Confirmation 25 novembre 2025
Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 22 nov. 2025, n° 25/03352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03352 |
Texte intégral
JUDICIAIRE DE Copie certifiée conforme à la minute TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le greffier DE PARIS
2820-1048
Juge des libertés et de la détention ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE
PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION N° RG 25/03352 – N°
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Portalis
352J-W-B7J-DBLDL
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Devant Nous, Madame Léa LONGUAR, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 06 janvier 2025 et du tableau de service de permanence du samedi 22 novembre 2025 et du dimanche 24 novembre 2025 assistée de Madame Founé GASSAMA, greffière ;
AG présence de Monsieur X MAAMER interprète en langue arabe, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 5 ans en date du 26 mars 2025, notifiée le 24 avril 2025 à l’intéressé ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 18 novembre 2025 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 novembre 2025 à 10h07;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 22 Novembre 2025 à 10h07;
Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 22 Novembre 2025.
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 novembre 2025 à 18h37 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;
Page 1
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur Y Z AA en AH AB AA né le […] à […] de nationalité Marocaine
[…]
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Me Guédiouma AC son conseil commis d’office;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
AG l’absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître AD AE, pour le groupement Jean-Paul AF, représentant la préfecture de Police de l’Essonne et le conseil de l’intéressé sur le fond;
L’intéressé a déclaré je suis malade. Je souffre de schizophrénie. Je suis instable psychologiquement. Ma vie est en danger dans mon pays car je me mettais nu dans mon pays et on me jetait des pierres. J’ai un traitement depuis 10 ans. J’ai un traitement au centre de rétention administrative. J’ai vu le médecin. Lors de mon agression, on m’a tout volé, ma sacoche. Il y avait mon passeport. J’ai été incarcéré. J’ai déposé une demande d’asile. On m’a relogé. La place des fêtes est l’adresse de mon frère.
Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l’article L614-7 du CESEDA et en vue d’une bonne administration de la justice.
Sur la requête en contestation :
AG l’espèce, Monsieur AA Y Z indique qu’il est entré en France en août 2024, et qu’il a introduit une demande d’asile en cours d’instruction; qu’il a résidé au centre de demandeurs d’asile avant d’être incarcéré le 17 janvier 2025. Il ajoute qu’il a été diagnostiqué schizophrène paranoïaque et qu’il a tenté de mettre fin à ses jours à plusieurs reprises, dans un contexte d’aggravation de ses symptômes par la rétention. Il estime que la décision de placement en rétention à sa sortie d’incarcération porte une atteinte grave à sa santé, et a été prise en contradiction avec les articles L 741-6 et L 741-4 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’Asile. Il évoque une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé. Il évoque, par ailleurs, l’incompétence du signataire de l’acte et développe l’impossibilité, pour lui, d’être éloigné au vu du péril en lien avec un retour dans le pays d’origine. Il indique que sa demande d’asile est toujours en cours.
Monsieur AA Y Z verse des pièces de nature médicale qui confirme ses difficultés de santé en lien avec un syndrôme délirant, hallucinatoire et dépressif.
Page 2
Il ressort de l’arrêté de placement qu’il a été signé par délégation, et qu’il comporte les motivations du placement.
Cet arrêté indiqué que Monsieur AA Y Z a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 5 ans prononcée par la Préfète de l’Essonne le 26 mars 2025 et notifiée le 24 avril 2025. Il relève que Monsieur AA Y Z ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ; qu’il n’a pas de résidence effective ou permanente et qu’il a déclaré le 1er janvier 2025 qu’il ne voulait pas quitter le territoire français.
Par conséquent, l’arrêté est régulier tant dans la forme que dans le fond, quand bien même il ne fasse pas mention de l’état de santé de l’intéressé, dès lors que ce dernier est mis en situation de prendre son traitement, ce qui est reconnu en l’espèce.
Les éléments développés seront, dès lors, rejetés.
Sur la prolongation:
AG l’espèce, la Préfecture établit qu’elle a identifié Monsieur AA Y Z au moyen de ses empreintes digitales et qu’elle a saisi les autorités consulaires marocaines afin d’identification et le cas échéant, de délivrance d’un laissez-passer.
Par conséquent, la mesure sera prolongée.
Il convient d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Un examen médical sera ordonné dans le cadre de la première prolongation, afin de déterminer la compatibilité de la mesure avec l’état de santé de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
-DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention
- ORDONNONS la jonction des deux procédures
- REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur AG AH AB AA Y Z AA dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 18 décembre 2025
- INVITONS l’administration à faire examiner l’intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement.
Fait à Paris, le 22 Novembre 2025, à 18h14
Le Juge des libertés et de la détention
Page 3
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr.
L'intéressé L’interprète Le conseil de l'intéressé Le représentant du préfet
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