Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 11 févr. 2025, n° 24/00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 8 juillet 2024, N° 211/392514 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 08 Juillet 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/392514
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00395 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2TH
Vu le recours formé par :
Madame [A] [G]
Domiciliée chez Me [L] [Y]
Monsieur [D] [G]
Domicilié chez Me [L] [Y]
Monsieur [W] [G]
Domicilié chez Me [L] [Y]
Demandeurs au recours, représentés par Me Christophe BOUCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1468
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra NOYELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0213
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Violette Baty, Conseillère
Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 Décembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 04 février 2025 prorogé au 11 février 2025
— signé par Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours auprès du Premier Président de cette cour par remise au greffe effectuée par le conseil de M. [W] [G], M. [D] [G] et Mme [A] [G], ès qualités d’ayants droit de leur père [V] [G], en date du 1er août 2024 à l’encontre de la décision rendue le 8 juillet 2024 par le délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris qui, saisi par Me Pierre-André Netter, avocat, a :
— fixé à la somme de 9.500 € HT le montant des honoraires dus à Me [U] par [A] [G], [D] [G] et [W] [G], ès qualités d’héritiers de M. [V] [G], sous déduction de la somme réglée à hauteur de 3.000 € HT, soit un solde d’honoraires de 6.500 € HT,
— condamné in solidum Mme [A] [G], M. [D] [G] et M. [W] [G] à verser à Me [U] la somme de 6.500 € HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, outre la TVA au taux de 20% et les débours justifiés pour la somme de 303,60 € ainsi que les frais de justice pour les citations, soit 367,56 € et ceux à prévoir en cas de signification de la présente décision, outre la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce, conformément aux dispositions de l’article 277 du décret du 27 novembre 1991,
— prononcé l’exécution provisoire à hauteur de 1.500 € HT ;
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2024.
Lors de cette audience, M. [W] [G], M. [D] [G] et Mme [A] [G], ès qualités d’ayants droit de leur père, [V] [G], représentés par leur avocat, ont demandé à la cour :
— d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu’elle a :
** fixé à 9.500 € HT le montant total des honoraires dus à M. [U], sous déduction d’une somme déjà réglée de 3.000 € HT, soit un solde d’honoraires de 6.500 € HT,
** condamné in solidum les trois ayants droit de [V] [G] à verser à M. [U] la somme de 6.500 E HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20% et les débours pour la somme de 303,60 € ainsi que les frais d’huissier de justice et la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles,
** prononcé l’exécution provisoire à concurrence de 1.500 € HT,
** rejeté toutes autres demandes,
En tout état de cause, statuant à nouveau,
— de déclarer M. [E] [U], ès qualités d’associés de l’AARPI Langer-[U]-Adler, irrecevable en ses demandes en raison de la prescription,
Plus subsidiairement,
— de débouter M. [E] [U], ès qualités d’associé de l’AARPI Langer-[U]-Adler, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En toute hypothèse,
— de condamner M. [E] [U], ès qualités d’associé de l’AARPI Langer-[U]-Adler, à verser à M. [M] [G], M. [D] [G] et Mme [A] [G] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [U], ès qualités d’associé de l’AARPI Langer-[U]-Adler, aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [G], représentés par leur avocat, ont exposé que la décision du bâtonnier était entachée de deux contradictions de motifs et était nulle puisqu’ils ne sont pas les clients de Me [U] mais ses héritiers, qu’ils n’avaient pas de relations avec leur père, qu’ils n’ont à aucun moment dit qu’ils ne paieraient pas les honoraires mais qu’ils demandaient une justification du travail effectué.
S’agissant de la prescription, ils ont soutenu que le point de départ du délai de deux ans était la fin du mandat de l’avocat qui est intervenue au jour du décès de leur père, le [Date décès 2] 2021 et non le jour de la restitution du dossier et qu’en tout état de cause, dès lors qu’ils n’ont été cités à comparaître devant le bâtonnier que par exploits des 16 et 20 janvier 2024, celui-ci devait déclarer l’avocat prescrit en son action.
A titre subsidiaire, ils ont demandé à la cour de rejeter la demande de fixation des honoraires, faute de justifications des diligences effectuées, arguant de ce que Me [U] ne pouvait se retrancher derrière le secret professionnel pour refuser de remettre la moindre pièce du dossier alors que ce refus de communication était d’autant plus inacceptable que la simple lecture du relevé de temps permettait de comprendre qu’il est intervenu au-delà de la mission déterminée à l’article 1 de la convention d’honoraires.
En défense, Me [E] [U] a demandé à la cour de :
— prononcer l’annulation de la décision rendue par le Bâtonnier le 8 juillet 2024,
— fixer le montant des honoraires dus par M. [W] [G], M. [D] [G] et Mme [A] [G], ès qualités d’ayants droit de de feu M. [V] [G] à Me [U] la somme de 9.500 € HT, sous déduction des règlements partiels de 3.000 € HT, soit un solde impayé de 6.500 € HT,
— fixer la montant des débours dus par M. [W] [G], M. [D] [G] et Mme [A] [G], ès qualités d’ayants droit de feu M. [V] [G] à la somme de 303,60 E non réglée,
En conséquence,
— dire que M. [W] [G], M. [D] [G] et Mme [A] [G], ès qualités d’ayants droit de feu M. [V] [G], devront verser la somme principale de 8.103,60 € TTC à Me [U] avec intérêts au taux contractuel (taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage) à compter du 17 décembre 2021 pour les honoraires et à compter du 22 décembre 2021 pour les frais,
— condamner M. [W] [G], M. [D] [G] et Mme [A] [G], ès qualités d’ayants droit de feu M. [V] [G] à verser la somme de 3.000 € à Me [U] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] [G], M. [D] [G] et Mme [A] [G], ès qualités d’ayants droit de feu M. [V] [G] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me [A] Noyelle.
Au soutien de ses demandes, Me [U], représenté par son avocate, a déclaré s’en rapporter à ses conclusions et a précisé que dans la convention d’honoraires, son taux horaire était de 400 € HT et celui de sa collaboratrice était moins élevé, et que le 22 novembre 2021, le fils de M. [G] avait mis fin à la mission en demandant à l’avocat de restituer les dossiers.
Il a précisé que la prescription avait été interrompue antérieurement à la saisine du bâtonnier puisque, à partir du moment où les héritiers avaient intégré au passif de la succession de leur père la facture d’honoraires de l’avocat, ils avaient reconnu la dette et devaient la payer.
SUR QUOI LA COUR,
S’agissant de la prescription de l’action de l’avocat, celle-ci est soumise à la prescription biennale fixée à l’article L.137-2 devenue L218-2 du code de la consommation, dès lors qu’elle est dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Elle court à compter de la date à laquelle le mandat a pris fin ou à laquelle l’avocat a été dessaisi et est interrompu par la saisine du bâtonnier, et non, contrairement à ce que soutiennent à tort les consorts [G], par la notification de cette saisine.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le décès du client met fin au mandat de l’avocat, mais l’avocat n’est pas dessaisi de la procédure qui pourra être reprise par le ou les ayants droit. Dans cette hypothèse, l’avocat agira alors sur la base d’un nouveau mandat émanant des ayants droit.
Il en résulte que le délai de prescription court à l’égard de l’avocat à compter du décès de son client, ou de la date à laquelle il en a été informé, et est interrompu par la saisine du bâtonnier aux fins de fixation de ses honoraires, sauf si un autre acte interruptif de prescription est intervenu antérieurement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [V] [G], qui avait sollicité l’assistance et les conseils de Me [E] [U] sur des problématiques juridiques concernant la SCI Marcilly, est décédé le [Date décès 2] 2021 et que l’avocat a été informé de ce décès par SMS d’un de ses trois enfants, à savoir son fils [D] [G], le [Date décès 4] 2021.
Le délai de prescription de l’action a donc commencé à courir à compter de cette date, et non, comme soutenu par M. [E] à compter de la date à laquelle il a été informé de la décision des ayants droit de ne pas poursuivre la procédure, à savoir à l’issue du rendez-vous du 21 novembre 2021.
S’agissant de l’interruption du délai de prescription, il s’avère que Me [E] [U] a saisi le bâtonnier par courrier du 13 novembre 2023, reçu en mains propres le 15 novembre, soit au-delà du délai de deux ans à compter de la fin de son mandat.
Toutefois, pour contester la prescription de son action, l’avocat soutient que dans un premier temps, les ayants droit du défunt n’ont pas contesté les honoraires qu’il a facturés.
Il convient de constater, toutefois qu’il ne peut être déduit du fait que [D] [G] ait indiqué à Me [E] [U] que la facture était entre les mains du notaire pour en déduire le principe de l’acceptation de son paiement d’autant que l’ayant-droit mentionne dans son SMS du 16 mars 2022 que le processus suit son cours ; Au surplus, [W] [G], a adressé à l’avocat un courriel particulièrement explicite le 9 octobre 2023 dans lequel il lui indique « qu’en tant qu’éventuels héritiers nous avons non seulement la faculté mais l’obligation de vérifier la réalité des créances qui nous sont réclamées. En ce sens, nous n’honorerons que les créances indubitablement justifiées », ce qui démontre sans contestation possible une absence d’acception des factures en l’état, absence d’acceptation qui est d’ailleurs corroborée par le fait que, dans la déclaration de succession en date du 16 février 2023, les deux factures de Me [U], respectivement de 7.800 € et de 303,60 € ont été inscrites au passif de communauté « pour mémoire -vérification en cours ».
Dès lors, au regard des dispositions des articles 2240 et suivants du code civil, il s’avère que, contrairement à ce qu’il affirme, Me [E] [U] ne justifie pas de l’interruption de la prescription par la reconnaissance de son droit par les ayants droit de M. [V] [G]. Au surplus, il ne démontre avoir saisi un juge aux fins d’obtenir une mesure conservatoire garantissant les deux créances dont il se prévaut, ce qui pouvait permettre la suspension de la prescription.
En conséquence, la prescription de l’action de Me [U] n’a pas été interrompue par la saisine du Bâtonnier, le 13 novembre 2023, car celle-ci a été réalisée au-delà du délai de prescription deux ans à compter de la fin de son mandat. C’est ainsi que l’action en fixation des honoraires de Me [E] [U] à l’égard des ayants droit de M. [V] [G] doit être déclarée prescrite.
La décision du Bâtonnier en date du 8 juillet 2024 sera infirmée en toutes ses dispositions et l’intégralité des demandes de Me [E] [U] seront déclarées irrecevables.
Les dépens de la présente audience seront laissés à la charge de Me [E] [U].
Pour faire valoir leurs droits devant la cour d’appel, M. [D] [G], M. [W] [G] et Mme [A] [G], ayants droit de M. [V] [G] ont dû engager des frais non compris dans les dépens. Me [E] [U] sera condamné à leur payer la somme globale de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais de signification du présent arrêt seront, le cas échéant, à la charge de Me [E] [U].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rend en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions la décision rendue par le délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris le 8 juillet 2024 dans le litige opposant Me [E] [U] à M. [D] [G], M. [W] [G] et Mme [A] [G], ès qualités d’ayants droit de M. [V] [G]
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare prescrite l’action de Me [E] [U] à l’encontre de M. [D] [G], M. [W] [G] et Mme [A] [G], ès qualités d’ayants droit de M. [V] [G],
En conséquence,
Déclare Me [E] [U] irrecevables en ses demandes à l’encontre de M. [D] [G], M. [W] [G] et Mme [A] [G], ès qualités d’ayants droit de M. [V] [G],
Laisse les dépens à la charge de Me [E] [U],
Condamne Me [E] [U] à payer à M. [D] [G], M. [W] [G] et Mme [A] [G], ès qualités d’ayants droit de M. [V] [G] la somme globale de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d’appel,
Dit que les frais de signification du présent arrêt seront, le cas échéant, à la charge de Me [E] [U],
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
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