Confirmation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1er juil. 2021, n° 19/13472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/13472 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 8 juillet 2019, N° 19/13472 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE du 01 Juillet 2021
N° RG 19/13472 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEZAN Chambre 2-1
ORDONNANCE N°M78/21
Le 01 Juillet 2021 Nous, Monique RICHARD, Conseiller de la Chambre 2-1, assistée de Jennifer BERNARD, Greffier après avoir entendu les parties à l’audience d’incident du 17 Mai 2021 et mis l’affaire en délibéré au X, Y Z 01 Juillet 2021, avons rendu ce jour l’ordonnance suivante dans épouse AA l’instance opposant :
Madame X, Y Z épouse AA née le […] à BETHUNE (62400), C/ demeurant 856, Chemin des Terriers – Villa le Bidule – 06600 ANTIBES de nationalité Française AB AC AD AA assistée de Me Valéry MAJEWSKI, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
APPELANT(E) du jugement rendu le 08 Juillet 2019
CONTRE /
Monsieur AB AC AD AA né le […] à LYON 4 (69004), copie exécutoire demeurant AE AF AG – […] – délivrée le :
DUBAI – EMIRATS ARABES UNIS à : – Me Valéry MAJEWSKI de nationalité Française
- Me Ludovic LOYER assisté de Me AC SADOURNY, avocat au barreau de LYON, Me Ludovic LOYER, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR A L’INCIDENT
INTIME(E) du jugement rendu le 08 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE
RG 19/13472 – Chambre 2-1
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Mme AH Z et de M. AB AA est issu un enfant : AI, né le […] à […] (Emirats Arabes Unis).
Par requête en date du 5 avril 2016, M. AA a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse d’une demande en divorce.
Par ordonnance de non conciliation en date du 3 octobre 2016, le juge aux affaires familiales de Grasse a notamment :
- dit n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution du domicile conjugal,
- débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire,
- rejeté la demande d’enquête sociale, et s’agissant de l’enfant,
- prévu un exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
- aménagé les droits de visite et d’hébergement du père en fin de semaine et pendant les vacances scolaires,
- et fixé la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 550 euros par mois, avec indexation.
Sur appel de Mme Z, la cour d’appel de céans a, par arrêt en date du 11 septembre 2018, confirmé l’ordonnance entreprise, sauf en ce qui concerne les modalités d’exercice des droits de visite et d’hébergement du père, les communications avec l’enfant via Skype à raison de dix minutes tous les quinze jours et la pension alimentaire due au titre du devoir de secours fixée à hauteur de 500 euros par mois avec indexation.
Par acte d’huissier en date du 20 juillet 2018, M. AA a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l’article 237 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 8 juillet 2019 dont appel, le juge aux affaires familiales de Grasse a pour l’essentiel prononcé le divorce aux torts partagés des époux et, s’agissant de l’enfant, a :
- prévu un exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
- aménagé les droits de visite et d’hébergement du père pendant les vacances scolaires,
- organisé un contact père/enfant via Skype à raison de dix minutes tous les quinze jours,
- dit que la mère devra remettre au père un compte-rendu par mois accompagné de dix photos minimum de l’enfant,
- autorisé l’enfant à se rendre à […] en tant que mineur accompagné selon les dispositions de la compagnie aérienne Emirates Airlines, la mère devant amener l’enfant, puis venir le chercher à l’aéroport,
- dit que l’inscription de AI dans une école privée, en particulier l’école Les Colibris, ne pourra s’effectuer sans le consentement écrit du père,
- fixé la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 550 euros par mois avec indexation.
Par déclaration d’appel du 19 août 2019, Mme Z a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident déposées le 24 septembre 2019, réitérées le 15 novembre 2019, puis complétées le 9 juin 2020, Mme Z a demandé à être autorisée à inscrire leur fils mineur AI au sein de l’école EBICA à Antibes (06), où il a fait déjà fait l’année scolaire 2019/2020. Elle demandait en outre que le père soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour utilisation abusive de l’autorité parentale conjointe et résistance abusive et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
RG 19/13472 – Chambre 2-1
Dans ses dernières écritures, Mme Z demandait en outre :
- un exercice exclusif de l’autorité parentale,
- et un réaménagement des droits de visite et d’hébergement du père, en concluant au débouté de l’ensemble des demandes formulées par M. AA.
Dans des conclusions sur incident en réponse des 4 et 12 juin 2020, M. AA s’opposait à ces prétentions, en demandant que AI continue à être scolarisé dans un établissement scolaire public, sauf décision contraire des deux parents. Il sollicitait par ailleurs l’instauration d’une expertise psychiatrique de Mme Z, voire de AI, la condamnation de Mme Z à lui payer la somme de 5 000 euros par provision sur dommages et intérêts, ainsi que sa condamnation à remettre sous astreinte une copie scannée du nouveau passeport de l’enfant, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés et aux entiers dépens de l’incident.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 20 janvier 2020. A la demande conjointe des conseils des parties, l’examen du dossier a été renvoyé à l’audience du 15 juin 2020 en raison du mouvement de grève des avocats.
Par ordonnance d’incident rendue le 17 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a :
- dit que, sauf meilleur accord des parents, l’enfant AI AA, âgé de cinq ans, sera scolarisé au sein de l’école Prévert, située à Antibes (06) ;
- enjoint à Mme AH Z de transmettre sous huitaine à M. AB AA une copie scannée du nouveau passeport en cours de validité de leur fils mineur AI ;
- rejeté le surplus des demandes principales et reconventionnelles ;
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’incident.
Alors que l’avis de fixation de l’affaire à l’audience du 19 janvier 2021 avait été adressé aux parties le 21 octobre 2020, Mme Z a déposé de nouvelles conclusions d’incident le 14 décembre 2020, complétées par de nouvelles écritures en date du 13 mai 2021, afin de solliciter l’obtention, notamment par réquisitions, injonctions et commission rogatoire internationale de nombreuses pièces bancaires et financières concernant M. AC AA telles que énumérées dans ses écritures auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé.
Dans des conclusions sur incident en réponse du 10 mai 2021, M. AA s’oppose à ces prétentions, en demandant que Mme Z soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés et aux entiers dépens de l’incident.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 17 mai 2021 et mise en délibéré au 1 er juillet 2021.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, à leurs dernières écritures ci-dessus visées.
SUR CE :
Les parties sont en l’état d’un appel interjeté par Mme Z le 19 août 2019 à l’encontre d’un jugement en date du 8 juillet 2019 prononçant le divorce aux torts partagés des époux.
Dans sa déclaration d’appel du 19 août 2019, antérieure aux nouvelles dispositions de l’article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de la réforme du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’appelante énonce les chefs du jugement critiqués auxquels l’appel est limité, qui portent notamment sur les dispositions financières du jugement attaqué en ce qu’il a fixé :
- le montant de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur à la somme de 550 euros par mois,
RG 19/13472 – Chambre 2-1
- le montant de la prestation compensatoire allouée en capital à 10 000 euros,
- le montant des dommages intérêts qui lui ont été accordés sur le fondement de l’article 1240 du code civil à 1 000 euros,
- et rejeté sa demande présentée au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’historique du dossier montre qu’après avoir saisi une première fois la cour d’appel de céans d’un recours contre l’ordonnance de non conciliation rendue le 3 octobre 2016 qui a donné lieu à un arrêt du 11 septembre 2018, l’appelante a saisi le conseiller de la mise en état d’un premier incident qui a été tranché par ordonnance en date du 17 septembre 2020.
Par conclusions du 14 décembre 2020, Mme Z a saisi de nouveau le conseiller de la mise en état, aux fins d’obtenir de l’intimé communication de nombreuses pièces financières et bancaires qu’elle liste dans le dispositif de ses écritures auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, en soutenant que M. AA dissimule ses revenus et son patrimoine et qu’il lui est donc impossible, dans ces conditions, de connaître :
- les conditions de vie de M. AA et d’appréhender sa situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible en ce qui concerne la prestation compensatoire,
- ainsi que les ressources de M. AA en ce qui concerne l’entretien et l’éducation de l’enfant commun AI.
Dans le cadre de ses prétentions, Mme Z demande à la juridiction pour l’essentiel :
- d’ordonner à la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) de communiquer à la cour la liste de tous les comptes bancaires, postaux et assimilés que pourrait détenir M. AA,
- d’ordonner à la société de droit étranger Emirates de communiquer sous quinzaine et sous astreinte toutes les fiches de paie de M. AA de mars 2012 à décembre 2020 inclus,
- et de délivrer une commission rogatoire internationale aux autorités judiciaires des Emirats Arabes Unis en vue d’obtenir tous les relevés des comptes bancaires de M. AA de novembre 2013 à décembre 2020 inclus.
L’intimé conclut pour sa part au rejet de l’incident, en faisant valoir que Mme Z demande des pièces déjà communiquées, afin de retarder la procédure et envenimer le conflit. Il considère que les demandes de Mme Z ne sont pas justifiées puisque l’appelante connaît parfaitement sa situation patrimoniale et que la procédure d’incident est abusive.
En l’état, il est constant que l’intimé a d’ores et déjà produit, à ce stade de la procédure, soit au jour de ses dernières écritures sur incident, pas moins de 141 pièces de nature à permettre à la cour de trancher au mieux les questions financières qui lui seront soumises, en communiquant notamment :
- des attestations de salaires de septembre 2019 à 2020,
- ses relevés de comptes de septembre 2019 à avril 2020,
- des justificatifs de dépenses,
- des justificatifs de vente de biens immobiliers espagnols et anglais,
- son planning de septembre et octobre 2019,
- ses fiches de paie d’avril, mai, juin et juillet 2020,
- une lettre officielle du 28 décembre 2020 avec un tableur récapitulatif annuel des Emirates, département des ressources humaines, avec ses salaires de janvier 2013 à novembre 2020, ses relevés de comptes HSBC Y, Emirats Arabes Unis et Royaume-Uni, relevé carte de crédit revolving Barclay, un contrat assurance-vie AFER et un relevé de bourse,
- et enfin, contrairement à ce que soutient Mme Z dans ses écritures, une attestation sur l’honneur prévue par l’article 272 du code civil.
S’appuyant sur ces pièces, M. AA explique sa situation personnelle et financière, en indiquant être pilote de ligne au sein de la compagnie Emirates et percevoir à ce titre un salaire, une allocation de téléphone et une prime variable chaque mois. Il souligne l’impact qu’a eu la crise sanitaire mondiale sur son emploi.
RG 19/13472 – Chambre 2-1
Il communique ses charges fixes, en précisant notamment qu’il a deux autres enfants issus d’un précédent mariage pour lesquels il verse une contribution financière.
L’appelante a donc tout loisir d’étudier les nombreuses pièces communiquées pour apprécier la situation patrimoniale de l’intimé, qu’elle connaît déjà pour avoir précédemment débattu sur ces questions financières devant le juge conciliateur, puis devant la cour d’appel. S’il a pu alors être fait à M. AA le reproche de produire seulement quelques 41 pièces, celui- ci produisait déjà une déclaration sur l’honneur. Il complète et actualise à présent sa situation, en versant aux débats une centaine de pièces supplémentaires, plus récentes.
La production par l’intimé de l’attestation sur l’honneur n’est pas sans conséquence. Aux termes des dispositions de l’article 272 du code civil, les époux sont tenus de fournir au juge une déclaration attestant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Cette pièce justificative est destinée à permettre au juge de fixer le montant de la prestation compensatoire. Faite sur l’honneur, cette déclaration engage ainsi les conjoints.
La jurisprudence est stricte en cas de fausse déclaration sur l’honneur, considérée comme un délit. L’article 441-7 du code pénal prévoit ainsi : « le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts » est puni d’un an de prison et 15 000 euros d’amende. En outre, conformément à l’article 595 du code de procédure civile, l’un des époux peut demander un recours en révision du jugement en cas de déclaration mensongère. La sanction est alors portée à trois ans d’emprisonnement avec 45 000 euros d’amende.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge ou au conseiller de la mise en état de pallier la carence des parties en matière de preuve. Il appartiendra à la cour lors de l’examen au fond de l’affaire d’apprécier si elle dispose des éléments suffisants, au vu des pièces communiquées par les parties, pour statuer sur les différents chefs de demande qui lui sont soumis sur le plan financier. Dans le cas contraire, la cour tirera toutes les conséquences de la non production par l’une des parties d’une pièce qu’elle estimerait essentielle ou écartera les documents dont l’authenticité lui paraîtrait suspecte.
D’une manière générale, en matière civile, l’article 146 du code de procédure civile prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve. L’article 147 du code civil ajoute que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. Ainsi, il n’appartient pas au juge de se substituer aux parties dans l’administration de la preuve.
En l’état, les pièces produites par les parties, associées aux éléments extraits de la procédure de première instance, sont de nature à permettre aux parties de conclure sur leurs prétentions et à la cour de trancher la part financière du litige relatif à la prestation compensatoire et la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur âgé de six ans.
L e s d e m a n d e s d e M m e L E F E R , q u i s o l l i c i t e n o t a m m e n t l a d é l i v r a n c e d’une commission rogatoire internationale avec les Emirats Arabes Unis, sont de nature à retarder l’issue d’un litige déjà ancien (la requête en divorce a été déposée le 5 avril 2016) et à en augmenter le coût, sans justification impérieuse ou déterminante. Elles seront donc rejetées.
Sur les demandes annexes
Mme Z, qui succombe, sera condamnée à payer à M. AA qui a été contraint de conclure en réponse sur incident, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
RG 19/13472 – Chambre 2-1
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par ordonnance mise à disposition au greffe,
Rejetons l’incident et les demandes de Mme AH Z ;
Condamnons Mme AH Z à payer à M. AB AA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme AH Z aux entiers dépens de l’incident ;
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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