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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, 29 janv. 2019, n° 18/00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 18/00433 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE CRETEIL
:N° RG 18/00433 R.G.
Minute n° : 19/00077 / 5ème Chambre
Du : 29 Janvier 2019
Affaire : X, A / S.A. ICADE PROMOTION, Y
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
DEPARTEMENT du VAL-de-MARNE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
(DEPARTEMENT du VAL-de-MARNE)
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
Rue Pasteur Valléry-Radot à CRETEIL
A RENDU LA DECISION DONT LA TENEUR SUIT :
19-77 MINUTE N°
JUGEMENT DU 29 Janvier 2019
DOSSIER N° N° RG 18/00433
AFFAIRE C X, Z A épouse X C/S.A. ICADE PROMOTION, D Y
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
5ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: Madame PINGLIN, Vice-Président
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Lors des débats : Madame CHEVALIER GREFFIER:
Lors du prononcé : Madame RIVIÈRE
PARTIES:
DEMANDEURS
Monsieur C X né le […] à […], demeurant […] représenté par Me Christophe SANSON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire :
Madame Z A épouse X née le […] à […], demeurant […]
- 94260 FRESNES représentée par Me Christophe SANSON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDEURS
S.A. ICADE PROMOTION, dont le siège social est sis […]
- […]
représentée par Me Olivier BANCAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0301
Monsieur D Y né le […] à […], demeurant […]
- 94260 FRESNES/FRANCE représenté par Me Louis FAUQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1093
1
Clôture prononcée le : 04 décembre 2018 Débats tenus à l’audience du : 04 Décembre 2018
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Janvier 2019 Jugement rendu le 29 Janvier 2019, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PRETENTIONS :
M. et Mme X ont acquis en l’état futur d’achèvement, selon acte authentique du 9 octobre 2014, de la société ICADE PROMOTION, un appartement de quatre pièces au 4ème étage et deux emplacements de stationnement dans un ensemble immobilier dénommé les terrasses de Berny, situé au 25 à […] à
[…].
M. et Mme X ont pris possession des lots le 27 novembre 2014 et se sont plaints de nuisances sonores en adressant un courrier du 13 janvier 2015 à M. et Mme Y, propriétaires de l’appartement situé au-dessus du leur.
Par acte des 24, 26 novembre et 2 décembre 2015, M. et Mme X ont assigné en référé la société ICADE PROMOTION, M. D Y et le syndicat des copropriétaires aux fins de d’obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance en date du 7 mars 2016, le juge des référés de ce tribunal a désigné en cette qualité M. E B.
Le rapport d’expertise a été déposé le 14 juin 2007.
Par actes d’huissier des 7 et 8 novembre 2017, M. C X et Mme Z
A épouse X ont assigné devant ce tribunal la société ICADE PROMOTION et M. D Y.
Par conclusions signifiées le 2 octobre 2018, M. et Mme X demandent au tribunal de :
- condamner la Société SAS ICADE PROMOTION et M. Y, in solidum, à effectuer dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, des travaux de changement de revêtement du sol, par de la moquette ou tout autre matériau isolant à la place du parquet collé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
- condamner in solidum la société ICADE PROMOTION au paiement de la somme de 10 000 euros à raison du manquement à son obligation contractuelle. d’information.
- condamner lin solidum la société SAS ICADE PROMOTION et M. Y, à payer la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
- condamner lin solidum la société SAS ICADE PROMOTION et M. Y, à payer à
M. et Mme X la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
- ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions signifiées le 27 juillet 2018, la société ICADE PROMOTION demande au tribunal de :
- débouter M. et Mme X de leurs demandes.
- condamner M. et Mme X à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
2
- condamner M. et Mme X aux dépens.
Par conclusions signifiées le 2 novembre 2018, M. Y demande au tribunal de :
- déclarer M. et Mme X irrecevables en leur action.
- à titre subsidiaire, débouter M. et Mme X de leurs demandes.
- condamner solidairement M. et Mme X à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- condamner solidairement M. et Mme X aux dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 4 décembre 2009.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité des demandes à l’encont re de M. Y :
M. Y conteste l’intérêt à agir des demandeurs à son encontre en faisant valoir des motifs intéressant le seul bien fondé de l’action.
Sans préjudice de l’appréciation de celui-ci, les demandes à son encontre seront donc déclarées recevables.
Sur le trouble anormal du voisinage :
M. et Mme X ont dénoncé à l’expert des bruits de chocs ponctuels et des pas rapides perçus dans le salon, provenant de l’appartement de M. Y situé au-dessus.
L’expert a constaté que le résultat d’isolement aux bruits de choc entre le salon de M. et Mme X et la chambre n° 1 de M. Y, ainsi qu’entre les autres pièces des deux appartements, est conforme aux exigences du décret du 30 juin 1999.
L’expert précise qu’il n’est pas pour autant exclu que des nuisances sonores se produisent, puisque selon les isolements mesurés, les bruits de chocs et pas rapides provenant du déplacement des occupants de l’appartement de M. Y seront entendus dans le salon de M. et Mme X, que la perception de certains bruits d’impact est accentuée par le faible niveau de bruit résiduel mesuré dans le salon de M. et Mme X et que des bruits de voisinage de faible intensité peuvent émerger, même en présence d’une isolation réglementaire.
Les acquéreurs des appartements ont pu choisir d’installer, moyennant un surcoût, un parquet collé à la place d’une moquette, ce qui a contribué, selon M. B, à la dégradation de l’isolement acoustique initiale du logement de M. et Mme X.
L’expert n’a pas mis en évidence un désordre acoustique de construction rendant l’appartement des demandeurs impropre à sa destination, puisque les résultats obtenus sont conformes aux exigences du décret du 30 juin 1999.
Cependant, il convient d’apprécier la nature et l’intensité des nuisances dont les demandeurs sollicitent la réparation puisque nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
3
S’il doit être pris en considération la perception subjective des bruits par M. et Mme X, ceux-ci n’en sont pas pour autant dispensés d’apporter la preuve que les bruits présentent un niveau sonore et se produisent pendant des durées significatives entrainant une gêne anormale.
Or, M. et Mme X produisent un constat effectué un jour unique, trois années auparavant, de surcroît pendant une heure et 20 minutes.
Du constat du 18 novembre 2015, il résulte qu’entre 19 heures 10 et 20 heures 30, Maître F G, huissier de justice, a entendu : des bruits de chocs récurrents et irréguliers, la survenance d’un bruits sourd et soudain interprété comme provenant de la chute d’un objet, des bruits de pas rapides à plusieurs reprises.
- à 19 heures 35, pendant 20 secondes, des bruits sourds et secs à intervalle réguliers, s’apparentant au rebondissement d’une balle, puis le même bruit quelques minutes plus tard pendant 5 secondes.
- à 19 heures 41, trois coups secs accompagnés d’un son métallique plus fort.
- des bruits de frottement correspondant au déplacement d’un meuble, suivis de bruits de raclement du sol.
- à 20 heures 20, un nouveau bruit de chute.
Force est de constater qu’il ne peut en être déduit que M. et Mme X subissent de façon répétée depuis le mois de janvier 2015, des bruits provenant du l’appartement voisin, constituant un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
En conséquence, les demandes formulées à l’encontre de M. Y, leur voisin, et de la société ICADE PROMOTION, sur le fondement du manquement à son devoir de conseil et d’information, seront rejetées.
Sur les autres demandes :
L’exécution provisoire est sans objet.
L’équité commande d’indemniser M. Y de ses frais irrépétibles et de condamner M. et Mme X à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge de leurs frais irrépétibles.
M. et Mme X seront condamnés aux dépens comprenant les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
Dit les demandes recevables.
Déboute M. C X et Mme Z A épouse X de toutes leurs demandes.
4
Condamne M. C X et Mme Z A épouse X à payer à M. D Y la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Condamne M. C X et Mme Z A épouse X aux dépens.
Rejette les itres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL DIX NEUF ET LE VINGT NEUF JANVIER
LE GREFFIER LE PRESIDENT
n
Th
5
R.G. :N° RG 18/00433
Minute n° : 19/00077/ 5ème Chambre
Du : 29 Janvier 2019
Affaire : X, A/S.A. ICADE PROMOTION, Y
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour grosse certifiée conforme à l’original, par le greffier soussigné, délivrée le 08 Mars 2019
P/Le Directeur des Services de Greffe UNAL Judiciaire TRIB
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