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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, 14 févr. 2023, n° 19/01245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01245 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° Minute :23/00108
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE N° RG 19/01245 – N° Portalis TOTAL copies
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER DBYB-W-B7C-LZDM COPIE REVÊTUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PÔLE SOCIAL formule exécutoire
Contentieux non médical COPIE CERTIFIEE
Date: 14 Février 2023 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS CONFORME:
COPIE AVOCAT
SCAN SECIB OK Le tribunal judiciaire de Montpellier COPIE DOSSIER
a rendu le jugement dont la teneur suit
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur Y X né le […] à PARIS, demeurant […]
ENSERUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004434 du 27/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER) représenté par Me Cécile BEAUVARLET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.S. ALCIBAL PRODUCTIONS, dont le siège social est sis […]
PARIS représentée par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me
Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER
CPAM DE L’HERAULT, dont le siège social est sis […]
MONTPELLIER CEDEX 9 représentée par Mme Z A, salariée de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Bernard COURAZIER
Assesseurs : D E F G
assistés de Nathalie FIGUERES agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS en audience publique du 10 Janvier 2023
MIS EN DELIBERE: au 14 Février 2023
JUGEMENT: signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Février 2023
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EXPOSE DES FAITS EI DE LA PRUVCVVRE .
Le 30 octobre 2013, M. Y X, alors employé pour la journée, par la société SAS
< Alcibal Productions », en qualité de régisseur d’extérieur au titre d’un contrat à durée déterminée, a été victime d’un accident du travail, reconnu comme tel par la caisse d’assurance maladie de l’Hérault (Ci-après dénommée CPAM de l’Hérault ou Caisse).
La fiche de bilan des premiers secours précise au niveau du bilan circonstanciel :
« personne ayant reçu une grille de porte sur lui ».
M. Y X a été hospitalisé au Centre Hospitalier Universitaire d’Amiens pour le traitement d’une fracture bifocale de L1 et L2 sans signe neurologique déficitaire.
Il a été déclaré consolidé au 31 juillet 2015 et un taux d’incapacité permanente partielle de
40 % lui a été attribué.
Par courrier recommandé en date du 24 février 2016, M. Y X a sollicité la mise en œuvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par courrier en date du 1er juin 2016, la CPAM de l’Hérault a informé M. Y X que son employeur n’entendait pas donner suite à sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
Par requête enregistrée au greffe le 21 février 2018, M. Y X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier depuis le 1er janvier 2020, pour entendre dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime le 30 octobre 2013 est imputable à la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 janvier 2023.
Lors de cette audience, M. Y X, représenté par son avocat, a soutenu ses conclusions et pièces aux termes desquelles il demande au tribunal, de dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime résulte de la faute inexcusable de son employeur, d’ordonner la majoration au taux maximum de la rente accident du travail versée par la CPAM de l’Hérault et que l’ensemble des sommes allouées soient avancées par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de l’Hérault. Avant dire droit, il sollicite l’instauration d’une mesure d’expertise médicale ainsi que le versement d’une provision d’un montant de 5.000 euros. Il demande qu’il soit sursis à statuer sur l’évaluation de ses préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et que son employeur soit condamné à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicite que le jugement à intervenir soit assorti du bénéfice de l’exécution provisoire.
La SAS « Alcibal Productions », représentée par son avocat a soutenu oralement ses
+
écritures et pièces aux termes desquelles, elle demande que la présente juridiction constate que M. Y X ne rapporte pas la preuve qu’elle ait commis une faute inexcusable et par conséquent de débouter M. Y X de toutes ses demandes. Elle sollicite qu’il soit condamné au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
#
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault s’en rapporte.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de s’en référer à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise été mise en délibéré au 14 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Autrement dit, le seul manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale. En effet, la faute inexcusable est définie comme « le manquement de
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aurait un ur VIIl’employeur a son obligation de securite de resultat fo r avail conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver ». C’est au salarié, ou le cas échéant ses ayants-droits, qu’il appartient de rapporter la preuve de ce que l’employeur avait, ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de l’absence de mesures de protection nécessaires, en dehors de cas limitativement énumérés par la loi dans lesquels existe une présomption simple de faute inexcusable. Enfin, pour ouvrir droit à indemnisation, la faute inexcusable ainsi invoquée doit être la cause, ou l’une des causes nécessaires de l’accident, ce qu’il appartient également au salarié victime, ou à ses ayants-droits, de démontrer.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, en ce compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. Monsieur Y X a été victime du basculement sur lui d’un lourd portail métallique avec pour conséquence des fractures de vertèbres.
Il lui appartient donc de démontrer que son émployeur a commis une faute inexcusable en l’exposant à un risque dont il avait ou aurait dû avoir conscience et n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver ses condictions de travail et sa santé.
La SAS ALCIBAL PRODUCTIONS soutient que l’accident est survenu dans des circonstances excluant sa responsabilité. :
Il n’est pas contesté que le lieu de stockage des décors disposait de deux accès au moins et la société ALCIBAL PORDUCTIONS ne justifie pas avoir expressément désigné celui qu’il convenait d’emprunter à l’exception de tout autre.
Il est constant que monsieur Y X a été blessé par le basculement d’un imposant portail métallique coulissant qu’il manoeuvrait pour refermer en quittant les leiux d’accès au lieu de stockage d’éléments de décors de cinéma qu’il avait la charge de déplacer. L’employeur affirme que l’ensemble des livraisons s’effectuaient exclusivement sur le site sécurisé dédié à cet effet et équipé d’un pont et d’un monte-charge. Il précise, mais sans le justifier, que seule cette porte d’entrée sise à l’adresse de l’entreprise est utilisée par les salariés. L’employeur soutient donc que M. Y X a pris seul l’initiative injustifiée et imprévisible, de quitter le site par une entrée autre que celle qui lui avait été indiquée.
M. Y X qui soutient au contraire avoir emprunté l’accès préconisé produit aux débats, deux attestations d’un parent éloigné, M. B C qui, dans un premier temps, va déclarer que l’accident s’est produit dans les circonstances suivantes :
< Après avoir aidé à décharger le camion et qu’il ait fini tout ce qu’il avait à faire sur place, il a sorti le camion et est descendu fermer le grand portail. N’y arrivant pas seul, je suis descendu l’aider. Il s’est alors mis au milieu du portail pour le pousser vers la gauche sur le rail pendant que je le tirai. Lorsque j’ai vu le portail commencer à tomber, je lui ai crié
< Y »>. Il n’a pas tout de suite compris mais en un quart de seconde le portail s’est retrouvé au-dessus de sa tête. Il a eu le réflexe de se baisser. Il s’est alors retrouvé littéralement plié en deux sous le portail »>.
#
Dans une attestation, plus récente, M. B C, précise qu’il est également intermittent du spectacle pour le compte du même employeur et qu’il était présent le jour de cet accident qu’il décrit comme suit : « Le jour de l’accident, sur le lieu qui avait été indiqué à M. Y X, il devait déposer des accessoires dans le hangar destiné au décor du film. Pour y accéder, il lui avait été remis un trousseau de clefs. Une de ces clefs, ouvrait le cadenas sur le portail à l’origine de l’accident, le seul accès à la deuxième porte qui menait à l’intérieur de
l’entrepôt »>.
M. B C fait, pour la première fois en octobre 2022, mention d’un trousseau de clefs dont monsieur X aurait disposé accréditant ainsi qu’il empruntait de ce fait nécessairement une sortie autorisée par l’employeur. La détention d’un trousseau de clefs incluant celle du portail, révélée tardivement mais non contestée par l’employeur, apparait en contradiction avec l’affirmation de la société selon laquelle elle n’avait pas la jouissance de l’accès emprunté par Monsieur X.
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La détention de cette clé, parce qu’elle faisait partie d’un trousseau, ne suffit cependant pas à démontrer que le portail dangereux était l’accès désigné par l’employeur.
Monsieur Y X qui a la charge de la preuve ne justifie pas que son employeur lui avait prescrit l’utilisation pour rejoindre les locaux de l’entreprise d’un accès différent de celui correspondant à l’adresse du siège de l’activité.
En outre, et en toutes hypothèses, la cause de la chute du portail n’est pas élucidée et l’évènement en lui-même ne suffit pas à démontrer la faute inexcusable de l’employeur.
Monsieur X doit en effet justifier que la société ALCIBAL connaissait ou aurait dû connaître le risque encouru et n’a rien fait pour en protéger ses salariés.
Il y a lieu de constater que M. X n’apporte à cet égard aucune preuve de la carence de son employeur et doit être dès lors débouter de ses demandes.
Sur les autres demandes :
La situation des parties et les circonstances de l’affaire commandent de ne pas faire droit à la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, par la
SAS « Alcibal Productions ».
Le décret n°2018-928 du 29/10/2018 a supprimé l’article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale prévoyant la gratuité de l’instance en la matière. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions des articles 695 et 696 du Code de procédure civile selon lequels la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, M. Y X est condamné aux dépens, étant souligné qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier
ressort;
Dit que l’accident de travail dont a été victime M. Y X en date du 30 octobre 2013 n’est pas dû à la faute inexcusable de la SAS « Alcibal Productions '> ;
Déboute M. Y X de l’intégralité de ses demandes;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. Y X aux dépens en application combinée des articles 695 et 696 du code de procédure civile et de la loi numéro 91-647 du du 10 juillet 1991.
Ainsi jugé et mis à disposition à Montpellier le 14 février 2023, la minute étant signée par M. Bernard Courazier, Président, et Mme Nathalie Figueres, greffière de la juridiction.
Pour copie certifiée conforme
Le greffier La greffière Le président UDICIAIRE DE MO
[…]
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