Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16 févr. 2024, n° 2022010064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022010064 |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP SVA – REPUBLIQUE FRANCAISE Maître Emilie VERNET-LAMOLY:
Copie aux demandeurs : 2. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
10 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 16/02/2024 par sa mise à disposition au Greffe
12 RG 2022010064
ENTRE: Société de droit canadien H2J CONSEIL INC, dont le siège social est 12150 avenue du Bois de Bologne Montréal H3M 2Y2 Quebec, Canada Partie demanderesse: comparant par la SCP SVA agissant par Me Alain COHEN- BOULAKIA Avocat au barreau de Montpellier et Me Emilie VERNET-LAMOLY Avocat et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL Avocat (P493)
ET: SA GROUPE L’EXPRESS, dont le siège social est […]
RCS B 552018681 Partie défenderesse: assistée de la SCP JP LEVY & CE SOUSSEN agissant par Me
Charles Emmanuelle SOUSSEN Avocat (W17) et comparant par l’ASSOCIATION.
X Y Z – Me Denis Y Avocat (R32)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La Société GROUPE L’EXPRESS, anciennement dénommée GROUPE ALTICE MEDIA, immatriculée sous le n°552 018 681; a pour activité principale l’édition de l’hebdomadaire
d’actualité L’EXPRESS et ses publications associées.
La société H2J CONSEIL est une agence média et une régie publicitaire..
La société GROUPE L’EXPRESS était liée à H2J par deux contrats, initialement conclus entre cette dernière et GROUPE ALTICE MED IA : un contrat de régie hors-série et guides daté du 3 septembre 2015 aux termes duquel H2J était désignée comme régie exclusive de différentes publications; ce contrat était conclu pour une durée d’une année, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d’une année; aux termes de ce contrat, H2J était en charge de la prospection d’annonceurs en France et au Canada pour le compte de GROUPE L’EXPRESS; un contrat de partenariat datė du 28 juillet 2015 concernant une mission d’intermédiaire exclusif dans le cadre des relations entre GROUPE L’EXPRESS et l’Ambassade du:
Canada et des relations avec les partenaires de GROUPE L’EXPRESS; ce contrat était conclu pour la durée du contrat de régie.
Par lettre datée du 22 septembre 2020, la société ALTICE MEDIA PUBLICITE, immatriculée sous le n°814 907 481, et qui était régie publicitaire de GROUPE ALTICE MEDIA a adressé à H2J une lettre de résiliation des deux contrats conclus entre GROUPE ALTICE MEDIA et
H2J CONSEIL.
k سام
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022010064
JUGEMENT OU Venoredi 16/02/2024
10 EME CHAMBRE CC* – PAGE 2
Se considérant comme agent commercial du GROUPE L’EXPRESS, H2J CONSEIL a fait notifier à ALTICE MEDIA PUBLICITE et au GROUPE L’EXPRESS un courrier daté du 17 septembre 2021 par lequel il était sollicité une indemnité compensatrice d’un montant de 320 000 € en réparation du préjudice subi par la rupture des deux contrats.
Par lettre RAR datée du 8 octobre 2021, le GROUPE L’EXPRESS a répondu à H2J.
CONSEIL n’avoir pas mis fin aux relations commerciales et, par conséquent, contester le bien-fondé de la demande indemnitaire.
Par lettre datée du 8 décembre 2020, H2J CONSEIL a notifié à la société L’EXPRESS
STUDIO qu’elle mettait fin à ses relations commerciales avec cette société à effet au 8 mars
2022, ce dont le GROUPE L’EXPRESS fait grief à H2J CONSEIL dans le cadre de la présente instance et forme à ce titre des demandes reconventionnelles;
Ainsi est né le présent litige.
Procédure
Par acte en date du 07 février 2022, la société de droit canadien H2J CONSEIL INC assigne la SA GROUPE L’EXPRESS.
Par cet acte et par conclusions récapitulatives régularisées à l’audience en date du 30 mai 2023, la société de droit canadien H2J CONSEIL INC demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L134-1 et suivants du Code du Commerce Vu l’article L134-12 du Code du Commerce,
- DIRE ET JUGER que le contrat en date du 3 septembre 2015 ayant lié le Groupe L’EXPRESS (anciennement ALTICE MEDIA) à la société H2J CONSEIL INC est un contrat d’agence commercial avec tout conséquence que de droit,
- DIRE ET JUGER que ledit contrat a été résilié par le mandant, la SAS Groupe L’EXPRESS (anciennement ALTICE MEDIA) suivant courrier du 22 septembre 2020, Quoi faisant,
- CONDAMNER la société Groupe L’EXPRESS {anciennement Groupe ALTICE MEDIA) à payer à la société H2J CONSEIL INC la somme de 320 000€ pour les causes sus-énoncées,
- DEBOUTER la société Groupe L’EXPRESS de l’intégralité de ses demandes dirigées. contre la société H2J CONSEIL INC,
- CONDAMNER la société Groupe L’EXPRESS à payer à la société H2J CONSEIL INC la somme de 7 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- LA CONDAMNER aux entiers dépens
Par conclusions récapitulatives n°4 régularisées à l’audience en date du 30 mai 2023, la société GROUPE L’ EXPRESS demande au tribunal de :
Vu les articles L. 134-1 et suivants du code de commerce :
- DIRE que la société H2J CONSEIL est irrecevable et en tout état de cause mal fondée à solliciter le paiement d’une indemnité de 320.000 €;
- DEBOUTER la société H2J CONSEIL de toutes ses demandes, fins et prétentions et notamment de sa demande de paiement d’une indemnité de 320.000 €; Subsidiairement,
- RAMENER le préjudice subi par H2J CONSEILS à la somme de l’euro symbolique ; A titre reconventionnel,
- Vu les articles 1104, 1212 et 1217 du code civil, CONDAMNER H2J CONSEILS à payer à
Ѣ
N° RG: 2022010064 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 16/02/2024
CC*-PAGE 3. 10 EME CHAMBRE
la société GROUPE L’EXPRESS la somme de 556.730 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la résiliation anticipée par H2J des contrats la liant à GROUPE L’EXPRESS;
- Vu l’article 1240 du code civil, CONDAMNER H2J CONSEILS à payer à la société GROUPE L’EXPRESS la somme de 250.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les actes de concurrence déloyale commis par H2J ; En tout état de cause
- CONDAMNER H2J CONSEIL à payer à la société GROUPE L’EXPRESS la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ;
- ECARTER l’exécution provisoire au titre des condamnations qui seraient prononcées contre la société GROUPE L’EXPRESS.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par. le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 24 février 2023, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire pour fixation d’un calendrier de procédure, et les parties sont convoquées à son audience du 17 mars 2023, audience au cours de laquelle un calendrier de procédure est établi avec fixation de la date de l’audience de plaidoirie au 26 mai 2023 reportée par le tribunal au 30 mai 2023;
A cette audience du 30 mai 2023, à laquelle les parties se sont présentées, le juge, a proposé aux parties une conciliation ce qu’elles ont accepté ;
A l’audience du 30 juin 2023, le tribunal a nommė Monsieur AA AB en qualité de conciliateur délégué ;
La conciliation ayant échoué, l’affaire a été renvoyé à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 18 janvier 2024 ;
A cette audience, le juge, après avoir entendu les parties; a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 16 février 2024 par sa mise à disposition au. greffe du tribunal, conformément à l’article 450 CPC.
Moyens des parties:
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC; le tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes H2J CONSEIL INC explique que : Le contrat de régie conclu le 3 septembre 2015 avec GROUPE ALTICE: MEDIA (GROUPE L’EXPRESS) est un contrat d’agent commercial; ce contrat de régie, ainsi que le contrat de partenariat conclu le 28 juillet 2015, a été résilié par lettre du 22 septembre 2020 adressée par ALTICE MEDIA PUBLICITE ;
Il résulte que les relations avec GROUPE ALTICE MEDIA se faisaient toujours par
-
l’intermédiaire de ALTICE MEDIA PUBLICITE que cette dernière était le mandataire du GROUPE L’EXPRESS ; il en résulte que ALTICE MEDIA PUBLICITE avait le pouvoir de résilier le contrat de régie conclu entre GROUPE ALTICE MEDIA et H2J CONSEIL par lettre du 22 septembre 2020, contrairement à ce que soutient le GROUPE L’EXPRESS ; Il est exact que H2J CONSEIL a collaboré ultérieurement à la résiliation du contrat de régie du 3 septembre 2015 avec la société L’EXPRESS STUDIO, mais dans le cadre
t ル
N° RG: 2022010064 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 16/02/2024 CC*-PAGE 4 10 EME CHAMBRE
d’une seule mission de prospection, et sans que cette collaboration ne soit formalisée par un contrat écrit, ni ne s’inscrive dans le cadre du contrat de régie du 3. septembre
2015; Le fait que H2J CONSEIL ait rompu les relations commerciales avec L’EXPRESS STUDIO par lettre datée du 8 décembre 2021 n’a aucune incidence sur les conditions. dans lesquelles le contrat de régie a été résilié ; La demande indemnitaire formée par H2J CONSEIL n’est pas prescrite contrairement à ce qu’affirme le GROUPE L’EXPRESS; En application de l’article L.134-12 du Code de commerce relatif à l’indemnité compensatrice réparant le préjudice causé par la rupture d’un contrat d’agent commercial, H2J CONSEIL est fondée à demander une indemnité égale à deux années de commissions ; Les relations entre H2J CONSEIL et L’EXPRESS STUDIO, rompues par H2J CONSEIL par lettre du 8 décembre 2021 avec un préavis de 3 mois, ne s’inscrivait pas dans le cadre du contrat de régie puisque celui-ci était résilié; le raisonnement du GROUPE L’EXPRESS selon lequel la rupture des relations avec L’EXPRESS STUDIO doit s’analyser comme une rupture du contrat de régie avant son terme est donc faux;
GROUPE L’EXPRESS dait donc être débauté de sa demande reconventionnelle ;
H2J CONSEIL n’a commis aucune manoeuvre de détournement des annonceurs qui travaillaient régulièrement avec le GROUPE L’EXPRESS sur son hors-série «< S’installer. au Canada >>; aucun acte de concurrence déloyale n’a donc été commis ;
Pour sa défense: GROUPE L’EXPRESS réplique que : Les relations commerciales entre GROUPE L’EXPRESS et H2J CONSEIL se faisaient
- par l’intermédiaire de la société GROUPE ALTICE MEDIA intervenant en tant que régie publicitaire du GROUPE L’EXPRESS, jusqu’à ce que celle-ci soit remplacée par la société L’EXPRESS STUDIO; Du fait de son remplacement par L’EXPRESS STUDIO, ALTICE MEDIA PUBLICITE a
- cessé toute collaboration avec H2J CONSEIL ; c’est le sens de la lettre du 22 septembre 2020 adressée par ALTICE MEDIA PUBLICITE à H2J CONSEIL; les relations. commerciales entre GROUPE L’EXPRESS et H2J CONSEIL ont continué par l’intermédiaire de L’EXPRESS STUDIO; l’affirmation de H2J CONSEIL que les contrats ant été résiliés par la lettre du 22 septembre 2020 est donc inexacte ; et en tout état de cause, ALTICE MEDIA PUBLICITE n’était pas habilitée à résilier des contrats conclus entre GROUPE ALTICE MEDIA et H2J CONSEIL.
Le contrat de régie du 3 septembre 2015 n’est pas un contrat d’agent commercial; la. demande indemnitaire fondée sur l’article L.134-12 alinéa 1 du Code de commerce doit: en toute hypothèse être rejetée; de plus, le droit à réparation au titre de la rupture du. prétendu contrat d’agent commercial est perdu faute d’avoir agi dans le délai d’un an prévu à l’article L.134-12 alinéa 2 du Code de commerce; A titre reconventionnel : la rupture par H2J CONSEIL de ses relations avec L’EXPRESS STUDIO par lettre RAR datée du 8 décembre 2021 avec effet au 8 mars 2022 doit en réalité s’analyser comme une résiliation des contrats conclus avec: GROUPE. L’EXPRESS, anciennement dénommée GROUPE ALTICE MEDIA, laquelle résiliation ne pouvait avoir effet avant le 3. septembre 2022 et est donc fautive; cette résiliation a causé un préjudice au
GROUPE L’EXPRESS qui doit être réparé ; H2J CONSEIL a commis des actes de concurrence déloyale en violant la clause
d’exclusivité stipulée au contrat de régie
Il est renvoyé aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.
12c6
N° RG: 2022010064 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU Vendredi 16/02/2024
CC*-PAGE 5 10 EME CHAMBRE
Sur ce, le Tribunal,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal «Dire et Juger»> ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci ;
Sur le contrat de régie
Les sociétés GROUPE ALTICE MEDIA (ultérieurement dénommée GROUPE L’EXPRESS) et H2J CONSEIL (ci-après H2J) ont conclu le 3 septembre 2015 un contrat de régie aux termes duquel H2J était désignė : i) comme régie exclusive de la publicité commerciale des publications suivantes : Hors-série annuel « S’installer au Canada »,
Guide « S’installer et travailler au Québec »,
- Guide complet de l’expatriation ; ii) comme régie exclusive du Hors-série « Oser le Monde » uniquement pour les annonceurs canadiens et français déjà contactés pour les supports dédiés au Canada,
iii) comme régie exclusive de la publicité commerciale du Guide complet de la Franchise, iv) comme régie non exclusive de la publicité commerciale de trois autres Hors-série ;
Dans le cadre du contrat de régie, H2J avait pour mission principale de prospecter des annonceurs ;
L’article 1.6 du contrat stipule que « La mission confiée à H2J exclut pendant la durée du présent contrat, tout autre contrat du même type ou équivalent, exclusif ou non, direct ou indirect, avec les groupes suivants : LE POINT, LE MONDE, LE FIGARO, LES ECHOS, PRISMA, pour les publications et/ou sites internet édités par ces derniers » ;
Aux termes de l’article 5.1, ce contrat était conclu pour une durée d’une année, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée ;
La société ALTICE MEDIA PUBLICITE était régie publicitaire de GROUPE L’EXPRESS jusqu’au 1er juillet 2020 ;
H2J affirme que pendant toute la période où ALTICE: MEDIA PUBLICITE était régie publicitaire de GROUPE L’EXPRESS, soit du 3 septembre 2015 au 1er juillet 2020, H2J avait pour unique interlocuteur ALTICE MEDIA PUBLICITE ;
Au soutien de son affirmation, H2J produit en pièce 18 sept bons de commande datés de 2020 concernant les publications mentionnées dans le contrat de régie du 3 septembre. 2015, transmis à des annonceurs différents; ces bons de commande montrent qu’ils sont transmis aux annonceurs par ALTICE MEDIA PUBLICITE et non par le GROUPE L’EXPRESS et ils indiquent que la régie publicitaire est H2J ;
Inversement, le GROUPE L’EXPRESS ne produit aucun bon de commande qu’elle aurait elle-même adressé à des annonceurs et concernant les publications visées dans le contrat de régie ;
H2J produit 37 factures datées du 5 mars 2020 adressées par ALTICE MEDIA PUBLICITE à des annonceurs pour des publicités dans la publication EXPRESS REUSSIR FRANCHISE ;
k icM
N° RG: 2022010064 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 16/02/2024 CC*-PAGE 6 10 EME CHAMBRE
H2J produit la facture de ses commissions au titre de la publication FRANCHISE 2020 parue le 5 mars 2020 ; cette facture est adressée à ALTICE MEDIA PUBLICITE et a été payée par celle-ci ;
Inversement, le GROUPE L’EXPRESS ne produit aucune facture qu’elle aurait elle-même adressée à des annonceurs, ni la preuve qu’elle a payé des factures de commissions à H2J;
11 résulte de ce qui précède que, bien que le contrat ait été conclu entre GROUPE ALTICE MEDIA et H2J, les relations d’affaires entre les parties se sont toujours exercées jusqu’au 1er juillet 2020 par l’intermédiaire d’ALTICE MEDIA PUBLICITE agissant en tant que régie. mandatée par GROUPE l’EXPRESS;
Sur la résiliation du contrat de régie
Par lettre du 22 septembre 2020 adressée à H2J, ALTICE MEDIA PUBLICITE a écrit:
« Ce courrier fait référence au contrat régie hors-série et guides signé entre H2J CONSEIL INC et le GROUPE ALTICE MEDIA (ci-après dénommé «le Contrat») qui est entré en vigueur le 3 septembre 2015. ALTICE MEDIA PUBLICITE SAS n’est plus mandatée pour être la régie publicitaire de l’EXPRESS depuis que le GROUPE EXPRESS ROULARTA* a vendu la publication
L’EXPRESS. Par conséquent, et conformément à l’article 5.4 du Contrat, nous vous informons par la présente qu’il a pris fin rétroactivement au 1er juillet 2020. Le contrat de partenariat signé le 28 juillet 2015 étant indissociable du Contrat, il est également résilié de plein droit et sans: formalités supplémentaires conformément à l’article 5.1 de celui-ci. »>
*encore appelé GROUPE ALTICE MEDIA (ajout du tribunal).
Le GROUPE L’EXPRESS. soutient que la lettre du 22 septembre 2020 ne peut valoir. résiliation du contrat de régie du 3 septembre 2015 dans la mesure où elle émane de la société ALTICE MEDIA PUBLICITE qui n’est pas partie au contrat de régie et n’avait donc pas le pouvoir de résilier ledit contrat ; il soutient que cette lettre ne faisait qu’annoncer que. ALTICE MEDIA PUBLICITE ne représenterait plus le GROUPE L’EXPRESS en tant que régie et qu’elle cessait donc toute collaboration avec H2J ;
L’article 1156 alinéa 1 du Code civil dispose que l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
H2J fait valoir que du fait qu’elle avait pour interlocuteur ALTICE MEDIA PUBLICITE, elle pouvait légitimement croire que celle-ci avait le pouvoir d’engager GROUPE L’EXPRESS et. donc de résilier le contrat ;
Cependant, s’il résulte du fait que H2J avait pour unique interlocuteur ALTICE MEDIA PUBLICITE que H2J pouvait croire en les pouvoirs d’ALTICE MEDIA PUBLICITE d’engager
GROUPE L’EXPRESS y compris pour résilier le contrat, ce pouvoir ne pouvait plus exister dès lors que ALTICE MEDIA PUBLICITE n’était plus mandatée par GROUPE l’EXPRESS;
Or, dans sa lettre du 22 septembre 2020, ALTICE MEDIA PUBLICITE écrit qu’elle n’est plus mandatée et ce depuis le 1er juillet 2020 ;
116
N° RG: 2022010064 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS.
JUGEMENT DU VENDREDI 16/02/2024 CC*- PAGE 7 10 EME CHAMBRE
H2J ne pouvait donc plus légitimement croire que ALTICE MEDIA PUBLICITE avait encore, le 22 septembre 2020, le pouvoir d’engager GROUPE L’EXPRESS et notamment de résilier le contrat de régie du 3 septembre 2015;
De plus, le 24 juillet 2020, H2J a écrit à GROUPE L’EXPRESS le courriel suivant :
« J’ai pris note de votre proposition de rencontre ce début septembre en vos nouveaux locaux de Trocadéro entre autres, afin de mettre en place avenants et modifications de nos contrats en terme de mandants, puisque nous sommes (depuis le 1er juillet 2020 ?) plus régie d’AMP (ALTICE MEDIA PUBLICITE), mais de STUDIO L’EXPRESS '> ;
Ce courriel, bien qu’antérieur à la lettre d’ALTICE MEDIA PUBLICITE du 22 septembre 2020, montre que H2J avait compris que GROUPE L’EXPRESS avait maintenant pour régie la société L’EXPRESS STUDIO ;
H2J. ne conteste pas avoir entretenu des relations d’affaires avec l’EXPRESS STUDIO postérieurement au 22 septembre 2020, mais considère qu’il ne s’agissait pas de relations avec GROUPE L’EXPRESS par l’intermédiaire de L’EXPRESS STUDIO, mais de relations avec L’EXPRESS STUDIO non formalisées par un contrat écrit ; elle en veut pour preuve que H2J n’apparait pas dans « l’ours » du hors-série: « S’installer au Canada » 2021; néanmoins GROUPE L’EXPRESS a reconnu par courriel du 9 novembre 2021 avoir oublié de mentionner. H2J dans « l’ours '> ;
GROUPE L’EXPRESS soutient que ses relations avec: H2J se sont poursuivies par l’intermédiaire de la société L’EXPRESS STUDIO, et fait valoir les éléments suivants :
en pièces 10 et 11 des courriels échangés entre H2J et Groupe L’Express en avril et juin 2021 relatifs à des annonces et des annonceurs, en pièce 12, un bon de commande daté du 17 août 2021 adressé par L’EXPRESS STUDIO à un annonceur pour le hors-série L’EXPRESS « S’installer au Canada >> 2021; ce bon de commande est transmis à l’annonceur par L’EXPRESS STUDIO et non par le GROUPE L’EXPRESS et il indiquent que la régie exclusive est. H2J, de façon parfaitement analogue aux bons de commande de 2020 adressés aux annonceurs par ALTICE MEDIA PUBLICITE; et en pièce 13, une facture de commissions de H2J datée du 18 août 2021 d’un
- montant de 83 187,65 € au titre du hors-série L’EXPRESS « S’installer au Canada >>
2021, adressée par H2J à L’EXPRESS STUDIO, soit un process de facturation analogue à celui pratiqué avec ALTICE MEDIA PUBLICITE;
Ces pièces montrent que les relations contractuelles entre H2J et GROUPE L’EXPRESS se sont poursuivies après le 22 septembre 2020 dans le cadre de la publication du hors-série « S’installer au Canada » parution 2021 par l’intermédiaire de la société L’EXPRESS:
STUDIO de la même manière que les relations avec GROUPE L’EXPRESS se passaient antérieurement par l’intermédiaire de la société ALTICE MEDIA PUBLICITE;
Il résulte de tout ce qui précède que H2J n’est pas fondée à se prévaloir de la lettre de
ALTICE MEDIA PUBLICITE du 22 septembre 2020 pour considérer que le contrat de régie du 3 septembre 2015 a été résilié, et qu’elle n’avait plus de relations d’affaires avec
GROUPE L’EXPRESS;
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il y a lieu de requalifier le contrat du 3 septembre 2015 en contrat d’agent commercial, le tribunal,
ли
N° RG: 2022010064 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 16/02/2024
CC*-PAGE 8 10 EME CHAMBRE
- dira que le contrat de régie du 3 septembre 2015 n’a pas été résilié par la société GROUPE L’EXPRESS;
- déboutera la société H2J de sa demande d’indemnité de 320.000 € au titre de la prétendue résiliation du contrat du 3 septembre 2015;
Sur la demande reconventionnelle de GROUPE L’EXPRESS
o préjudice causé par la résiliation fautive du contrat du 3 septembre 2015 par H2J
Par lettre RAR datée du 8 décembre 2021 adressée à L’EXPRESS STUDIO, H2J a mis un terme à ses relations d’affaires avec L’EXPRESS STUDIO avec effet au 8 mars 2022, soit avec un préavis de 3 mois ;
GROUPE L’EXPRESS expose que, le contrat du 3 septembre 2015 n’ayant pas été résilié, ses relations avec H2J se sont poursuivies après le 22 septembre 2020 par l’intermédiaire de STUDIO L’EXPRESS dans le cadre de ce contrat du 3 septembre 2015, et que la lettre du 8 décembre 2021 emporte ainsi résiliation du contrat du 3 septembre 2015 ;
De fait, les relations entre H2J et GROUPE L’EXPRESS ont cessé en même temps que celles avec L’EXPRESS STUDIO;
Il résulte des dispositions de l’article 1215 du Code civil que le contrat du 3 septembre 2015. renouvelé par tacite reconduction par période d’un an a conservé son caractère de contrat à durée déterminée ;
H2J a résilié avec effet au 8 mars 2022, soit avant la date du 3 septembre 2022 qui était le terme du contrat ; un contrat à durée déterminée devant être exécuté jusqu’à son terme, la résiliation est fautive et H2J a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle;
GROUPE L’EXPRESS explique par ailleurs que H2J ne lui a communiqué les contacts des annonceurs avec lesquels H2J était en relation que le 4 février 2022 ; et il affirme que H2J a immédiatement après la rupture poursuivi son activité de régie publicitaire avec le FIGARO, à savoir la prospection d’annonceurs pour le hors-série « Vivre au Canada » publié en 2022. par le journal LE FIGARO;
GROUPE L’EXPRESS explique que la rupture avec H2J et la poursuite de l’activité de H2J avec LE FIGARO ont eu pour conséquence qu’il n’a pas été possible de publier en 2022 un hors-série < S’installer au Canada » faute d’un nombre d’annonceurs suffisant, mais. seulement un supplément au numéro L’Express du 21 juillet 2022 avec un nombre d’annonceurs très inférieur à celui des hors-séries des années précédentes; que la recette des annonceurs dans le hors-série 2021 était de 278.365 € et n’a été que de 18.747 € dans le supplément publié dans le n° du 21 juillet 2022 ; qu’il y a eu également des conséquences sur le hors-série 2023;
GROUPE L’EXPRESS en conclut que son préjudice est égal à 2 fois la somme 278.365 €, soit 556.730 €
GROUPE L’EXPRESS produit en pièce 35 le hors-série « Vivre au Canada » publié en 2022 par LE FIGARO dans l’ours duquel H2J est mentionné comme régie publicitaire dudit hors- série; la preuve est donc rapportée que H2J a conclu en 2022 un contrat de régie publicitaire avec LE FIGARO, sans que les pièces versées aux débats ne permettent de déterminer.si ce contrat a été conclu avant le 8 mars 2022 ou après et donc si H2J a violé l’article 1.6 du contrat du 3 septembre 2015 qui stipule que la mission confiée à H2J exclut pendant la
M
N° RG: 2022010064. TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 16/02/2024
CC*-PAGE 9 10 EME CHAMBRE
durée du contrat tout autre contrat du même type ou équivalent, exclusif ou non, direct ou indirect, avec les groupes suivants: LE POINT, LE MONDE, LE FIGARO, LES ECHOS,
PRISMA, pour les publications et/ou sites internet édités par ces derniers ;
Ces circonstances expliquent que GROUPE L’EXPRESS n’ait pas été en mesure de publier un hors-série 2022 à paraître comme chaque année à l’automne, même si celui-ci devait être publié 7 à 8 mois après la communication le 4 février 2022 par H2J de ses contacts: avec les annonceurs des hors-séries précédents; le lien de causalité entre la rupture et le fait qu’il n’a pas été en mesure de vendre suffisamment d’espaces publicitaires dans le hors- série 2022 est ainsi établi ; en revanche, GROUPE L’EXPRESS n’explique pas en quoi la rupture lui a causé un préjudice s’agissant du hors-série 2023;
Le préjudice du GROUPE L’EXPRESS est égal à la marge sur coûts variables qu’il aurait réalisée sur la vente du hors-série 2022 que l’on peut estimer sur la base de la marge réalisée sur le hors-série 2021;
La perte de recettes publicitaires au titre du: hors-série 2022 s’élève selon GROUPE.
L’EXPRESS à 278.365 € soit le montant des recettes publicitaires du hors-série 2021 (pièce: 33 non certifiée par l’expert-comptable du GROUPE L’EXPRESS); ce montant est différent de celui sur la base duquel H2J a établi sa facture de commissions du hors-série 2021, lequel s’élève à 244.417 + 2358,30/0,35 = 251.155 € (cf pièce 13 GROUPE L’EXPRESS), montant duquel il faut retrancher les 35% de commissions de H2J, ce qui ramène le montant des recettes publicitaires nettes des commissions de H2J à la somme de 163.250,75 € pour le hors-série 2021;
Ce montant de 163.250,75 € ne signifie pour autant pas qu’il correspond à la marge qu’a réalisée GROUPE L’EXPRESS sur son hors-série 2021; d’ailleurs à la page 23 de ses conclusions; GROUPE L’EXPRESS écrit que l’impossibilité de publier un hors-série en 2022 dans des conditions comparables à celles en vigueur pour le hors-série 2021 lui a fait perdre 111.000 € de marge brute, montant qui n’est cependant justifié par aucun élément ;
Faute de justifier du montant de la marge sur coûts variables réalisée avec le hors-série
2021, le tribunal, usant de son pouvoir souverain d’appréciation; fixe le préjudice de
GROUPE L’EXPRESS à la somme de 60.000 € ;
En conséquence, le tribunal,
- condamnera la société H2J à payer à la société GROUPE L’EXPRESS la somme de : 60.000 € au titre de la résiliation anticipée du contrat du 3 septembre 2015;
。 Préjudice causé par la faute délictuelle de H2J
GROUPE L’EXPRESS expose que dans le cadre de sa collaboration avec LE FIGARO pour son hors-série « Vivre au Canada » 2022, H2J a démarché systématiquement les annonceurs du hors-série « S’installer au Canada » du GROUPE L’EXPRESS, et que ce démarchage systématique pour le compte du FIGARO constitue un acte de concurrence déloyale ;
GROUPE L’EXPRESS explique en premier lieu que cette faute délictuelle l’a empêché de publier une hors-série en 2022;
A supposer qu’il y ait faute, le préjudice invoqué par GROUPE L’EXPRESS est le même que celui exposé au titre de la faute contractuelle de H2J (cf. supra); il ne saurait être réparé deux fois ;
M
N° RG: 2022010064 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 16/02/2024
CC*-PAGE 10 10 EME CHAMBRE
GROUPE L’EXPRESS explique en second lieu que le comportement de H2J lui a fait perdre un avantage concurrentiel dont il disposait avec son hors-série «< S’installer au Canada >> ;
Cependant, GROUPE L’EXPRESS n’explique pas en quoi il disposait d’un avantage concurrentiel vis-à-vis des autres journaux ou magazines ;
GROUPE L’EXPRESS explique en troisiéme lieu que des investissements humains ont été nécessaires pour trouver de nouveaux annonceurs pour le hors-série 2023, mais ne produit aucun élément au soutien de cette affirmation;
En conséquence, le tribunal,
- Déboutera la société GROUPE L’EXPRESS de sa demande de condamner la société
H2J à lui payer la somme de 250.000 € pour concurrence déloyale ;
Sur l’article 700 CPC et les dépens
Pour assurer sa défense et faire valoir ses droits, GROUPE L’EXPRESS a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge; en conséquence, le tribunal condamnera la société H2J à payer à la société GROUPE L’EXPRESS la somme de 10000 € au titre de l’article 700 CPC;
H2J succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
dit que le contrat de régie du 3 septembre 2015 n’a pas été résilié par la société GROUPE L’EXPRESS, déboute la société de droit canadien H2J CONSEIL INC de sa demande d’indemnité de 320.000 €, condamne la H2J CONSEIL INC à payer à la société GROUPE L’EXPRESS la somme de 60.000 € au titre de la résiliation anticipée par la société H2J CONSEIL INC du contrat du 3 septembre 2015, déboute pour le surplus, déboute la société GROUPE L’EXPRESS de sa demande de condamner la société
H2J CONSEIL INC à lui payer la somme de 250.000 € pour concurrence déloyale, condamne la société H2J CONSEIL INC à payer à la société GROUPE L’EXPRESS la somme de 10000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamne la société H2J CONSEIL INC aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 janvier 2024, en audience publique, devant M. AC AD, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AC AD, Mme AE AF et M. AG AH Délibéré le 1er février 2024 par les mêmes juges.
Ь اب ر
N° RG: 2022010064 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 16/02/2024 CC* – PAGE 11 10 EME CHAMBRE
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AC Cuní, président du délibéré et par Mme
Christèle Charpiot, greffier.
Le président Le greffier
AWNI wit
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Travail ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Sanction disciplinaire ·
- Représentant du personnel ·
- Intervention volontaire ·
- Mandat
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Huissier ·
- Minute ·
- Audience ·
- Référé ·
- Citation ·
- Lieu ·
- Extrait
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Multimédia ·
- Représentants des salariés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Entreprise ·
- Personnes ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Droit d'alerte ·
- Salarié ·
- Délégation ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Industrie ·
- Procédure accélérée ·
- Comités
- Liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Suppléant ·
- Clôture ·
- Copie ·
- Juge
- Juge des tutelles ·
- Personnes ·
- Associations ·
- Mesure de protection ·
- Inventaire ·
- Anniversaire ·
- Code civil ·
- Compte ·
- Majeur protégé ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chèque ·
- Titre exécutoire ·
- Contestation ·
- Saisie des rémunérations ·
- Exécution ·
- Video ·
- Chose jugée ·
- Café ·
- Monétaire et financier ·
- Attestation
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Personne morale ·
- Partie civile ·
- Infraction ·
- Parcelle ·
- Pénal ·
- Fait ·
- Décision judiciaire ·
- Personnes
- Métropole ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Habitat ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Espace vert ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Iso ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Frais de scolarité ·
- Demande ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Chimie ·
- Syndicat ·
- Accord collectif ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Comités ·
- Organisation
- Musée ·
- Plan ·
- Liquidation judiciaire ·
- Spectacle ·
- Code de commerce ·
- Exploitation ·
- Résolution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.