Infirmation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 mars 2022, n° 19/21571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/21571 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 8 novembre 2019, N° 18/05032 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 08 MARS 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/21571 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBHD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Créteil – RG n° 18/05032
APPELANTS
Maître A Z […], […]
et
SA MMA IARD […]
Représentés et assistés de Me Antoine BEAUQUIER de l’ASSOCIATION BOKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R191
INTIMÉ
Monsieur C Y Né le […] […]
Défaillant, par signification de la déclaration d’appel à étude en date du 31 janvier 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
- Par défaut
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre, et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
Le 17 juin 2003, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de M. C Y à titre personnel et nommé M. X en qualité de mandataire liquidateur. La liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 4 mars 2015.
Le 12 juin 2008, M. Y s’est porté caution solidaire à hauteur de 180 000 euros de la société Ital Fruit France (ci-après, la société ITF) dont il était directeur des achats, au profit de la Sa Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile-de-France (ci-après, la Caisse d’épargne).
La société ITF étant devenue défaillante dans le remboursement de sa dette, a été condamnée solidairement, avec M. Y, à payer à la Caisse d’épargne la somme de 111934,68 euros avec intérêts contractuels. Le 2 septembre 2010, la société ITF a été placée en liquidation judiciaire et la Caisse d’épargne a déclaré sa créance au passif de celle-ci le 7 septembre 2010.
Par jugement du 4 janvier 2011, le tribunal d’instance de Villejuif, saisi par la Caisse d’épargne, a autorisé la saisie des pensions de retraite de M. Y à hauteur de la somme de 111 632,60 euros pour le recouvrement de la créance de la banque. M. Y a interjeté appel de cette décision et a confié la défense de ses intérêts à M. Z, avocat. M. X, appelé en intervention forcée à la procédure d’appel par la Caisse d’épargne, n’a pas constitué avocat. Le jugement ayant été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 janvier 2013, la Caisse d’épargne a procédé aux opérations de saisie à l’égard de M. Y.
Par acte du 21 mars 2013, M. Y assisté de M. A Z, avocat, a assigné la Caisse d’épargne devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’annulation de son engagement de caution sur le fondement de l’article L.641-9 du code de commerce aux motifs qu’il ne pouvait s’engager en cette qualité du fait de la liquidation judiciaire ouverte à son bénéfice. Sa demande a été déclarée irrecevable par jugement du 9 juillet 2014 faute de qualité à agir, aux motifs que sa mise en liquidation judiciaire l’avait dessaisi de son patrimoine et que seul M. X avait qualité à agir. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 décembre 2015.
C’est dans ces circonstances que par actes des 12 et 13 avril 2018, M. Y a assigné M. Z et son assureur, la société anonyme MMA Iard en responsabilité civile professionnelle devant le tribunal de grande instance de Créteil.
Par jugement du 8 novembre 2019, le tribunal a :
- déclaré M. Y recevable et bien fondé en son action,
- condamné M. Z à payer à M. Y la somme de 27 908,15 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné M. Z à payer à M. Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Z aux dépens avec les modalités de recouvrement de l’article 699 du
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code de procédure civile,
- condamné la société MMA Iard à relever et garantir M. Z de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens dans les termes de la police d’assurance,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 22 novembre 2019, M. Z et la société MMA Iard ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 27 janvier 2020, M. A Z et la société MMA Iard demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Le réformant,
- dire et juger que les conditions requises pour engager la responsabilité de M. Z ne sont pas réunies,
- en conséquence, rejeter l’intégralité des demandes de M. Y,
- condamner M. Y aux entiers dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y, auquel la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées par procès verbal d’huissier de justice délivré à l’étude le 31 janvier 2020, n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera rendu par défaut.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l’avocat
L’engagement de la responsabilité de l’avocat nécessite, en application des dispositions de l’article 1147 du code civil applicable aux faits de l’espèce, la démonstration d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice.
Sur la faute :
Le tribunal a retenu que :
- M. Z avait commis une faute en ne sollicitant pas l’accord de M. X pour qu’il intervienne à l’instance initiée par M. Y à l’encontre de la Caisse d’Epargne et, à défaut d’accord, en n’assignant pas en intervention forcée M. X, alors que ce dernier avait seul qualité à agir en nullité du cautionnement compte tenu du caractère patrimonial d’une telle action, en application des dispositions de l’article L.622-9 alinéa 1 du code de commerce dans sa version applicable aux faits, ce d’autant plus que la Caisse d’Epargne avait soulevé l’irrecevabilité à agir de M. Y,
- M. Z était infondé à se prévaloir d’un récent revirement de jurisprudence de la Cour de cassation par arrêt du 13 novembre 2013, alors que cet arrêt est antérieur au jugement du 9 juillet 2014 et que M. Z aurait pu en tenir compte dans ses dernières écritures du 27 novembre 2013, et que surtout, l’obligation de faire intervenir le liquidateur à l’instance à peine d’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité à agir rappelée dans ledit arrêt ne constitue ni un revirement ni même l’expression d’une évolution imprévisible de la jurisprudence puisque la simple lecture de l’article L.622-9 ancien et de l’article L.641-9 du code de commerce suffisait à l’avocat de M. Y de se convaincre de cette obligation,
- M. Z ignorait d’autant moins la nécessité d’attraire en la cause le liquidateur que ce dernier a été assigné en intervention forcée devant la cour d’appel de Paris dans la précédente procédure de saisie sur rémunérations, que dans une autre procédure en annulation d’un cautionnement opposant M. Y à la Société générale, il avait pris le
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soin d’obtenir l’accord de M. X pour intervenir en son nom à la procédure et avait signifié pour son compte des conclusions tendant à l’annulation du cautionnement, et que les lettres envoyées par ses soins à M. X, qu’il verse aux débats, portent non sur la procédure en nullité du cautionnement objet du litige mais sur l’appel du jugement rendu par le tribunal d’instance de Villejuif le 4 janvier 2011 autorisant la saisie sur les salaires ou pensions de vieillesse de M. Y, procédure dans laquelle M. Z a pris la précaution d’avertir M. X que les frais et honoraires de la procédures seraient pris en charge par M. Y ou un membre de la famille afin d’assurer sa représentation nonobstant l’absence d’actif de la liquidation, M. X ayant ensuite été assigné en intervention forcée devant la cour par la Caisse d’Epargne le 24 avril 2012,
- M. Z soutient vainement que la reprise, par le mandataire liquidateur, de l’action en nullité du cautionnement signé le 12 juin 2008 était nécessairement vouée à l’échec car prescrite compte tenu de l’acquisition de la prescription quinquennale le 13 novembre 2013, date de l’arrêt rendu par la Cour de cassation, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un revirement de jurisprudence et que la prescription n’était en tout état de cause pas acquise, ni sur le fondement de la loi du 17 juin 2008 instaurant la prescription quinquennale, inapplicable au vu de ses dispositions transitoires, ni sur le fondement des dispositions de l’article L.110-4 du code de commerce, applicable et prévoyant un délai de dix ans pour agir.
M. Z et la société MMA Iard contestent toute faute de l’avocat pour n’avoir pas mis en la cause le liquidateur de M. Y dans la mesure où cette obligation résultait d’un revirement de jurisprudence postérieur à son intervention, et qu’il était alors trop tard pour agir. Ils exposent que :
- jusqu’à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 novembre 2013, l’irrecevabilité résultant du dessaisissement du débiteur à la suite de sa liquidation ne pouvait être invoquée que par le liquidateur lui-même et en aucun cas par les débiteurs éventuels de la personne en liquidation,
- le revirement posé par l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 novembre 2013, permettant désormais aux débiteurs de soulever l’irrecevabilité de l’action de la personne dessaisie, n’est intervenu que postérieurement à ses conseils et huit mois après l’introduction de l’action litigieuse,
- l’article L.641-9 du code de commerce, qui n’a pas été modifié substantiellement, ne pouvait laisser prévoir un tel revirement de jurisprudence,
- l’avocat n’avait aucune raison de douter de l’actualité de la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle l’irrecevabilité résultant du dessaisissement du débiteur à la suite de sa liquidation ne pouvait être invoquée que par le liquidateur lui-même et en aucun cas par les débiteurs éventuels de la personne en liquidation, puisqu’elle venait de lui être appliquée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 janvier 2013,
- au jour du revirement de jurisprudence, soit le 13 novembre 2013, la reprise de la procédure initiée le 21 mars 2013 aurait été vouée à l’échec du fait de l’acquisition de la prescription quinquennale prévue par l’article 2244 du code civil, et ce depuis le 18 juin 2013 compte tenu de l’engagement contracté le 12 juin 2008 et de l’application des dispositions transitoires de la loi sur la prescription entrée en vigueur dès le 18 juin 2008,
- en outre, il ne suffit pas, pour faire échec à la règle du dessaisissement prévue par l’article L. 641-9 du code de commerce (anciennement L. 622-9 du même code), d’assigner en intervention forcée le liquidateur pour rendre le recours recevable, encore faut-il que ce dernier décide de reprendre à son compte les demandes du débiteur, et M. X a indiqué n’avoir aucune intention de le faire, n’ayant pas les moyens d’assurer la représentation de la société liquidée, en sorte que l’avocat n’avait aucune possibilité de sauver la procédure.
Tant le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 juillet 2014 que l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Paris du 10 décembre 2015 ont jugé M. Y irrecevable, faute de qualité à agir, en son action en nullité de l’engagement de cautionnement, en se fondant sur les dispositions de l’article L.641-9 I du code de commerce, reprenant à l’identique l’article L.622-9 dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises applicable à la date d’ouverture de la liquidation judiciaire de M. Y, selon lesquelles “Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour
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le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur (…) ”, aux motifs que “le dessaisissement s’entend à toute opération ou à tout acte ayant un caractère patrimonial et atteint l’ensemble des biens du débiteur qu’ils soient affectés ou non à l’exploitation”, et que l’action en annulation du cautionnement constitue une action patrimoniale et non une action attachée à la personne du débiteur, et n’échappe donc pas à la règle du dessaisissement au profit du liquidateur.
Il convient de relever que devant le tribunal de grande instance de Paris et par dernières conclusions du 5 novembre 2013, donc antérieures à l’arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2013, la Caisse d’épargne avait soulevé l’irrecevabilité à agir de M. Y aux motifs que “la caution en liquidation judiciaire qui agit sans l’intervention judiciaire du liquidateur est irrecevable en ses demandes, en application de l’article L. 641-9 du code de commerce, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont en effet exercées par le liquidateur”, et que M. Y représenté par M. Z s’était opposé à cette demande sans soulever à son tour l’irrecevabilité de la Caisse d’épargne à soulever ce moyen, en se bornant à répliquer que “le principe de dessaisissement du débiteur placé en liquidation judiciaire n’est pas applicable aux cautions exercées par ses droits propres et son intérêt personnel, ce qui est le cas en l’espèce car il agit en raison des saisies effectuées sur ses revenus ; la cour d’appel a déjà rejeté cette fin de non-recevoir”. Ces mêmes moyens ont été maintenus en cause d’appel, M. Y faisant valoir la recevabilité de son action au motif que “le débiteur a un droit propre à défendre l’étendue de son patrimoine, indépendamment du liquidateur, qui a pour mission de défendre l’intérêt de ses créanciers de la liquidation et que le droit reconnu au débiteur d’agir alors que le mandataire liquidateur s’abstient de le faire participe du droit d’accès au juge”.
Le débat devant le tribunal de grande instance de Paris et la cour d’appel de Paris étant circonscrit au seul moyen tiré de l’irrecevabilité, sur le fondement de l’article L. 641-9 du code de commerce, de l’action en nullité du cautionnement exercée à titre personnel par M. Y, placé en liquidation judiciaire, en ce que cette action revêtirait ou non un caractère patrimonial, et ne portant nullement sur le défaut de qualité de la Caisse d’épargne à soulever l’irrecevabilité à agir de M. Y, les développements des appelants, relatifs au revirement de jurisprudence qu’aurait consacré l’arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre 2013 (12-28572 et 13-11921 ) qui, répondant au moyen selon lequel “la règle du dessaisissement étant édictée dans l’intérêt des créanciers, seul le liquidateur judiciaire peut s’en prévaloir de sorte que les intimés n’ont pas qualité pour soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du débiteur dessaisi pour faire appel”, a jugé que
“les intimés sont recevables à invoquer le défaut de qualité du débiteur à interjeter appel seul d’une décision concernant son patrimoine”, sont inopérants.
L’obligation de mettre en la cause le liquidateur résulte des dispositions de l’article L.622-9 ancien du code de commerce (devenu L.641-9) applicable à la date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de M. Y, et aux termes desquelles le débiteur est dessaisi par l’effet de sa liquidation judiciaire pour tous ses droits patrimoniaux. Il n’était fait exception au dessaisissement qu’en présence de droits propres ou personnels du débiteur reconnus par la loi ou la jurisprudence, ce qui n’est pas le cas d’une action en nullité du cautionnement qui revêt un caractère patrimonial. Les appelants reconnaissent d’ailleurs dans leurs écritures que l’article L.622-9 devenu L.641-9 du code de commerce introduit une règle dite de dessaisissement qui empêche la personne liquidée d’administrer et de disposer de son patrimoine et notamment d’introduire des actions en justice, son liquidateur étant seul habilité à le faire.
Ainsi qu’en ont jugé pertinemment les premiers juges, il appartenait à M. Z, au regard de l’article L.622-9 ancien du code de commerce et du droit positif applicable au moment de l’exécution de son mandat ad litem, de solliciter l’intervention volontaire du liquidateur à la procédure et, à défaut de l’obtenir, de l’assigner en intervention forcée.
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L’intervention volontaire ou forcée du liquidateur à la procédure n’était pas prescrite puisqu’elle s’imposait dès l’introduction de l’instance, le 21 mars 2013 et non pas à compter du 13 novembre 2013, et que la prescription de l’action en nullité du cautionnement conclu le 12 juin 2008 n’a été acquise que le 18 juin 2013 en application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 18 juin 2008.
Le moyen tiré de l’impossibilité de M. X de reprendre à son compte les demandes du débiteur compte tenu de l’impécuniosité de la liquidation dont il a fait état à la Caisse d’épargne par courrier du 26 avril 2012, relève de l’appréciation du lien de causalité et non pas de la faute de l’avocat, qui est caractérisée à défaut d’avoir sollicité l’intervention volontaire, sinon forcée, du liquidateur à la procédure, ces diligences qui conditionnent la recevabilité de l’action en nullité du cautionnement souscrit par M. Y, s’imposant à l’avocat indépendamment de la circonstance que le liquidateur puisse seul ou non, soulever le défaut de qualité à agir de M. Y à titre personnel, et nonobstant le risque de ne pas être suivies d’effet.
Sur le lien de causalité et le préjudice :
Le tribunal a retenu que :
- M. Z était mal fondé à faire valoir que le préjudice était exclusivement imputable à M. X en ce que celui-ci aurait fait le choix de ne pas intervenir à l’instance, alors qu’il ne justifie pas de démarches entreprises envers le liquidateur dans la procédure en nullité du cautionnement,
- l’absence de procédure antérieure sur la validité du cautionnement, alors que M. Y était assisté d’un autre avocat, en particulier dès l’action en référé initiée par la Caisse d’épargne et ayant donné lieu à la condamnation de M. Y par jugement du 16 juillet 2009, ne saurait anéantir le droit à indemnisation de M. Y,
- en revanche, M. Y a attendu plusieurs années pour soulever la nullité de son engagement et n’a pas mis en cause son mandataire liquidateur devant la cour à l’occasion de l’appel interjeté contre le jugement du 9 juillet 2014, ce alors même qu’il était assisté d’un autre avocat, en sorte que M. Z ne peut être tenu pour responsable de l’arrêt confirmatif de la décision d’irrecevabilité,
- au vu de ces éléments, M. Z doit être tenu responsable de son préjudice à hauteur de 50% et la perte de chance de M. Y de gagner son procès devant être évaluée à 50%, ce dernier justifie d’un préjudice de 27 908,15 euros, sa demande en restitution d’honoraires d’avocat étant rejetée.
M. Z et la société MMA Iard contestent :
- le préjudice allégué de M. Y, compte tenu de sa mauvaise foi lorsqu’il a consenti le cautionnement, puisqu’il ne pouvait ignorer être en procédure de liquidation depuis 2003 et par conséquent interdit d’administrer et de disposer de son patrimoine, et de la commission d’une réticence dolosive en taisant ce fait à son cocontractant, laquelle était de nature à engager sa responsabilité envers la banque à laquelle il aurait été condamné à payer une somme équivalente,
- le lien de causalité dès lors que le dommage allégué ne résulte pas du fait de l’avocat, mais de l’inertie du liquidateur, qui n’a pas effectué les demandes à la place de M. Y et avait seul le pouvoir de décider d’intervenir, M. Z ne disposant d’aucun moyen pour forcer le liquidateur à intervenir à la procédure pour soutenir les demandes de M. Y, étant en outre relevé qu’il est intervenu dans la défense des intérêts de M. Y alors que la situation de celui-ci était déjà compromise faute d’avoir contesté la saisie de ses rémunérations et interjeté appel du jugement l’ayant condamné au paiement de la somme de 111 934, 68 euros à titre de provision en raison de son engagement de caution, et que M. Y aurait poursuivi la procédure en nullité du cautionnement quelles qu’en soient les perspectives.
L’avocat ne rapportant pas la preuve qu’il a rempli ses obligations est tenu de réparer le préjudice direct, certain et actuel en relation de causalité avec le manquement commis, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits. Il incombe à celui qui entend obtenir réparation d’une perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l’événement
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dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable, le caractère hypothétique d’une telle perte de chance excluant toute indemnisation. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
L’action en nullité du cautionnement engagée par M. Y le 21 mars 2013 fait suite à l’autorisation, sur le fondement de cet engagement, de la saisie de ses pensions de retraite à hauteur de la somme de 111 632,60 euros au bénéfice de la Caisse d’épargne, par jugement du tribunal d’instance de Villejuif du 4 janvier 2011 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 janvier 2013.
Or, dans cette instance, M. X n’a pas donné suite au courrier du 22 février 2012 que lui a adressé M. Z, intervenant pour la première fois au soutien des intérêts de M. Y ayant interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Villejuif, lui précisant “Etant donné que vous n’avez pas été mis en cause dans la procédure jusqu’à présent, comme j’ai déjà indiqué à M. Y, compte tenu du fait qu’il se trouve dessaisi de la disposition et de l’administration de tous ses biens saisissables, la procédure doit normalement être poursuivie en votre nom, ès qualités. M. Y m’a d’ores et déjà indiqué qu’en pareil cas, tous honoraires et frais seraient réglés directement par lui-même ou un membre de sa famille. Je vous serais par conséquent reconnaissant de bien vouloir m’indiquer si possible par retour (compte tenu de l’impératif de procédure) si cela vous agrée et, le cas échéant, autoriser la Scp Blin ( ex avoué à la cour constitué pour M. Y) à se constituer en votre nom ès-qualités, et moi même à intervenir comme avocat plaidant”.
Assigné en intervention forcée à l’initiative de la Caisse d’épargne par acte du 24 avril 2012, M. X n’a pas constitué avocat devant la cour, en précisant à l’avocat de la Caisse d’Epargne par courrier du 26 avril 2012 que la liquidation judiciaire, totalement impécunieuse, ne disposait d’aucun moyen d’assurer sa représentation.
M. X ayant vainement été invité à intervenir volontairement à la procédure devant la cour saisie de l’appel du jugement ayant ordonné la saisie des rémunérations de M. Y en sa qualité de caution, puis été assigné en intervention forcée, ne serait, en cas de diligences de M. Z, de toute évidence pas davantage intervenu, volontairement ou sur intervention forcée, à la procédure en nullité du cautionnement engagée le 21 mars 2013, puisque les procédures se sont succédées de peu (arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 10 janvier 2013, assignation du 21 mars 2013) sans que puisse être envisagée une évolution favorable de la situation de la liquidation, que M. X n’est pas intervenu à la précédente procédure en dépit de la proposition de ne pas avoir à engager de frais d’avocats sur le compte de la liquidation, et que les enjeux des litiges étaient les mêmes, M. Y sollicitant, en conséquence de l’annulation du cautionnement, qu’il soit mis fin à la saisie de ses pensions retraite ainsi que la restitution des sommes saisies. Le défaut de constitution de M. X, qui était donc inévitable, aurait dès lors nécessairement conduit au constat de l’irrecevabilité de M. Y à agir en nullité du cautionnement, et ce quelles que soient les diligences effectuées par M. Z.
Il n’est donc justifié d’aucune perte de chance réelle et sérieuse, même minime, de M. Y de voir reconnaître sa qualité à agir, et par voie de conséquence d’obtenir gain de cause dans ses demandes.
Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.
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Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. Y sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
La faute de M. Z étant caractérisée, aucune considération d’équité ne justifie la condamnation de M. Y au paiement d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Déboute M. C Y de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. C Y aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 08 Mars 2022 Pôle 4 – Cham bre 13 N° RG 19/21571 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBHD – 8ème page
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