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Sur la décision
| Référence : | TJ Perpignan, 22 nov. 2023, n° 22/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00124 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Affaire N° RG 22/00124 - N° Portalis DB2C-W-B7G-LDKU
N° Mesure d'Instruction:
N° Minute:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERPIGNAN
Pôle Social Contentieux de la Sécurité Sociale et de l'Aide Sociale
JUGEMENT DU 22 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président Marie-Ange SARDA, Assesseur Jean-jacques VILA, Repr.les non salariés du régime général. Assesseur: Louise DIDIER, Repr.les salariés du régime général. Greffier Laurie RIALLAND
Après en avoir délibéré, le Tribunal a rendu la décision dont la teneur suit entre :
DEMANDEUR(S)
Mme X Y 7 Impasse des Prats
66210 BOLQUERE Représenté par Me Françoise CAILLAUD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDEUR(S) :
Société SOCIETE GENERALE
29 Boulevard Haussmann
75009 PARIS Représenté par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS
En présence de :
CPAM 2 RUE REMPARTS SAINT MATHIEU
BP 89928
66013 PERPIGNAN CEDEX Représentée par madame Z.
PROCEDURE
Date de saisine: 04 Avril 2022
Audience des plaidoiries: 06 Septembre 2023 Mise en délibéré au 22 Novembre 2023
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du Code de Procédure
Civile.
-2-
EXPOSE DU LITIGE :
Madame X Y, employée pour le compte de la SOCIETE GENERALE au sein de l'agence de Saint Laurent de la Salanque en qualité de conseillère clientèle, a été victime
d'un accident de travail le 29 mai 2019.
La déclaration d'accident de travail indique que Madame Y a été bousculée et poussée en arrière par un client de l'agence et que sa chute a entrainé des lésions au poignet, à l'avant bras et au pied côté droit ainsi qu'à la tête.
L'assurée a adressé un certificat médical daté du 29 mai 2019 à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales faisant état de contusion du poignet droit et du pied droit.
Le même jour l'assurée a porté plainte à l'encontre de son agresseur auprès de la gendarmerie nationale de Saint Laurent de la Salanque.
Par courrier du 28 juin 2019, la CPAM a informé Madame Y de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
Par jugement rendu le 15 octobre 2020, le tribunal de police de Perpignan a reconnu coupable son agresseur des faits de violences pour lesquels il était poursuivi et renvoyé l'affaire devant la chambre des intérêts civils.
Par courrier du 1er février 2021, Madame Y a saisi la CPAM afin de solliciter la mise en œuvre d'une procédure de conciliation aux fins d'invoquer la faute inexcusable de son employeur.
La conciliation ayant échouée, la CPAM a dressé un procès-verbal de non-conciliation et l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan par requête reçue le 4 avril 2022.
L'affaire a été retenue à l'audience du 6 septembre 2023.
Madame Y demande au tribunal de constater la faute inexcusable de son employeur et, le cas échéant, d'ordonner une expertise pour déterminer les différents postes de préjudices.
La demanderesse soutient :
-que dans le cadre de ses fonctions elle était en contact direct avec la clientèle au guichet de l'agence, dans un contexte dans lequel le nombre d'agressions et d'incivilités devenait inquiétant au fil des années, tant au niveau national que local;
-que cette situation d'insécurité était renforcée par le fait que l'agence était constamment en sous-effectif en raison d'une politique de désengagement constante de l'accueil physique ;
-qu'il est manifeste au regard des circonstance de l'accident dont elle a été victime que son employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de protection;
-qu'en effet, la SOCIETE GENERALE était parfaitement informée de la multiplication du nombre d'agression et d'incivilités sur ses conseillers commerciaux et particulièrement sur ceux positionnés à l'accueil ;
-que pourtant aucune mesure de prévention ou de protection efficace n'a été mise en œuvre ;
-que la faute inexcusable est donc tout à fait caractérisée.
La SOCIETE GENERALE demande au tribunal, à titre principal, de déclarer Madame Y irrecevable et mal fondée en son action en reconnaissance de faute inexcusable, également, de débouter Madame Y de son action en reconnaissance de faute inexcusable et de débouter la CPAM de son action en remboursement.
-3-
A titre subsidiaire, de débouter Madame Y de ses demandes en réparation et de sa demande de mise en œuvre d'une expertise judiciaire. Plus subsidiairement, d'ordonner une mesure d'expertise afin que les préjudices personnels de Madame Y puissent être évalués d'un point de vue médico-légal et limiter la mission d'expertise aux chefs de préjudices énumérés à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale et aux préjudices non couverts du livre IV du même code. Enfin, de condamner la CPAM a faire l'avance de l'intégralité des réparations accordés à Madame Y, de débouter Madame Y de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'employeur soutient :
-que Madame Y a obtenu devant la juridiction répressive la réparation de son préjudice moral temporaire et permanent à l'encontre du tiers responsable de son accident du travail sans avoir appelé en déclaration de jugement commun la
CPAM;
-que Madame Y ne justifie de la réalité d'aucun autre chef de préjudice ;
-qu'ainsi la demanderesse ne justifie nullement de la réalité d'un préjudice qui n'aurait pas été jusqu'alors réparé par la juridiction pénale ;
-que la demande de Madame Y doit donc être déclarée irrecevable et mal fondée ;
-que par ailleurs la demanderesse ne rapporte pas la preuve que l'employeur aurait manqué à son obligation légale de sécurité ;
-que l'agence de Saint Laurent de Salanque n'a nullement été confrontée à une situation récurrente d'incivilités survenues au temps et au lieu de travail, de nature à caractériser un risque professionnel nécessitant la mise en place de mesures spécifiques de sécurité ;
-que les éléments statistiques produits démontrent que ce type d'événement demeuraient particulièrement exceptionnels ;
-qu'il n'est en outre nullement prouvé par Madame Y que l'employeur aurait pu prendre toute autre mesure pour éviter l'agression dont elle a été victime;
-que les principales préconisations figurant au livret de sécurité physique de l'agence étaient connues par Madame Y qui les a respectées et appliquées et que cela n'a pas empêché l'agression;
-que la demanderesse venait de bénéficier de sessions de formation notamment pour apprendre à maitriser l'agressivité des clients ;
-qu'il n'existe aucun lien causal entre les conditions matérielles d'accueil en
l'agence et la survenue de l'agression;
-qu'en outre, postérieurement à l'accident de Madame Y des mesures ont rapidement été prises par l'entreprise pour l'accompagner;
-qu'enfin Madame Y sollicite une expertise judiciaire mais n'apporte aucune précision sur les postes de préjudices susceptibles d'en faire l'objet et d'être indemnisés ;
-que pourtant la mesure d'expertise n'a pas vocation à pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve du préjudice subi, étant ajouté que l'expertise n'a vocation qu'à évaluer les préjudices avérés ;
-que par ailleurs Madame Y ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudice dont la réparation est déjà assurée, même pour partie, par le livre IV du code de la sécurité sociale;
-qu'ainsi, si le tribunal envisageait d'ordonner une expertise, celle-ci devrait être conforme à la décision du Conseil constitutionnel que l'employeur cite et devra être limitée aux souffrances morales endurées avant consolidation.
La CPAM demande au tribunal de lui décerner acte de ce qu'elle s'en remet sur le point de savoir si l'accident du travail de Madame Y est imputable ou non à une faute inexcusable de l'employeur et, si la faute était retenue, de fixer le montant des indemnités et de dire que ces indemnités, prévues par les articles L[...]452-3 du code de la sécurité sociale, qui seraient avancées par l'organisme, lui seront remboursés par l'employeur ou son assureur dans la seule limite prévue au livre IV du code de la sécurité sociale.
-4-
A l'issue des débats, le jugement de l'affaire a été mis en délibéré au 22 novembre
2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité du recours
En vertu de l'article L452-1 du code de sécurité sociale: «Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
L'article L454-1 du même code ajoute que : « Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre (...)».
L'article L455-2 du même code dispose que : «(...) Dans les cas prévus aux articles L. [...]. 452-5, L. 453-1 et L. 454-1, la victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans à compter de la date à laquelle le jugement est devenu définitif soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y ont intérêt (...) ».
La SOCIETE GENERALE soutient que l'action de Madame Y est irrecevable dès lors que la demanderesse ne justifie pas de l'existence de préjudices autres que ceux qui ont déjà été réparés par la juridiction pénale.
Cette carence n'est toutefois pas de nature à affecter la recevabilité de la procédure, mais seulement l'identification des postes de préjudices restant à indemniser.
L'employeur soutient également que l'action est irrecevable faute pour Madame Y d'avoir appelé la CPAM en déclaration de jugement commun.
Ce moyen est inopérant dès lors que la nullité du jugement en cause n'a été soulevée par aucune des parties ayant qualité pour le faire et qu'elle concerne une décision rendue par le tribunal de police.
En conséquence, le recours de Madame Y sera jugé recevable.
Sur l'existence d'une faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce Madame Y soutient qu'elle exerçait ses fonctions dans un contexte où le nombre d'agressions et d'incivilités augmentait au fil des années et que cette situation d'insécurité était renforcée par le fait que l'agence de Saint Laurent de la Salanque était constamment en sous-effectif.
Pour justifier de l'accroissement du nombre de violences survenues dans l'agence, Madame Y produit aux débats des échanges de SMS avec ses collègues dans lesquels quelques cas d'agressions et l'augmentation du nombre d'incivilités sont évoqués, ce qui ne constituent pas une preuve suffisante.
-5-
Par ailleurs, la demanderesse ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité du manque d'effectif évoqué et ne développe aucun argument pour expliquer en quoi la présence de personnel supplémentaire au sein de l'agence aurait permis d'éviter la survenance de l'agression dont elle a été victime.
En outre, Madame Y fait valoir que l'employeur n'a pas mis en œuvre de mesure de prévention ou de protection efficace pour la préserver de l'insécurité à laquelle elle était exposée mais n'apporte, là encore, aucun élément pour étayer ce constat.
Par ailleurs pour démontrer qu'il a satisfait aux exigences de protection et de prévention du risque qui lui incombait à l'égard de sa salariée, l'employeur produit :
-l'accord du 11 avril 2008 sur la prévention des agressions commerciales et incivilités conclut entre la SOCIETE GENERALE et des organismes syndicaux, dans lequel l'employeur s'engage notamment à former le personnel dans le cadre de la relation clientèle et à mettre en place des équipements de protection dissuasifs ;
-le livret de sécurité physique 2016 publié en interne dans les agences du groupe, dans lequel il est précisé la conduite à tenir en cas d'agressions commerciales et d'incivilités ;
-la liste des formations suivies par Madame Y comprenant une formation apprenez à maitriser l'agressivité des clients ».
Il ressort de ces éléments que Madame Y a pu bénéficier des outils mis en place par la SOCIETE GENERALE au sein de ses agences afin de prémunir les salariés chargés de la relation clientèle du risque d'agressions auxquels ils peuvent être exposé.
Ainsi, la demanderesse, qui n'a produit aucun élément utile au soutien de sa cause, échoue à démontrer la carence de son employeur dans son obligation de protection.
En conséquence, la faute inexcusable de la SOCIETE GENERALE n'est pas établie.
Sur la demande d'expertise
En l'espèce la faute inexcusable de l'employeur n'est pas établie, dès lors, la demande
d'expertise de Madame Y est devenue sans objet et sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les
dépens. En l'espèce, l'équité commande de condamner Madame Y à payer la somme de 1.000 euros à la SOCIETE GENERALE.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient également de condamner la demanderesse aux dépens de l'instance, celle-ci ayant échoué dans
l'ensemble de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier instance,
DIT le recours de Madame Y recevable mais mal fondé,
DIT que l'accident du travail dont a été victime Madame Y le 29 mai 2019 n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, la SOCIETE GENERALE,
-6-
DEBOUTE les parties de toute autre demande,
CONDAMNE Madame Y à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame Y aux dépens de l'instance,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire en application de l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale,
En foi de quoi le présent jugement a été signé sur la minute par madame SARDA Président et madame RIALLAND Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pour copie certifiée conforme a pages l'original établie en pour le directeur de greffe du tribunal judiciaire de
PERPIGNAN
B
I
R
5/11/2023
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