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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 17 juin 2025, n° 24/03373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le 17/06/2025
A Me DELAS (A0082)
Me BOUSCATEL (R0146)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 24/03373 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3WUB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-marc DELAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0082
DÉFENDERESSE
S.A. ABN AMRO Bank nom commercial : BANQUE NEUFLIZE OBC
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0146
Décision du 17 Juin 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03373 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3WUB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2025 tenue en audience publique devant Gilles Malfre, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] est titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la Banque NEUFLIZE OBC, aux droits de laquelle vient désormais la société ABN AMRO BANK, à la suite d’une fusion intervenue le 5 juin 2023.
Il expose par ailleurs avoir vécu avec sa compagne, Mme [E] [Y], entre le 1er septembre 2018 et le 30 janvier 2021.
Aux termes d’un protocole transactionnel que M. [F] date du 8 mars 2021, il rappelle que Mme [Y] a reconnu lui avoir détourné la somme totale de 570 805 euros, en falsifiant plusieurs chèques entre le 20 février 2019 et le 26 janvier 2021, somme qu’elle s’était engagée à lui rembourser dans un délai de 24 mois.
M. [F] a déposé plainte le 29 juin 2023 à l’encontre de Mme [Y], pour contrefaçon ou falsification de chèques.
C’est dans ces conditions que par acte du 2 février 2024, M. [F] a fait assigner la société ABN AMRO BANK devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 570 805 euros, outre celle de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 30 octobre 2024, M. [F] maintient ses demandes.
Par conclusions du 16 décembre 2024, la société ABN AMRO BANK demande au tribunal de débouter M. [F] de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’écarter l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
Il a été demandé à M. [F] d’adresser au tribunal, en cours de délibéré, une note récapitulant la liste des chèques litigieux, avec leur numéro, leur date et leur montant, ces indications ne figurant ni dans son assignation, ni dans ses conclusions.
Cette note a été reçue par message RPVA du 7 mai 2025.
SUR CE
Les chèques litigieux sont les suivants :
— n°7446106 du 20/02/2019, d’un montant de 12 000 euros,
— n°7446107 du 05/03/2019, d’un montant de 10 000 euros,
— n°7446117 du 07/03/2019, d’un montant de 6 000 euros,
— n°7446118 du 19/03/2019, d’un montant de 6 000 euros,
— n°7446119 du 11/03/2019, d’un montant de 5 000 euros,
— n°7446121 du 07/03/2019, d’un montant de 3 000 euros,
— n°7446122 du 11/03/2019, d’un montant de 3 000 euros,
— n°7446149 du 23/05/2019, d’un montant de 9 000 euros,
— n°7446140 du 23/05/2019, d’un montant de 6 000 euros,
— n°6976373 du 05/06/2019, d’un montant de 6 900 euros,
— n°7446134 du 06/06/2019, d’un montant de 4 767,80 euros,
— n°6976380 du 12/07/2019, d’un montant de 10 000 euros,
— n°7843387 du 20/08/2019, d’un montant de 21 500 euros,
— n°7446139 du 26/08/2019, d’un montant de 10 000 euros,
— n°7446142 du 26/08/2019, d’un montant de 10 000 euros,
— n°7843389 du 09/09/2019, d’un montant de 10 320 euros,
— n°7446152 du 18/09/2019, d’un montant de 21 500 euros,
— n°7843384 du 01/10/2019, d’un montant de 2 300 euros,
— n°7843390 du 14/10/2019, d’un montant de 10 320 euros,
— n°7843391 du 05/11/2019, d’un montant de 21 500 euros,
— n°7843379 du 21/11/2019, d’un montant de 10 320 euros,
— n°6976377 du 06/12/2019, d’un montant de 15 000 euros,
— n°7843349 du 10/12/2019, d’un montant de 21 500 euros,
— n°7843392 du 16/12/2019, d’un montant de 5 780 euros,
— n°7843353 du 24/12/2019, d’un montant de 18 000 euros,
— n°7446148 du 26/02/2020, d’un montant de 10 320 euros,
— n°7446153 du 07/01/2020, d’un montant de 4 653 euros,
— n°7446146 du 03/02/2020, d’un montant de 18 000 euros,
— n°7843377 du 24/01/2020, d’un montant de 6 500,10 euros,
— n°7446144 du 04/02/2020, d’un montant de 9 208,10 euros,
— n° 7446145 du 07/02/2020, d’un montant de 27 239 euros,
— n°7446154 du 11/03/2020, d’un montant de 26 500 euros,
— n°7843382 du 17/03/2020, d’un montant de 26 500 euros,
— n°7843374 du 26/05/2020, d’un montant de 26 500 euros,
— n°7446155 du 21/07/2020, d’un montant de 15 000 euros,
— n°78433354 du 27/07/2020, d’un montant de 25 770 euros,
— n°7843380 du 24/08/2020, d’un montant de 10 000 euros,
— n°7843359 du 24/08/2020, d’un montant de 10 000 euros,
— n°7843362 du 15/09/2020, d’un montant de 15 775 euros,
— n°7843361 du 15/10/2020, d’un montant de 14 560 euros,
— n°7843363 du 03/11/2020, d’un montant de 12 943 euros,
— n°7843360 du 06/11/2020, d’un montant de 9 580 euros,
— n°78433358 du 10/12/2020, d’un montant de 19 592 euros,
— n°8340007 du 20/01/2021, d’un montant de 4 778,50 euros,
— n°8340006 du 14/01/2021, d’un montant de 7 333,50 euros,
— n°8340031 du 26/01/2021, d’un montant de 5 000 euros,
— n°6205734 du 14/09/2020, d’un montant de 1 145,70 euros.
Il est relevé que cette liste comporte la référence de 47 chèques, alors que M. [F] fait état de 46 chèques falsifiés.
Sur la responsabilité de la banque dans le cadre de l’émission des chèques litigieux :
M. [F] rappelle que lorsque le paiement d’un chèque est demandé, la banque tirée doit vérifier la régularité formelle du titre et, en particulier, doit contrôler la concordance entre la signature apposée sur le chèque et le modèle fourni par le client.
Il fait valoir qu’en l’espèce, au vu de la signature apposée sur un chèque du 22 janvier 2024 qu’il a émis, il peut être effectué une comparaison de sa signature avec celle figurant sur les 46 chèques litigieux, sans qu’il soit besoin de recourir à une expertise graphologique, pour déduire que la signature apposée sur ces 46 chèques a été falsifiée.
Il ajoute que c’est la banque elle-même qui s’est aperçue que des chèques émis étaient vraisemblablement falsifiés et a attiré son attention sur ce point, ainsi qu’il résulte des courriels échangés entre le 27 et le 29 janvier 2021.
Ceci étant exposé.
La banque tirée doit vérifier la régularité formelle du chèque. Tenue de ne payer que les chèques réguliers, la banque qui détient les fonds doit également procéder à une vérification formelle du titre sous peine d’engager sa responsabilité.
Outre l’épreuve de signature que M. [F] produit en pièce n°4, sur un chèque qu’il a émis, la banque verse aux débats les épreuves de signature dont elle dispose en pièces n°1, 2 et 3.
Il résulte de l’examen de ces pièces que la signature du requérant est constituée de plusieurs traits verticaux resserrés, dont il doit être noté l’aspect peu spécifique. Or, les signatures figurant sur les 46 chèques litigieux comportent toutes cet aspect de traits verticaux resserrés, cohérent avec la signature revendiquée par M. [F].
La banque n’était donc pas en mesure de déceler une anomalie sur ces signatures, par comparaison avec les spécimens de signature dont elle disposait.
Par ailleurs, s’agissant des échanges de courriels entre M. [F] et sa banque, le 27 janvier 2021, cette dernière indiquait à son client : "comme convenu par téléphone, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous la photocopie du chèque n°8339998 ; merci de bien vouloir nous préciser si vous êtes à l’origine de ce chèque".
Comme le souligne la banque, qui conteste être à l’origine d’un signalement sur une falsification de signature sur le chèque, la précision : « comme convenu par téléphone » peut être interprétée comme démontrant une initiative du client quant à la régularité du chèque en question.
En réponse, dans un courriel du 27 janvier 2021, M. [F] conteste être à l’origine de ce chèque. Il convient toutefois de relever que ce chèque n°8339998 ne figure cependant pas parmi la liste des chèques que le requérant considère comme falsifiés dans le cadre du présent litige.
Les courriels suivants portent sur la vérification de la régularité d’autres chèques.
Il n’est par conséquent nullement établi que la société ABN AMRO BANK ait pris l’initiative d’alerter son client sur la falsification de ses chèques, ce qui aurait mis à sa charge une exigence de vérifications plus poussée des chèques émis postérieurement.
M. [F] sera par conséquent débouté de sa demande principale.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [F] sera condamné à payer la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [Z] [F] de ses demandes ;
LE CONDAMNE aux dépens ainsi qu’à payer à la société néerlandaise ABN AMRO BANK la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 5], le 17 juin 2025.
La Greffière Le Président
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