès qualités d’Administrateur judiciaire de la société FINANCIERE IMMOBILIERE AD SAS, 10 et 12 ALLEE
PIERRE DE COUBERTIN – 78000 VERSAILLES,
SELARL FIRMA, ès qualités de Mandataire judiciaire de la société FINANCIERE IMMOBILIERE AD SAS, 54 COURS
GEORGES CLEMENCEAU – 33000 BORDEAUX,
◊ SELARL EKIP', ès qualités de Mandataire judiciaire de la société FINANCIERE IMMOBILIERE AD SAS, 2 RUE DE
CAUDERAN – 33000 BORDEAUX,
comparaissant par Maître Baptiste de FRESSE de MONVAL, Avocat au Barreau de PARIS, pour la SELAS OPLUS, société d’Avocats au Barreau de PARIS, […],
L’affaire a été entendue en audience publique le 9 Octobre 2023 par :
Gabriel GIRARD, Juge remplissant les fonctions de Président de chambre
-
en l’absence du titulaire, Paul BERNARD, Eric GODRON, Juges
-
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Gabriel
GIRARD, Juge,
Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société SINGKA INTERNATIONAL PTE-LTD est une société du groupe chinois KASHION, spécialisée dans la confection et la fourniture de vêtements en prêt-à-porter.
A ff 2022F01289-2023F00928
-2
La société FINANCIERE IMMOBILIERE AD SAS est une société faisant partie d’un groupe auquel est rattachée la société FIB NC 7 (dénommée ACIAM depuis le 19 mai 2022), laquelle exploitait l’enseigne de mode CAMAIEU, dont le groupe KASHION était un des fournisseurs.
Entre le 4 décembre 2020 et le 31 mai 2021, la société FIB NC 7 a passé commande de vêtements à la société SINGKA INTERNATIONAL PTE LTD pour un montant de 2.774.286,85 $. Les parties sont explicitement convenues d’appliquer la loi française et les INCOTERMS ICC 2000 pour l’exécution et l’interprétation de ces relations contractuelles. Ces commandes ont été livrées et ont fait l’objet de 86 factures dont certaines sont restées impayées.
Par une lettre du 28 octobre 2021, signée par Monsieur X Y pour ordre de Monsieur Z AA, président de la société FINANCIERE IMMOBILIERE AD SAS, la société FINANCIERE IMMOBILIERE AD SAS aurait garanti l’exécution des obligations de la société FIB NC 7 au titre de commandes passées à la société SINGKA INTERNATIONAL PTE-LTD pour un montant maximal de 5.355.942,02 $.
Le 28 décembre 2021, la société SINGKA INTERNATIONAL PTE-LTD a mis en demeure la société FIB NC 7 de procéder au règlement des factures impayées, soit 2.774.023,70 $ en principal et, le 24 février 2022, la société FINANCIERE IMMOBILIERE AD SAS de lui payer la même somme au titre de son engagement de garantie du 28 octobre 2021.
Aucun paiement n’étant intervenu, la société SINGKA INTERNATIONAL
PTE-LTD a alors saisi :
le président du tribunal de commerce de Lille, qui a rendu le 19 mai 2022 une ordonnance portant injonction à la société FIB NC 7 de payer la somme de 2.774.286,85 $, à laquelle cette dernière a fait opposition le 20 juin 2022,
le président du tribunal de commerce de Bordeaux, qui a rendu le 23 mai 2022 une ordonnance portant injonction à la société FINANCIERE IMMOBILIERE AD SAS de payer la somme de 2.581.692,58 €, à laquelle cette dernière a fait opposition le 1er aout 2022 (RG n° 2022F01289).
La société ACIAM SAS (précédemment dénommée FIB NC 7) a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lille le 1er août 2022, puis en liquidation judiciaire le 28 septembre 2022.
Le 15 février 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société FINANCIERE IMMOBILIERE AD SAS et désigné les sociétés CBF ASSOCIES et AJASSOCIES en qualités d’administrateurs judiciaires et les sociétés FIRMA et EKIP’ en qualités de mandataires judiciaires.
La société SINGKA INTERNATIONAL PTE-LTD a alors assigné en intervention forcée les administrateurs et mandataires judiciaires de la société FINANCIERE IMMOBILIERE AD SAS le 2 juin 2023 (RG n° 2023F00928).
Ob
2022F01289-2023F00928
-3
2022F01289
Par conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, la société SINGKA INTERNATIONAL PTE-LTD demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1156, 1194, 1231, 1231-1, 1231-2, 1354, 2322 et 1343 2 du code civil
Vu les articles 100, 101 et 700 du code de procédure civile Vu l’article R. 661-1 du code de commerce Vu la lettre de garantie en date du 28 octobre 2021
CONSTATER la reprise de l’instance,
REJETER les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par la société FINANCIERE IMMOBILIERE AD,
JUGER que la lettre d’intention datée du 28 octobre 2021 est valable et opposable à la société FINANCIERE IMMOBILIERE AD,
JUGER que la société SINGKA INTERNATIONAL PTE-LTD est titulaire au titre de la lettre d’intention datée du 28 octobre 2021 d’une créance de
1.705.445,93 euros, contrevaleur à la date du jugement d’ouverture de la somme de 1.868.283,55 dollars, à l’encontre de la société FINANCIERE
IMMOBILIERE AD,
JUGER que la société SINGKA INTERNATIONAL PTE-LTD est titulaire au titre des intérêts de retard au taux légal d’une créance de 207.943,39 euros, ou subsidiairement, 95.400,78 euros, à l’encontre de la société FINANCIERE
IMMOBILIERE AD,
JUGER que la société SINGKA INTERNATIONAL PTE-LTD est titulaire au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’une créance de 30.000,00 euros à l’encontre de la société FINANCIERE IMMOBILIERE AD
Par conséquent,
DEBOUTER la société FINANCIERE IMMOBILIERE AD de
l’intégralité de ses moyens et prétentions,
FIXER au passif de la société FINANCIERE IMMOBILIERE AD la créance principale résultant de l’inexécution de la lettre d’intention datée du 28 octobre 2021 à la somme de 1.705.445,93 euros, contrevaleur à la date du jugement d’ouverture de la somme de 1.868.283,55 dollars,
FIXER au passif de la société FINANCIERE IMMOBILIERE
AD la créance principale résultant des intérêts de retard au taux légal à la somme de 207.943,39 €, ou subsidiairement de 95.400,78 euros,
FIXER au passif de la société FINANCIERE IMMOBILIERE AD la créance principale résultant des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à la somme de 30.000 euros,
En tout état de cause,
ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
# Ob
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- 4
2022F01289
En réponse, par conclusions auxquelles elles se sont référées à l’audience, la société FINANCIERE IMMOBILIERE AD SAS, la SCP
CBF ASSOCIES ès qualités d’Administrateur judiciaire, la SELARL AJASSOCIES ès qualités d’Administrateur judiciaire, la SELARL FIRMA ès qualités de mandataire judiciaire et la SELARL EKIP’ ès qualités de mandataire judiciaire demandent au tribunal de :
Vu les articles 73, 100, 101 et 102 du code de procédure civile Vu les articles 1103 et 1156 du code civil
Vu la jurisprudence Vu les pièces versées au débat
In limine litis et à titre principal
DECLARER l’exception de litispendance soulevée par la société FINANCIERE IMMOBILIERE AD SAS recevable et bien fondée,
En conséquence,
JUGER que la juridiction de céans doit se dessaisir au profit du tribunal de commerce de Lille qui en prononcera la jonction avec l’affaire enregistrée sous le numéro 2022012387,
In limine litis et à titre subsidiaire
DECLARER l’exception de connexité soulevée par la société FINANCIERE IMMOBILIERE AD SAS recevable et bien fondée,
En conséquence,
JUGER que la juridiction de céans, saisie d’un litige identique, doit se dessaisir au profit du tribunal de commerce de Lille, qui en prononcera la jonction avec l’affaire enregistrée sous le numéro 2022012387,
A titre principal
JUGER que la lettre du 28 octobre 2021 ne comporte pas d’obligation de résultat mettant à la charge de la société FINANCIERE IMMOBILIERE AD SAS de supporter les factures impayées dues par la société FIB NC7 (devenue ACIAM),
JUGER inopposable à la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISË SAS la lettre du 28 octobre 2021,
En conséquence,
DEBOUTER la société SINGKA INTERNATIONAL PTE-LTD de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Plus subsidiairement
JUGER que la société SINGKKA INTERNATIONAL PTE-LTD ne justifie pas des intérêts au taux légal pratiqués,
En conséquence, Co
#
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-5
DEBOUTER la société SINGKA INTERNATIONAL PTE-LTD de sa demande de condamnation à ce titre,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société SINGKA INTERNATIONAL PTE-LTD à régler à la société FINANCIERE IMMOBILIERE AD une somme de 20.000 euros au titre des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS ET MOTIFS
Il convient de rappeler aux parties que les prétentions formulées sous forme de < dire et juger » et « constater » ne peuvent être considérées comme des demandes, le tribunal n’y répondra pas dans son dispositif.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Sur l’exception de litispendance
La société FINANCIERE IMMOBILIERE AD SAS soutient que le présent litige et le litige pendant devant le tribunal de commerce de Lille qui oppose la société SINGKA INTERNATIONAL PTE-LTD à la société
ÁCIÁM SAS sont strictement identiques et portent sur le règlement des mêmes causes.
La société SINGKA INTERNATIONAL PTE-LTD sollicite le rejet de l’exception de litispendance au motif que les parties ne sont pas les mêmes dans les deux instances.
SUR CE,
L’article 100 du code de procédure civile dispose que, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
La société SINGKA INTERNATIONAL PTE-LTD a introduit une instance
l’opposant à la société FIB NC 7, désormais dénommée ACIAM SAS, devant le tribunal de commerce de Lille. Et l’instance devant le présent tribunal oppose la même demanderesse à la société FINANCIERE IMMOBILIERE AD SAS, distincte de la société ACIAM SAS. Il n’y a donc pas d’identité des parties en cause.
En conséquence, la société FINANCIERE IMMOBILIERE AD
SAS sera déboutée de ce chef de demande.
Sur l’exception de connexité
La société FINANCIERE IMMOBILIERE AD SAS soutient que le présent litige et le litige pendant devant le tribunal de commerce de Lille qui oppose la société SINGKA INTERNATIONAL PTE-LTD à la société
ACIAM sont connexes car « les demandes sont en réalité identiques, et la demande de la société SINGKA à l’encontre de la société FIB ne peut
# Ob 2022F01289 – 2023F00928
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2022F01289
s’apprécier qu’à la lumière d’un débat tripartite entre le débiteur de l’obligation principale, la société ACIAM, et les parties à la présente instance ».
La société SINGKA INTERNATIONAL PTE-LTD sollicite le rejet de l’exception de connexité en développant que les demandes sont distinctes, l’une résultant d’une inexécution d’obligations issues d’une lettre d’intention, l’autre d’un défaut de règlement de factures en souffrance.
SUR CE
Sur la jonction des instances
Le tribunal constate que les affaires enrôlées sous les numéros 2022F01289 et 2023F00928 sont liées. Aussi, pour une bonne administration de la justice, il en ordonnera la jonction en vertu des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
L’ordonnance portant injonction de payer du 23 mai 2022 a été signifiée le 19 juillet 2022 à la société FINANCIERE IMMOBILIERE AD SAS, laquelle a formé opposition le 1er août 2022, soit dans le délai d’un mois de l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal dira l’opposition recevable en la forme.
AU FOND,
L’article 101 du code de procédure civile dispose que, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
En l’espèce, le présent litige oppose la société SINGKA INTERNATIONAL PTE-LTD à la société FINANČIERE IMMOBILIERE AD SAS qui lui aurait accordé une garantie sur des dettes de la société ACIAM SAS, lesquelles font l’objet du litige devant le tribunal de commerce de Lille. Les affaires sont donc liées.
Cependant, ainsi que l’expose elle-même la société FINANCIERE IMMOBILIERE AD SAS, la garantie souscrite n’a pas un caractère accessoire à la dette principale. De plus, la procédure de redressement judiciaire de la société FINANCIERE IMMOBILIERE AD SAS a été ouverte par le tribunal de céans qui devra se prononcer sur ses suites. Il n’est donc pas de l’intérêt d’une bonne justice de faire juger ensemble les deux affaires.
En conséquence, la société FINANCIERE IMMOBILIERE AD SAS sera déboutée de ce chef de demande.
Au fond,
# Ob
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-7
2022F01289
Sur la lettre de garantie du 28 octobre 2021
Pour la société SINGKA INTERNATIONAL PTE-LTD
Elle développe que la lettre de garantie, dont elle analyse les termes, constitue une lettre d’intention avec une obligation de résultat qui engage la société FINANCIERE IMMOBILIERE AD SAS à libérer les fonds nécessaires pour que la société SINGKA INTERNATIONAL PTE-LTD soit désintéressée au 15 janvier 2022 au plus tard.
Elle expose que l’auteur du document est Monsieur Z AA et qu’il a simplement sollicité l’un des responsables de la société afin qu’il appose, en son nom et pour son compte, sa signature sur le document. Elle ajoute que les circonstances dans lesquelles la lettre lui est parvenue l’ont légitimement menée à croire en la réalité des pouvoirs de Monsieur Y pour engager la société FINANCIERE IMMOBILIERE AD SAS.
Pour la société FINANCIERE IMMOBILIERE AD SAS et ses administrateurs et mandataires judiciaires
Ils soutiennent que la lettre de garantie ne contient aucun engagement de substitution de la société FINANCIERE IMMOBILIERE AD
SAS au profit de la société ACIAM SAS et ne peut s’assimiler à une lettre d’intention générant une obligation de résultat.
Ils ajoutent que le signataire de la lettre, Monsieur X Y, ne disposait d’aucun pouvoir de signature permettant d’engager la société FINANCIERE IMMOBILIERE AD SAS, ce que la société SINGKA INTERNATIONAL PTE-LTD n’a pas pris la peine de vérifier, et que la théorie du mandat apparent ne peut trouver à s’appliquer, aucun faisceau d’indices le justifiant.
SUR CE,
L’article 1156 du code civil dispose que l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Le document établi sur papier à entête de la société FINANCIERE IMMOBILIERE AD SAS indique comme signataire Monsieur Z AA en qualité de président ; il porte la signature manuscrite de Monsieur X Y précédée des mentions manuscrites « p/o X Y, AB AC », et la marque d’un tampon encreur de la société FINANCIERE IMMOBILIERE AD SAS. D’autre part, il résulte des cinq échanges de messages électroniques des 3, 4 et 5 novembre 2021 versés au débat, qu’une lettre de garantie revêtue de la signature et du tampon de la société FINANCIERE IMMOBILIERE
AD SAS serait adressée au groupe KASHION.
Le tribunal considère ainsi, vu les circonstances dans lesquelles ce document a été établi, et compte tenu que, dans un groupe de dimension importante, il est d’usage courant que des documents engageant une société du groupe ne soient pas signés de la main même de son représentant légal, mais d’un cadre dirigeant, que la société SINGKA INTERNATIONAL PTE-LTD était
b
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2022F01289
légitimement fondée à croire en la réalité des pouvoirs de Monsieur Y sans procéder à des vérifications supplémentaires.
Il en déduit, relevant au surplus que la mise en demeure adressée à la société FINANCIERE IMMOBILIERE AD SAS à l’attention de
Monsieur Z AA le 24 février 2022 faisant explicitement mention de cet engagement du 28 octobre 2021, n’a pas suscité de contestation de la société FINANCIERE IMMOBILIERE AD SAS, que le document du 28 octobre 2021 est opposable à la société FINANCIERE IMMOBILIERE AD SAS.
Aux termes de l’article 2322 du code civil, la lettre d’intention est l’engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l’exécution de son obligation envers son créancier.
En l’espèce, selon les termes de la lettre du 28 octobre 2021, la société
FINANCIERE IMMOBILIERE AD SAS garantit l’exécution par la société FIB NC 7 de ses obligations au titre des commandes listées passées auprès du fournisseur SINGKA INTERNATIONAL PTE-LTD pour un maximum de 5.355.942,02 $. Pour garantir le paiement des ordres d’achat, les sommes de 2.301.190,65 $, 647.805,05 $ et 2.406.946,32 $ seront libérées respectivement avant les 15 janvier 2022, 10 janvier 2022 et dans les 60 jours de la livraison des marchandises à bord des bateaux au port de départ.
Il n’est pas contesté, d’une part, que les factures dont le paiement est réclamé par la société SINGKA INTERNATIONAL PTE-LTD correspondent bien à des ordres d’achats figurant sur la liste détaillée à la suite de l’engagement signé et, d’autre part, que la société FIB NC 7 n’a pas payé ces factures à leur échéance.
L’engagement de faire souscrit par la société FIB pour garantir l’exécution des obligations de la société FIB NC 7 consistait ainsi à libérer les sommes détaillées ci-avant dans les délais cités.
Le tribunal constate que la société FINANCIERE IMMOBILIERE AD SAS ne démontre pas avoir libéré les sommes ci-avant détaillées.
En conséquence, la société FINANCIERE IMMOBILIERE AD
SAS devra réparer le préjudice causé par l’inexécution des obligations auxquelles elle s’était engagée.
Sur la créance et les intérêts de retard
Les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil disposent que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, et que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Il n’est pas contesté que la société FIB NC 7 (désormais dénommée ACIAM SAS) reste devoir à la société SINGKA INTERNATIONAL PTE-LTD la somme de 1.705.445,93 €, contrevaleur à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective de la somme de 1.868.293,55 $ en règlement des factures échues restées impayées.
#5 ff
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Les sommes qu’aurait dû libérer la société FINANCIERE IMMOBILIERE AD SAS en application de la lettre de garantie du 28 octobre 2021 étant supérieures à ce montant, le préjudice subi par la société SINGKA INTERNATIONAL PTE-LTD est ainsi égal à la dette de la société FIB NC 7.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
La société FINANCIERE IMMOBILIERE AD SAS devra donc indemniser la société SINGKA INTERNATIONAL PTE-LTD à hauteur de la somme de 1.705.445,93 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022, date de la mise en demeure.
L’article L. 622-22 du code de commerce rendu applicable au redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14 du même code dispose que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626 25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En conséquence du tout, la déclaration de créance du 3 mai 2023 versée au débat étant régulière et les administrateurs et mandataires judiciaires ayant été mis en cause, le tribunal constatera la créance à titre chirographaire de la société SINGKA INTERNATIONAL PTE-LTD sur la société FINANCIERE
IMMOBILIERE AD SAS et en fixera le montant à la somme de
1.705.445,93 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022, au passif du redressement judiciaire de la société FINANCIERE IMMOBILIERE AD SAS.
Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et des articles L. […]. 631-14 du code de commerce, les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des articles L. 622-22 et L. 631-14 du code de commerce, le tribunal constatera la créance à titre chirographaire de la société SINGKA INTERNATIONAL PTE-LTD sur la société FINANCIERE IMMOBILIERE
AD SAS et en fixera le montant à la somme de 20.000,00 € au passif du redressement judiciaire de ladite société.
Le tribunal rappelle enfin que, suivant les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’instance ayant été introduite le 1er août 2022, l’exécution provisoire est de droit. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ne l’écartera pas.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
# bb
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- 10
2022F01289
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2022F01289 et 2023F00928,
Dit l’opposition à l’injonction de payer recevable en la forme,
Au fond,
Déboute la société FINANCIERE IMMOBILIERE AD SAS de ses prétentions fondées sur l’exception de litispendance,
Déboute la société FINANCIERE IMMOBILIERE AD SAS de ses prétentions fondées sur l’exception de connexité,
Au fond,
Constate la créance à titre chirographaire de la société SINGKA INTERNATIONAL PTE-LTD sur la société FINANCIERE IMMOBILIERE
AD SAS et en fixe le montant à la somme de 1.705.445,93 € (UN
MILLION SEPT CENT CINQ MILLE QUATRE CENT QUARANTE CINQ EUROS QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES) assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022 au passif du redressement judiciaire de la société FINANCIERE IMMOBILIERE AD SAS,
Constate la créance à titre chirographaire de la société SINGKA INTERNATIONAL PTE-LTD sur la société FINANCIERE IMMOBILIERE
AD SAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en fixe le montant à la somme de 20.000,00 € (VINGT MILLE EUROS) au passif du redressement judiciaire de la société FINANCIÈRE IMMOBILIERE AD SAS,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
V Oberinf Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 219,55 €
Dont T.V.A.: 33,01 €/
-2023F00928
- 11
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