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Sur la décision
| Référence : | CDPI_OM Ile-de-France – La Réunion, 26 avr. 2023, n° C.2021-7578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C.2021-7578 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIÈRE INSTANCE D’ÎLE-DE-FRANCE
DE L’ORDRE DES MÉDECINS
9, […]
N° C.2021-7578
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS
c/ Pr AA X
CD 94- N° 18409
Audience du 28 février 2023
Décision rendue publique par affichage le 26 avril 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIÈRE INSTANCE,
Vu, enregistré au greffe de la chambre disciplinaire le 18 juin 2021, sous le n° C.2021 7578, le procès-verbal de la séance du 9 avril 2021 du conseil national de l’Ordre des médecins qui porte plainte à l’encontre du Pr AA Y, qualifié spécialiste en pneumologie, exerçant à l’hôpital Bicêtre, […];
Le conseil national expose qu’il a décidé, lors de sa session du 12 décembre 2018, d’effectuer une étude approfondie sur le montant des honoraires cumulés pendant une année et supérieurs à 100 000 euros, susceptibles de contrevenir à l’indépendance des médecins et d’enfreindre les dispositions des articles R. 4127-5 et R. 4127-26 du code de la santé publique ; il a constaté que le Pr Y a contracté, en 2020, trente-et-une conventions pour un montant total de 108 650 euros et que vingt-deux d’entre elles avaient reçu un avis défavorable, car le dossier ne permettait pas d’attester que l’autorisation de la hiérarchie relative à l’activité accessoire avait bien été accordée ;
Vu, enregistré au greffe de la chambre disciplinaire le 28 septembre 2021, le mémoire en défense présenté pour le Pr Y par Me Seingier, avocat; le Pr Y demande le rejet de la plainte et la condamnation du conseil national de l’Ordre des médecins au paiement
d’une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet
1991; il soutient que :
Outre ses fonctions de chef du service de pneumologie et soins intensifs respiratoires à
l’hôpital du Kremlin-Bicêtre, il enseigne la pneumologie à l’université de Paris-Saclay et est l’auteur de nombreuses publications ; il a reçu plusieurs titres scientifiques prestigieux ; il est ainsi très sollicité et a contracté diverses conventions avec des laboratoires pharmaceutiques ; Le conseil national ne l’a pas contacté avant de porter plainte;
A titre principal, la plainte est irrecevable; Elle manque de précision : il s’agit d’un procès-verbal dont la lecture ne permet pas de comprendre les griefs formulés à l’encontre du médecin; il ne comporte ni moyens ni conclusions ;
Il n’est pas possible de vérifier que l’assemblée du conseil national s’est réunie de façon régulière; il convient que la chambre disciplinaire demande le registre des présences; A titre subsidiaire, les griefs sont infondés ;
La plainte est entachée d’erreur de fait pour l’année 2020, le Pr Y a perçu 40 292 euros et non 108 605 euros ; un contrat entré en vigueur en 2021 a été imputé à 2020 ; le conseil
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national a calculé les honoraires de façon erronée, en prenant en compte le taux horaire le plus fort et le temps maximum, ce qui ne correspond pas à la réalité ; Les pièces produites ne permettent pas de comprendre comment le conseil national calcule un montant de 108 605 euros; même en retenant les montants maximum, on ne parvient qu’à 81 933 euros, en dessous du plafond indiqué par le conseil ; L’indépendance du médecin n’implique pas l’interdiction de travailler avec les industriels de santé mais exige que leur relation contractuelle soit transparente et que la rémunération des missions soit proportionnée au travail fourni ; les conventions sont régies par les articles L. 1453-3 et suivants du code de la santé publique ; seules les conventions dépassant le seuil défini à l’article 1 1°) a) de l’arrêté du 7 août 2020, soit 200 eu par heure, dans la limite de 800 euros par demi-journée et de 2 000 euros pour l’ensemble de la convention, doivent faire l’objet d’une communication à l’Ordre ;
Le Pr Y a respecté ces dispositions, et même au-delà, car neuf conventions ne nécessitaient pas l’avis de l’Ordre, qui a pourtant donné un avis défavorable à quatre d’entre elles ; ainsi, il n’a jamais eu l’intention de se soustraire à ses obligations de transparence; Les activités en litige ont été réalisées hors des heures de travail hospitalier et concernent plus de dix entreprises différentes; il s’agit donc bien d’activités accessoires, qui n’entraînent pas de risque de subordination ; les sommes perçues sont tout à fait proportionnées aux missions exercées ;
Le conseil national invoque l’obligation de l’autorisation de cumul d’activités, régissant le principe de l’indépendance des fonctionnaires ; mais il est de nature différente pour les médecins et notamment les professeurs d’université, régis par le décret n° 84-135 du 24 février
1984 et notamment son article 25 septies qui prévoit que : « Les membres du personnel enseignant… peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions », dans la mesure, selon la jurisprudence, où l’exercice de ces activités ne les empêche pas d’exécuter l’ensemble de leurs obligations de service; l’indépendance des professeurs d’université est un principe constitutionnel ;
Les activités accessoires du Pr Y sont liées à son activité principale et portent toutes sur la pneumologie, particulièrement concernée par la pandémie de Covid 19 ; elles ne l’ont nullement empêché d’exercer ses fonctions à l’hôpital;
Il n’avait pas besoin de transmettre une autorisation de cumul ; s’agissant du contrat de prestation proposé par la société CEGEDIM SRH, où le nombre d’heures de travail pouvait atteindre 232 heures par an, selon les normes anglo-saxonnes, il n’a en réalité travaillé que 30 heures pour un taux horaire de 250 euros, et a donc perçu 7 500 euros; le plafond horaire a d’ailleurs été modifié sur demande du Pr Y pour les conventions suivantes ; il aurait pu expliquer ce point au conseil national s’il l’avait contacté ;
Vu, enregistré au greffe de la chambre disciplinaire le 2 novembre 2021, le mémoire présenté pour le conseil national de l’Ordre des médecins par Me Valdelièvre, avocat ; il soutient que :
La plainte est recevable;
Elle répond aux exigences de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique ; aucune forme particulière n’est imposée pour l’acte de saisine de la juridiction; il suffit qu’un manquement soit invoqué ;
Les dispositions du code de justice administrative relatives à la motivation de la requête introductive d’instance ne sont pas applicables devant les chambres disciplinaires de première instance, selon l’article R. 4126-11 du code précité ; La plainte est ainsi suffisamment motivée en fait comme en droit ; le Pr Y a
d’ailleurs produit un mémoire en défense circonstancié; S’agissant de la présence effective des membres du conseil national mentionnés dans le procès-verbal, il convient de se référer aux dispositions de l’article L. 4122-2-2 du code de la santé publique ; un registre d’émargement est tenu à chaque séance; il sera produit ultérieurement ;
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Le principe d’indépendance des médecins est une règle essentielle; il s’agit d’un principe général du droit; il fonde la confiance du malade envers son médecin; cette indépendance peut être intellectuelle ou matérielle ; il existe une jurisprudence nombreuse sur le cumul d’activités ; le montant de la rémunération doit être pris en compte, mais aussi le nombre de conventions, leur durée et leur fréquence, et la nature des entreprises concernées; doit être regardé comme manquant à l’exigence d’indépendance le médecin qui perçoit des ressources de la part de laboratoires pharmaceutiques disproportionnées par rapport aux revenus qu’il tire de son activité médicale;
La réglementation en la matière relève de l’ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017, avec des exceptions prévues à l’article L. 1453-7 du code de la santé publique ; le projet de contrat est communiqué à l’instance ordinale par l’industrie pharmaceutique et l’autorisation est requise s’il dépasse un certain montant; à défaut, le régime est déclaratif; l’instance ordinale peut formuler des recommandations, conformément aux prescriptions des articles L.1453-10 et R. 1453-16 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret du 15 juin 2020, entré en vigueur le 1er octobre 2020; auparavant, le régime figurait à l’article L. 4113-6 du code, précisé par voie réglementaire sous les articles R. 4113-104 et suivants du même code ; le contrôle était exercé convention après convention;
Mais un contrôle d’ensemble a posteriori peut également être effectué ; c’est ce qu’a estimé la cour des comptes dans un rapport paru en décembre 2019; Les professeurs des universités et praticiens hospitaliers (PU-PH) comme le Pr Y perçoivent leur rémunération de leur université de rattachement ainsi que des émoluments de la structure hospitalière au sein de laquelle ils exercent la médecine ; au maximum, un PU-PH en fin de carrière est susceptible de percevoir la somme de 130 553,46 euros; Or, le Pr Y est susceptible d’avoir perçu la somme de 108 650 euros de la part de l’industrie pharmaceutique en 2020; il double donc quasiment sa rémunération ; même s’il n’avait perçu, comme il le prétend, que 40 292 euros, ce montant reste disproportionné, dès lors qu’il correspond au tiers de la rémunération maximale d’un PU-PH en fin de carrière ;
Il ressort de la base de données Euros for Docs que l’intéressé aurait perçu 55 974 euros au titre des rémunérations, 7 506 euros au titre des avantages et 11 705 euros au titre des conventions, sur la base des déclarations effectuées par les laboratoires auprès de Transparence
Santé ;
Le montant avancé par le Pr Y, de 81 933 euros, est également disproportionné ; Les dossiers présentés par les laboratoires au conseil national ne comportaient pas pour la plupart l’autorisation hiérarchique pour l’exercice d’une activité accessoire ; Il s’agit là, tout d’abord, d’un manquement au principe de moralité et de probité issu de
l’article R. 4127-3 du code de la santé publique, puisque le médecin se soustrait à une obligation légale;
L’article R. 4127-31 du même code a été méconnu; en effet, pour les personnels enseignants hospitaliers, comme pour les autres fonctionnaires, qui doivent en principe consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle aux missions qui leur sont confiées, le cumul d’activités est strictement encadré, comme il résulte de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, précisé par l’article 11 du décret du 30 janvier 2020; en tout état de cause, les activités accessoires ne peuvent être exercées qu’avec l’autorisation de l’autorité hiérarchique ; Pour les personnels enseignants et hospitaliers, l’article 6 du décret du 24 février 1984
s’applique, sans dérogation ;
En pratique, de nombreuses dérives ont été observées ;
N’ayant pas obtenu d’autorisation de sa hiérarchie pour vingt-deux conventions, le Pr Y a méconnu les articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique ;
Vu, enregistré au greffe de la chambre disciplinaire le 15 décembre 2021, le nouveau mémoire en défense présenté pour le Pr Y, qui soutient que :
La décision du 12 décembre 2018 à laquelle se réfère la délibération du conseil national
n’est toujours pas produite ; les médecins n’en étaient pas informés ;
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L’article R. 4126-1 du code de la santé publique exige que la plainte comporte l’avis motivé du conseil ;
L’absence de vice de procédure n’est pas démontrée ; Le conseil national ne répond pas à l’argument sur l’erreur de fait; la chambre disciplinaire ne peut se fonder sur de simples hypothèses; or, le conseil admet ne pas pouvoir évaluer exactement les montants perçus par le Pr Y; Le site Euros for Docs est un site associatif et militant qui retravaille les données de la base Transparence Santé ; le site reconnaît lui-même que des erreurs sont possibles ;
Le conseil s’est borné à calculer les montants en litige à partir de déclarations des conventions ; il évalue approximativement le traiter ent du défendeur à partir des émoluments de PU-PH de médecine générale qui ne le concernent pas ;
Dans ces conditions, la méconnaissance du principe d’indépendance ne peut être démontrée ;
En réalité, la procédure a été lancée au hasard pour justifier un travail de contrôle; L’analyse du principe d’indépendance doit être concrète; la jurisprudence n’a jamais estimé que la disproportion entre les revenus tirés de l’activité médicale (qui peuvent d’ailleurs varier selon le statut des médecins) et ceux provenant des laboratoires pharmaceutiques qualifierait l’atteinte à l’indépendance; le contrôle ne peut se faire que convention par convention, à partir du temps consacré aux activités accessoires par rapport à l’activité médicale;
Or, à aucun moment le conseil national n’analyse les missions prévues par chaque contrat; il est constant que les interventions du défendeur sont relatives à des recherches personnelles dont les résultats sont de nature à faire avancer la science; le Pr Y fait partie des chercheurs les plus cités au monde dans sa discipline;
Lorsque les missions sont en lien avec le développement de produits de santé, elles se déroulent dans le cadre d’essais thérapeutiques randomisés, contrôlés, effectués dans les établissements de santé où le médecin exerce;
La multiplicité des entreprises qui font appel à lui est un gage d’indépendance ; Comme il l’a démontré dans son premier mémoire, la nature même des fonctions de
l’enseignant-chercheur le dispense de l’autorisation obligatoire du cumul d’activités ; Il faut souligner que tous les contrats transmis à l’Ordre depuis octobre 2020 ont été acceptés ; les contrats portant sur la période précédente étaient identiques en nombre et en valeur ;
Auparavant, l’autorisation de cumul n’était pas requise; en tout état de cause, il avait obtenu cette autorisation, sauf pour une convention de prestation gratuite et pour celles qui n’ont donné lieu à aucune prestation;
L’année 2020 a été très difficile du fait de la pandémie et la transmission des autorisations a pu être retardée ; L’atteinte au principe de moralité et de probité n’est nullement démontrée; la jurisprudence citée est sans rapport; il en va de même pour l’atteinte à la considération de la profession; Au cours de l’année 2020, il s’est engagé pour autrui et la profession au-delà de ce qu’on pouvait exiger de lui; il a participé à de nombreuses actions publiques, notamment dans le cadre de la pandémie de Covid-19;
Vu, enregistré au greffe de la chambre disciplinaire le 2 février 2022, le mémoire présenté pour le conseil national de l’Ordre des médecins, qui soutient que :
La séance du conseil de l’après-midi du 9 avril 2021 s’est tenue en visioconférence, comme le permettait l’ordonnance du 2 décembre 2020 qui vise l’ordonnance du 6 novembre
2014; les participants n’ont pas pu signer le registre d’émargement, mais des attestations de présence émanant de l’ensemble des membres sont produites ; La décision du 12 décembre 2018, mentionnée dans la délibération du conseil national, par laquelle le conseil a décidé d’examiner les dossiers de médecins cumulant leur rémunération avec des rémunérations émanant de l’industrie pharmaceutique lorsque ces rémunérations
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étaient supérieures à 40 000 puis 100 000 euros par an, ne constitue pas une règle fixant un seuil mais une manière de circonscrire le périmètre de vérification ; elle n’avait pas à être publiée ni produite;
Les éléments produits au débat ont une valeur probante, et non hypothétique ; la plainte ne se fonde pas que sur la base de données Eurofordocs, qui au demeurant est construite à partir de données officielles ;
Les autorisations de cumul ont été demandées a posteriori, en réaction à la plainte ;
Vu, enregistré au greffe de la chambre disciplinaire le 16 février 2022, le mémoire présenté pour le Pr Y, qui soutient que :
Le conseil national admet qu’aucun seuil n’est fixé en-deçà ou au-delà duquel le manquement à la déontologie serait nécessairement établi; l’appréciation du cumul d’activités
d’un PU-PH et ses honoraires accessoires doit donc s’apprécier de manière concrète;
Si le conseil national, dans une approche bureaucratique de la déontologie, fait valoir que les autorisations ont été demandées a posteriori, il ne répond pas au moyen tiré de ce que ces autorisations ne sont pas requises pour les professeurs, selon le principe constitutionnel de liberté de recherche des enseignants-chercheurs qui s’ajoute au principe d’indépendance des médecins ; l’obligation ne remonte qu’au 1er octobre 2020;
Vu, enregistré au greffe de la chambre disciplinaire le 16 mars 2022, le mémoire présenté pour le conseil national de l’Ordre des médecins, qui soutient que :
Il n’est pas démontré que les travaux conduits pour le compte de laboratoires pharmaceutiques relèveraient des oeuvres de l’esprit ; il convient sur ce point de se référer aux articles L. 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et à la jurisprudence ; Le principe constitutionnel d’indépendance des enseignants-chercheurs vise la liberté
d’expression dans l’exercice des fonctions d’enseignement et des activités de recherche; il ne peut faire obstacle à la nécessité d’une autorisation de cumul d’activités ; En outre, un PU-PH est soumis à la déontologie liée à l’exercice de la profession de médecin et ne peut se soustraire aux obligations qui en découlent ; le Pr Y ne justifie pas que les tâches accomplies pour les laboratoires pharmaceutiques seraient indétachables de ses fonctions d’enseignement;
Le régime de vérification concernant les autorisations a été modifié à partir du
1er octobre 2020, mais ces autorisations étaient requises auparavant; indépendamment du système de contrôle exercé par le conseil national, le Pr Y s’est abstenu, de façon répétée, de solliciter de telles autorisations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l’ordonnance en date du 3 janvier 2023 fixant la clôture de l’instruction au 2 février 2023 inclus;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment son
article 75;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 février 2023:
- Le rapport du Dr Wirth ;
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– Les observations du Dr Delahaye et de Me Poupot pour le conseil national de l’Ordre des médecins ;
- Les observations de Me Seingier pour le Pr Y et celui-ci en ses explications ;
Le Pr Y ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la plainte :
1. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine » ; l’article R. 4127-5 du code précité : « Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit » ; selon l’article R. 4127-26 du même code : « Un médecin ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec l’indépendance et la dignité professionnelle et n’est pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux » ; selon l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de
l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
2. Le conseil national de l’Ordre des médecins a constaté que le Pr Y avait conclu, en 2020, trente-et-une conventions avec des laboratoires pharmaceutiques pour un montant total qu’il estime à 108 650 euros, et que vingt-deux d’entre elles avaient reçu un avis défavorable de l’instance ordinale en l’absence de production de l’autorisation hiérarchique relative à l’activité accessoire ; il soutient que, dans ces conditions, les relations de l’intéressé avec l’industrie pharmaceutique sont d’une telle ampleur qu’elles compromettent son obligation d’indépendance telle qu’elle découle des articles R.4127-5 et R.4127-26 du code de la santé publique précités; il estime également qu’en omettant de produire l’autorisation hiérarchique de cumul et en ne tenant pas compte de l’avis défavorable du conseil national, le Pr Y a méconnu les principes de moralité et de probité et a déconsidéré la profession, en violation des articles R. 4127-3 et 31 du code de la santé publique ;
Sur l’indépendance :
3. L’aliénation par un médecin de son indépendance professionnelle à l’occasion de contrats passés avec des entreprises ne saurait être présumée ou déduite du seul nombre de ces contrats ou du montant des rémunérations ainsi procurées au médecin, en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire qui en fixerait les seuils, mais doit résulter de
l’appréciation concrète, par le juge disciplinaire, de l’ensemble des éléments permettant de caractériser une perte d’indépendance; parmi ces éléments, il convient de prendre en compte notamment l’objet de ces contrats, le nombre d’entreprises avec lesquelles ils sont passés, le montant des rémunérations procurées au médecin par rapport à celles résultant de l’activité principale, mais aussi compte tenu de son expérience et de sa notoriété, le temps consacré aux activités prévues et le caractère proportionné de la rémunération ;
4. Le Pr Y expose que les conventions critiquées par le conseil national ont été passées avec plus de dix laboratoires différents et que ses prestations sont relatives à des recherches personnelles dont les résultats sont de nature à faire avancer la science, notamment dans la prise en charge des maladies respiratoires dont il est un spécialiste mondialement reconnu ; il a ainsi participé à des réunions concernant l’asthme, à des colloques intitulés « un nouveau souffle pour 2020 » ou « redéfinir les maladies bronchiques », il est intervenu en qualité de consultant pour apporter des conseils et des recommandations relatifs à
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l’hypertension artérielle pulmonaire et à son traitement; ces missions étaient particulièrement liées, en 2020, à la pandémie de Covid 19, et se sont déroulées hors du temps de travail hospitalier ; le conseil national n’apporte aucun élément de nature à établir que le Pr Y aurait pu, dans ces conditions, subir l’influence des entreprises avec lesquelles il a conclu les conventions en cause;
5. Le Pr Y fait valoir qu’il a en réalité perçu 40 292 euros au titre de ses activités accessoires ; le conseil national admet qu’il n’est pas en mesure de déterminer précisément le montant des sommes perçues par ce médecin et ne se fonde que sur un chiffre théorique ; si le conseil national soutient qu’il doublerait ainsi son traitement de praticien hospitalo universitaire, il n’est pas allégué que l’une ou l’autre des entreprises contractantes aurait eu une part prépondérante dans le versement des sommes en cause ni que le Pr Y serait dans une situation financière qui le rendrait dépendant de ce complément de rémunération ; il n’apparaît pas non plus que les sommes perçues seraient disproportionnées par rapport au travail fourni, eu égard à l’expérience et à la réputation de l’intéressé ;
6. Il résulte de tout ce qui précède que le conseil national de l’Ordre des médecins, qui au demeurant n’a pas invité le Pr Y à lui donner des explications avant de porter plainte contre lui, n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait méconnu les articles R. 4127-5 et 26 du code de la santé publique ;
Sur le manquement aux principes de moralité et de probité et sur la déconsidération de la profession:
7. Le Pr Y soutient qu’avant le 1er octobre 2020, la conclusion de conventions
n’était pas soumise à la formalité de l’autorisation de cumul d’activités en ce qui concerne les professeurs d’université ; en tout état de cause, s’il admet avoir tardivement sollicité cette autorisation pour les conventions en litige, il souligne que l’année 2020 a été marquée par les bouleversements liés à la pandémie de Covid 19 et fait valoir que, désormais, il se conforme à cette obligation en temps voulu et que les autorisations lui sont toujours accordées ; dans ces conditions, le Pr Y ne peut être regardé comme ayant eu l’intention de se soustraire au contrôle de son autorité hiérarchique et du conseil national ; ainsi, il n’a pas manqué au respect des principes de moralité et de probité ni déconsidéré la profession;
8. La plainte du conseil national de l’Ordre des médecins ne peut dès lors qu’être rejetée ;
Sur les conclusions du Pr Y tendant à l’application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
9. Aux termes de cet article : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à ces conclusions ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCIDE :
Article 1er : La plainte du conseil national de l’Ordre des médecins est rejetée.
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Article 2 : Les conclusions du Pr Y tendant à l’application des dispositions de l’article
75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 3: La présente décision sera notifiée au conseil national de l’Ordre des médecins, à
Me Poupot, au Pr AA Y, à Me Seingier, aux conseils départementaux du Val-de
Marne, des Hauts-de-Seine et de la ville de Paris de l’Ordre des médecins, au procureur de la République près les tribunaux judiciaires de Créteil, de Nanterre et de Paris, à la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France et au ministre chargé de la santé.
Délibéré après l’audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Herbelin, président ; MM. les Drs Cardey, Lienhart, Piquet, Sabbah, et Dr Wirth, membres titulaires.
Le président suppléant de la chambre disciplinaire
Joëlle HERBELIN
Le greffier
CERTIFIÉ CONFORME
L’ORIGINAL Marine THILLEROT
La République mande et ordonne au ministre chargé de de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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