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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 14 janv. 2025, n° 24/01055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01055 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOYC
NAC : 56B 0A
JUGEMENT
Du : 14 Janvier 2025
S.A.R.L. 2M AUTO – DOME VO, représentée par Me François GRANGE de la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [T] [F], représenté par Me Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Francis ROBIN
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Francis ROBIN
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Madame Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Madame Marushka LAURENS, Auditrice de Justice, de Madame Lucie METRETIN, Greffier lors des débats, de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier lors des délibérés et de Madame [X] [B], Greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience du 05 Novembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. 2M AUTO – DOME VO
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me François GRANGE de la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 04 juin 2022, le véhicule NISSAN NAVARA immatriculé [Immatriculation 9], assuré auprès de la compagnie d’assurance MAIF et appartenant alors à Monsieur [T] [F], a fait l’objet d’un sinistre en raison de la grêle.
Ce sinistre a été déclaré à la compagnie MAIF, qui a mandaté le 15 juin 2022 le Cabinet EXPERTISE & CONCEPT.
Faisant valoir qu’elle a effectué les réparations sur le véhicule sans en être réglée, la SARL 2M AUTO-DOME VO a, par acte de commissaire de justice du 08 mars 2024, assigné Monsieur [T] [F] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter le paiement de sa facture à hauteur de 4 566, 71 euros et le paiement d’une somme de 800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 02 avril 2024, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 05 novembre 2024.
A l’audience, la SARL 2M AUTO-DOME VO, représentée par son conseil, demande :
— à titre principal, de condamner Monsieur [T] [F] à lui payer la somme de 4 566, 71 euros au titre des travaux réalisés sur le véhicule NISSAN NAVARA immatriculé [Immatriculation 9] et selon facture du 16 février 2023,
— à titre subsidiaire, de condamner Monsieur [T] [F] à lui payer la somme de 4 566, 71 euros à titre d’indemnité égale au montant de son enrichissement injustifié au détriment de l’appauvrissement de la SARL 2M AUTO-DOME VO égale au même montant et qui correspond à l’estimation des travaux réparatoires retenus par l’assureur et facturés,
— en toute hypothèse :
— de débouter Monsieur [T] [F] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner Monsieur [T] [F] à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— de condamner Monsieur [T] [F] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL 2M AUTO-DOME VO expose, au visa des articles 1240 et 1241 du Code civil, que Monsieur [F] doit lui régler le montant des réparations effectuées sur son véhicule au motif qu’il a commis une faute qui résulte de la perception d’une indemnité d’assurance alors qu’il était prévu que le véhicule soit réparé. Elle estime que cette faute est en relation de causalité avec le préjudice souffert puisqu’elle a réalisé des travaux sans en être réglée.
A titre subsidiaire, se fondant sur l’article 1303 du Code civil, la SARL 2M AUTO-DOME VO fait valoir que Monsieur [F] s’est enrichi de façon injustifiée à son détriment, en l’absence de règlement des travaux réalisés.
En réponse aux demandes reconventionnelles de Monsieur [F], la SARL 2M AUTO-DOME VO considère que la procédure initiée n’a rien d’abusive, mais qu’au contraire, son comportement blâmable et sa mauvaise foi justifient l’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle considère enfin que le préjudice moral allégué par Monsieur [F] n’est pas démontré.
De son côté, Monsieur [T] [F], représenté par son conseil, demande :
— de débouter la SARL 2M AUTO-DOME VO de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la SARL 2M AUTO-DOME VO à lui payer la somme de 800 euros pour procédure abusive,
— de condamner la SARL 2M AUTO-DOME VO à lui payer la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral,
— de condamner la SARL 2M AUTO-DOME VO à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
Monsieur [T] [F] expose, au visa des articles 1199, 1353 et 1240 du Code civil, qu’il n’a aucune relation contractuelle avec la SARL 2M AUTO-DOME VO et n’était plus propriétaire du véhicule litigieux lorsque cette dernière en a fait l’acquisition. Il soutient que le rapport d’expertise ne peut être considéré comme un ordre de réparation, que la SARL 2M AUTO-DOME VO n’a jamais été désignée comme réparateur du véhicule, et qu’il n’a pas manifesté la volonté de faire réaliser des travaux. Il conclut au fait que la vente intervenue auprès de la société REPUBLIQUE AUTOS tenait compte de l’état du véhicule et que les frais de remise en état devaient rester à la charge de cette dernière.
Sur les indemnités perçues, Monsieur [T] [F] indique avoir reçu de son assureur la somme de 989, 16 euros au titre de la facture dont il s’est acquitté pour remplacer le pare-brise et la somme de 2 575, 59 euros qui correspond au montant HT des réparations chiffrées dans le deuxième rapport, déduction faite d’une franchise de 380 euros, de sorte qu’il considère qu’il n’existe aucun enrichissement injustifié. Il ajoute que le contrat souscrit auprès de la MAIF prévoyait que si l’assuré décidait de ne pas faire réparer le véhicule, il lui était garanti une indemnité égale au montant HT des réparations chiffrées par l’expert.
Se fondant sur l’article 32-1 du Code de procédure civile, il considère que la SARL 2M AUTO-DOME VO est de mauvaise foi et demande sa condamnation à lui régler la somme de 800 euros pour procédure abusive. Il indique en outre subir un préjudice moral caractérisé par les difficultés rencontrées lors de la procédure et les tracas engendrés.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur les demandes de la SARL 2M AUTO-DOME VO
Sur la responsabilité délictuelle de Monsieur [T] [F]
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même Code prévoit que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, l’ensemble des pièces communiquées par les parties permet de retenir la chronologie suivante :
— le sinistre affectant le véhicule litigieux a été déclaré à la compagnie MAIF, qui a mandaté le 15 juin 2022 le Cabinet EXPERTISE & CONCEPT,
— selon facture en date du 21 juin 2022 établie au nom de Monsieur [T] [F], la société MC TOP GARAGE a effectué une intervention sur le pare-brise du véhicule à hauteur de 989, 16 euros,
— le 1er juillet 2022, le Cabinet EXPERTISE & CONCEPT a expertisé le véhicule et a émis un premier rapport évaluant le montant des réparations à la somme de 3 961, 36 euros et désignant la société PF PDR TEAM comme réparateur,
— par certificat de cession du 09 janvier 2023, Monsieur [T] [F] a cédé son véhicule à la société REPUBLIQUE AUTOS,
— le 11 janvier 2023, l’expert a estimé par un deuxième rapport le montant des réparations à la somme de 3 546, 71 euros et a précisé que le garage réparateur était la société BONY AUTOMOBILES NISSAN,
— selon attestation du 12 janvier 2023, le contrat d’assurance de Monsieur [F] le liant à la compagnie MAIF a été résilié à effet du 09 janvier 2023,
— le 24 janvier 2023, la SARL 2M AUTO-DOME VO a indiqué à l’expert être le garage réparateur pour le véhicule NISSAN NAVARA immatriculé [Immatriculation 9] et lui a adressé son devis pour lui demander de confirmer si elle pouvait commander les pièces,
— selon récépissé de déclaration effectuée le 26 janvier 2023, la SARL 2M AUTO a acquis le véhicule auprès de la société REPUBLIQUE AUTOS,
— le 16 février 2023, la SARL 2M AUTO-DOME VO a émis une facture à l’attention de Monsieur [F] pour un montant de 4 566, 71 euros,
— le 20 février 2023, le Cabinet EXPERTISE & CONCEPT a déposé un troisième rapport pour évaluer le montant des réparations à la somme de 4 566, 71 euros, désignant comme réparateur la SARL 2M AUTO-DOME VO.
Il s’ensuit de ces éléments, et plus particulièrement du suivi de dossier de l’assureur de Monsieur [F], que l’expert automobile a été informé téléphoniquement le 23 janvier 2023, puis par un mail du 24 janvier 2023, que la SARL 2M AUTO-DOME VO était le garage réparateur du véhicule litigieux, puisque cette dernière a demandé si elle pouvait effectuer une commande de pièces.
Or, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que l’intervention de la SARL 2M AUTO-DOME VO a fait l’objet d’une confirmation, que ce soit par l’expert ou par la MAIF. Si, le 13 février 2023, l’assureur a pu demander à l’expert un nouveau rapport en expliquant avoir échangé avec la SARL 2M AUTO-DOME VO à la suite des réparations que celle-ci a effectuées, le rapport le désignant comme garage réparateur n’est intervenu que le 20 février 2023, soit plus d’un mois après la vente du véhicule, et alors que Monsieur [F] avait prévenu son assureur de celle-ci ainsi qu’il résulte de l’attestation du 12 janvier 2023. Le rapport d’expertise produit par la SARL 2M AUTO-DOME VO mentionne bien que “ce document ne peut être considéré comme un ordre de réparation” et le devis dressé à l’attention de Monsieur [F] le 24 janvier 2023 n’est pas signé.
Dès lors, la SARL 2M AUTO-DOME VO ne saurait faire grief à Monsieur [F] d’avoir commis une faute lui occasionnant un préjudice, alors qu’elle a effectué des travaux de réparation sur un véhicule pour lequel elle ne justifie pas avoir été désignée garage réparateur et alors qu’elle était elle-même propriétaire pour l’avoir acquis antérieurement à l’émission de sa facture du 16 février 2023.
En conséquence, la SARL 2M AUTO-DOME VO sera déboutée de sa demande en paiement d’une somme de 4 566, 71 euros formée à l’encontre de Monsieur [F] sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil.
Sur l’enrichissement injustifié de Monsieur [T] [F]
Selon l’article 1303 du Code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En l’espèce, il est justifié par un mail de la compagnie MAIF adressé le 07 avril 2023 à la SARL 2M AUTO-DOME VO que Monsieur [F] a supporté une franchise de 380 euros et a perçu une somme de 989, 16 euros le 12 août 2022 et une somme de 2 575, 59 euros le 16 janvier 2023, soit la somme totale de 3 584, 75 euros, qui n’est d’ailleurs pas équivalente à la somme sollicitée par la demanderesse. Il est suffisamment établi par les pièces versées aux débats que la somme de 989, 16 euros correspond à la facture émise par la société MC TOP GARAGE le 21 juin 2022, tandis que la somme de 2 575, 59 euros correspond au montant HT des travaux de réparation qui figure dans le deuxième rapport d’expertise, déduction faite d’une franchise de 380 euros.
Le contrat d’assurance prévoit que “si votre véhicule est réparable et que vous décidez de ne pas le faire réparer, MAIF vous garantit une indemnité égale au montant HT des réparations chiffrées par l’expert”, ce qui correspond bien à la somme de 2 575, 59 euros. Si Monsieur [F] a perçu une somme complémentaire de 989, 16 euros, qui correspond au remplacement du pare-brise du véhicule, la totalité de l’indemnité reçue de son assureur ne constitue pas un enrichissement injustifié dès lors qu’elle trouve sa cause dans les stipulations contractuelles.
Ainsi, il y a lieu de rejeter la demande de la SARL 2M AUTO-DOME VO en paiement d’une somme de 4 566, 71 euros formée à l’encontre de Monsieur [F] sur le fondement de l’article 1303 du Code civil.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu’il appartient en conséquence à la partie alléguant une résistance abusive de la part de la partie adverse d’apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, la défense à une action en justice constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l’allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s’objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol.
Au cas présent, dès lors que la SARL 2M AUTO-DOME VO échoue dans sa demande en paiement de la facture émise à l’attention de Monsieur [T] [F], elle ne peut qu’être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [T] [F]
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il convient d’observer que si la SARL 2M AUTO-DOME VO échoue dans ses demandes, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne permet pas de déduire que cette dernière a initié une procédure abusive.
En outre, Monsieur [F] n’a été assigné qu’après un échange de courriers avec l’assureur du défendeur. Ces doléances préalables prouvent que la SARL 2M AUTO-DOME VO n’était animée d’aucune intention dilatoire ou abusive et considérait, avec sincérité, qu’il avait été porté atteinte à ses intérêts.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [F] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur le préjudice moral allégué par le défendeur, celui-ci ne produit aucun élément en ce sens et ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui ne serait pas réparé par l’allocation d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL 2M AUTO-DOME VO, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL 2M AUTO-DOME VO, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [T] [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 900 euros.
Succombant dans ses prétentions, elle sera déboutée de sa demande en paiement à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de la SARL 2M AUTO-DOME VO formées à titre principal et à titre subsidiaire tendant à condamner Monsieur [T] [F] à lui payer la somme de 4 566, 71 euros ;
REJETTE la demande de la SARL 2M AUTO-DOME VO en paiement d’une somme de 800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
REJETTE la demande de Monsieur [T] [F] en paiement d’une somme de 800 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
REJETTE la demande de Monsieur [T] [F] en paiement d’une somme de 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL 2M AUTO-DOME VO aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SARL 2M AUTO-DOME VO à payer à Monsieur [T] [F] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SARL 2M AUTO-DOME VO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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