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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 juil. 2021, n° 1908527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1908527 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N°1908527 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. et Mme B
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Clémence Tocut
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Lyon
(4ème chambre) Mme Marine Flechet Rapporteure publique
___________
Audience du 28 juin 2021 Décision du 8 juillet 2021 ___________ 24-01-01-01-01-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2019 et le 6 juillet 2020, M. X B et Mme Y Z AA AB, épouse B, représentés par Me Payet-Morice, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2019 par lequel le préfet du Rhône a prononcé le transfert d’office dans le domaine public de la Métropole de Lyon de l’impasse […] et de la rue […] à Bron ;
2°) d’annuler la décision du 3 juin 2019 par laquelle la commission permanente de la Métropole de Lyon a autorisé le président de la Métropole de Lyon à saisir le préfet du Rhône afin qu’il prononce le transfert d’office dans le domaine public de ces deux voies ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la Métropole de Lyon la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- l’arrêté du 24 juillet 2019 est illégal en ce que son signataire ne justifie pas d’une délégation régulière ;
- il n’est pas justifié de l’absence ou de l’empêchement du délégataire initial ;
- l’enquête publique et le dossier soumis à enquête sont irréguliers en ce que l’enquête publique n’a pas été menée dans les conditions prévues à l’article R. 318-10 du code de l’urbanisme ;
- l’enquête a duré trente jours et non quinze, en méconnaissance de l’article R. 141-4 du code de la voirie routière ;
N° 1908527 2
- il n’est pas justifié de l’affichage de l’arrêté du président de la Métropole de Lyon du 17 octobre 2018, exigé par l’article R. 141-5 du code de la voirie routière ;
- il n’est pas justifié de la notification du dépôt du dossier à tous les propriétaires des parcelles comprises dans le projet, exigée par l’article R. 141-7 du code de la voirie routière ;
- le commissaire-enquêteur a transmis son rapport au président de la Métropole au-delà du délai d’un mois prescrit par l’article R. 141-9 du code de la voirie routière ;
- la décision de classement est illégale car l’impasse […] ne pouvait être regardée comme ouverte à la circulation publique dès lors que les propriétaires de cette impasse ont régulièrement manifesté leur opposition à une telle ouverture ;
- la décision de classement est illégale car l’impasse […] n’est située ni dans une zone d’activités ou commerciale, ni dans un ensemble d’habitations au sens de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2019, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 mai 2020 et le 29 septembre 2020, la Métropole de Lyon, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Métropole soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision du 3 juin 2019 de la commission permanente de la Métropole sont irrecevables, cette décision n’étant pas jointe à la requête ;
- les conclusions dirigées contre la décision du 3 juin 2019 de la commission permanente de la Métropole sont irrecevables, dès lors qu’il s’agit d’un acte préparatoire insusceptible de recours ;
- les conclusions dirigées contre la décision du 3 juin 2019 de la commission permanente de la Métropole sont irrecevables car tardives ;
- les conclusions dirigées contre la décision du 3 juin 2019 de la commission permanente de la Métropole sont irrecevables dès lors que la requête ne comporte aucun moyen dirigé contre cette décision ;
- les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tocut,
- les conclusions de Mme Flechet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Payet-Morice, représentant M. et Mme B, et de Me Le Priol, représentant la Métropole de Lyon.
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Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont propriétaires de deux parcelles situées 4 impasse […] à Bron (Rhône). La Métropole de Lyon, dont fait partie la commune de Bron, a souhaité intégrer cette voie privée dans le domaine public routier de la Métropole, de même que la rue […], située dans la continuité de l’impasse […]. Le président de la Métropole de Lyon a prescrit l’ouverture d’une enquête publique préalable au projet d’intégration de ces voies privées. Cette enquête a été réalisée du 19 novembre au 19 décembre 2018 et a donné lieu au dépôt d’un rapport adoptant des conclusions favorables avec recommandations, daté du 21 janvier 2019. Informée de l’opposition de plusieurs riverains, la Métropole de Lyon, par une décision de sa commission permanente du 3 juin 2019, a saisi le préfet du Rhône sur le fondement des dispositions de l’article L. 318-3 alinéa 3 du code de l’urbanisme, afin qu’il prononce le transfert d’office de cette voie privée dans le domaine public. Par un arrêté du 24 juillet 2019, le préfet du Rhône a ordonné le transfert d’office sans indemnité de l’impasse […] et de la rue […] dans le domaine public de la Métropole de Lyon. M. et Mme B demandent l’annulation de la décision du 3 juin 2019 et de l’arrêté du 24 juillet 2019.
2. L’article L. 318-3 du code de l’urbanisme dispose : « La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations et dans des zones d’activités ou commerciales peut, après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration, être transférée d’office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. / La décision de l’autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. / Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l’Etat dans le département, à la demande de la commune. (…) ».
Sur les conclusions dirigées contre la décision de la Métropole de Lyon du 3 juin 2019 :
3. La décision de la commission permanente de la Métropole de Lyon par laquelle celle-ci se borne à prendre acte des résultats de l’enquête publique et autorise son président à saisir le préfet du Rhône afin que celui-ci prononce le transfert d’office des voies en litige dans le domaine public constitue une mesure préparatoire à cette décision de transfert, insusceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions des requérants dirigées contre cette mesure ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du préfet du Rhône du 24 juillet 2019 :
S’agissant de la légalité externe :
4. En premier lieu, lorsqu’un fonctionnaire a régulièrement reçu délégation de signature en cas d’absence ou d’empêchement de ses supérieurs hiérarchiques, l’acte administratif signé par lui et entrant dans le champ de la délégation qu’il a reçue ne peut être regardé comme entaché d’incompétence lorsqu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ses supérieurs n’auraient pas été absents ou empêchés. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 12 juin 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 14 juin 2019, M. Clément Vivès, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet du Rhône, a reçu délégation aux fins de
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signer tous actes et décisions à l’exception de ceux limitativement énumérés, dont ne relève pas l’arrêté attaqué, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’au moment de la signature de l’arrêté du 24 juillet 2019 litigieux, le secrétaire général de la préfecture n’était pas absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’article R. 318-10 du code de l’urbanisme dispose : « L’enquête prévue à l’article L. 318-3 en vue du transfert dans le domaine public communal de voies privées ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d’habitation est ouverte à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. / Le maire ouvre cette enquête, après délibération du conseil municipal, le cas échéant à la demande des propriétaires intéressés. / Le dossier soumis à l’enquête comprend obligatoirement : / 1. La nomenclature des voies et des équipements annexes dont le transfert à la commune est envisagé ; / 2. Une note indiquant les caractéristiques techniques de l’état d’entretien de chaque voie ; / 3. Un plan de situation ; / 4. Un état parcellaire. / Le conseil municipal doit donner son avis sur ce projet dans un délai de quatre mois. / Avis du dépôt du dossier à la mairie est notifié dans les conditions prévues par l’article R. 141-7 du code de la voirie routière aux personnes privées ou publiques propriétaires des voies dont le transfert est envisagé. / L’enquête a lieu conformément aux dispositions des articles R. 141-4, R. […]. […]. 141-9 du code de la voirie routière. / Les dispositions de l’article R. 318-7 sont applicables à l’enquête prévue par le présent article. ». L’article R. 141-4 du code de la voirie routière dispose : « L’enquête publique prévue au deuxième alinéa de l’article L. 141-3 s’effectue dans les conditions fixées par la présente sous- section. / Un arrêté du maire désigne un commissaire enquêteur et précise l’objet de l’enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. / La durée de l’enquête est fixée à quinze jours. ». Il ressort des pièces du dossier que la durée de l’enquête publique a été fixée non pas à quinze jours mais à trente jours, du 19 novembre au 19 décembre 2018. Toutefois, au regard de l’objectif de l’enquête publique visant à recueillir l’avis de l’ensemble des personnes intéressées, la circonstance que cette enquête ait duré plus de quinze jours ne saurait entacher d’irrégularité la procédure. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’article R. 141-5 du code de la voirie routière dispose : « Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant toute la durée de celle-ci, l’arrêté du maire est publié par voie d’affiche et éventuellement par tout autre procédé. ». Il ressort des pièces du dossier qu’en méconnaissance de ces dispositions, l’arrêté du président de la Métropole prescrivant l’ouverture d’une enquête publique n’a été affiché que le lundi 19 novembre 2019, soit le jour d’ouverture de ladite enquête, et n’a été publié dans des journaux d’annonces légales que le samedi 17 novembre 2019, soit deux jours avant le début de l’enquête. Néanmoins, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’enquête publique a duré non pas quinze jours mais trente jours, de sorte qu’il s’est écoulé un délai de trente jours entre le premier jour de l’affichage et la fin de l’enquête publique conduisant ainsi à ce que les personnes intéressées ont disposé d’un délai conforme aux dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, l’article R. 141-7 du code de la voirie routière dispose : « Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite aux propriétaires des parcelles comprises en tout ou partie dans l’emprise du projet, sous pli recommandé, avec demande d’avis de réception lorsque leur domicile est connu ou à leurs mandataires, gérants administrateurs ou syndics. ». Il ressort des pièces du dossier que les propriétaires des parcelles riveraines des voies […] et […] ont reçus notification, par lettre recommandée avec accusé de réception,
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du dépôt du dossier d’enquête publique à la mairie de Bron. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
8. En cinquième lieu, l’article R. 141-9 du code de la voirie routière dispose : « A l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur qui dans le délai d’un mois transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées. ». A supposer même que, comme le soutiennent les requérants, le dossier d’enquête publique n’ait été transmis par le commissaire enquêteur que plus d’un mois après la fin de l’enquête, cette circonstance est demeurée sans incidence sur la régularité de la procédure préalable à la décision attaquée, dès lors que ce délai de trente jours s’impose uniquement au commissaire-enquêteur dans sa relation avec l’administration et n’a pas d’incidence sur le contenu même de l’enquête. Le moyen doit donc être écarté.
S’agissant de la légalité interne :
9. En premier lieu, les requérants soutiennent que l’impasse […] n’est pas ouverte à la circulation publique et que les propriétaires de cette impasse ont fait connaître leur opposition à ce projet depuis de nombreuses années. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si les propriétaires riverains de cette impasse ont fait connaître à plusieurs reprises, depuis l’année 2003, leur opposition au projet de transfert de cette voie dans le domaine public, la totalité des courriers envoyés par eux, comme des observations présentées au commissaire- enquêteur, manifeste leur refus du transfert d’office de la voie dans le domaine public, mais non leur refus de l’ouverture de cette voie à la circulation publique. Il ressort en effet des pièces du dossier que l’impasse […], qui est en réalité une voie à double sens et n’est plus une impasse depuis plusieurs années, ne comporte aucun obstacle physique restreignant la liberté de circulation à ses entrées. Si le panneau portant le nom de la rue est assorti d’un panonceau indiquant « Voie Privée », il ne comporte aucune indication interdisant la circulation, notamment des piétons et des cyclistes. En outre, s’il est établi qu’à certaines périodes, un autre panonceau a été apposé sur la clôture des habitations des propriétaires résidant à l’entrée de la rue portant l’inscription « Voie privée – Accès formellement interdit sauf riverains et services communaux », ce panneau de faible dimension, apposé au droit de propriétés déterminées, et ayant été ôté rapidement dans des circonstances inconnues, ne saurait suffire à matérialiser un refus des riverains de voir leur voie ouverte à la circulation publique, notamment des piétons et des cyclistes. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que les propriétaires riverains de l’impasse […] doivent être regardés comme ayant accepté l’ouverture de cette voie à la circulation publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme doit être écarté en sa première branche.
10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’impasse […] dessert plusieurs maisons d’habitation ainsi que deux immeubles d’habitat collectif. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la voie en cause est située dans un ensemble d’habitations au sens des dispositions précitées de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme, cette notion ne se limitant pas à la seule desserte des immeubles d’habitat collectif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme doit être écarté en sa seconde branche.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
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Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat ou de la Métropole de Lyon la somme demandée par les époux B, partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la Métropole de Lyon présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Métropole de Lyon fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X B, à Mme Y Z AA AB, épouse B, au préfet du Rhône et à la Métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Tocut, première conseillère,
Rendu public par mis à disposition au greffe le 8 juillet 2021.
La rapporteure, Le président,
C. Tocut M. Clément
La greffière,
T. AC
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
N° 1908527
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