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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 5 juil. 2022, n° 2022F1475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2022F1475 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2022F01475 – 2218600054/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
05/07/2022 JUGEMENT DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT-DEUX
Rôle n° 2022F1475 Procédure Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration aux fins d’ouverture de la 2022RJ526 procédure de sauvegarde régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 28 juin 2022 par : La société la société RINALDI STRUCTAL 8 Rue Louis-Joseph Gay Lussac 68000 COLMAR en personne et représenté par […]
Convocation lui a été adressée le 28 juin 2022
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 05 juillet 2022 à laquelle siégeaient :
- Monsieur Philippe REYNAUD, Président,
- Monsieur Patrice BLANDIN, Juge,
- Madame Marie DUFOURT, Juge, assistés de :
- Monsieur M BELAVAL, greffier, En présence de :
- Madame X Y, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
2022F01475 – 2218600054/2
Le débiteur a déposé une demande d’ouverture de sauvegarde.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du Conseil. Le débiteur fait une rapide présentation du Groupe CORALU et des difficultés rencontrées. Il indique que le groupe a établi un projet de continuité du groupe qui repose sur :
- Le maintien des sociétés rentables à ce jour hors du périmètre des procédures collectives (ATS, EPM) ;
- Un arrêt le plus rapide des activités fortement déficitaires (BLUNTZER et activité chantier de PARALU). Cette action a été initiée avant l’entrée en procédure collective ;
- Une procédure de sauvegarde pour les sociétés qui ont des fondamentaux solides, des historiques de rentabilité satisfaisants (RINALDI, MDM), et/ou des actifs qui peuvent contribuer au plan de continuité d’ensemble (RINALDI — site de Colmar-, SCI les VARENNES).
- Une entrée en redressement judiciaire des sociétés historiquement en pertes (notamment PARALU et BLUNTZER), et des sociétés dont l’activité est étroitement liée à celles-ci (BodyGuard, PARALU Diffusion). Pour l’une d’entre elle (BLUNTZER), la mise en redressement judiciaire est demandée dans un objectif premier de cession ; aucun plan de continuité n’est envisagé pour celle-ci au sein du groupe. Pour d’autres, l’étude plus approfondie des prochaines semaines permettra de définir si le groupe peut les intégrer dans son plan de continuité (PARALU, PARALU Diffusion et BodyGuard). Pour les sociétés entrant en sauvegarde et celles entrant en redressement judiciaire, la trésorerie initiale permettra, selon les sociétés, soit de traverser la période d’observation et de consolider le plan de continuation envisagé, soit d’aborder la période d’observation avec un niveau de trésorerie permettant le cas échéant de disposer du temps nécessaire à la recherche d’un repreneur. Il sollicite la désignation de la Selarl AJ PARTENAIRES en qualité d’administrateur judiciaire, cette dernière ayant une parfaite connaissance du dossier.
Le représentant des salariés précise que le carnet de commande est plein ; que les salariés ont été surpris du basculement rapide de la société en procédure collective mais qu’ils ont été rassuré par le versement des salaires ; que par ailleurs, les salariés sollicitent un administrateur local qui potentiellement aurait une bonne connaissance de la zone d’activité de la société ; Le directeur administratif et financier est en opposition sur la désignation d’un administrateur local supplémentaire qui risque d’alourdir la procédure et de ralentir la communication entre tous les intervenants ;
Le conseil de l’AGS ne formule aucune observation et indique s’en rapporter sur la désignation des organes de la procédure.
Le Ministère Public ne s’oppose pas l’ouverture de la procédure de sauvegarde en application des dispositions de l’article L662-8 du code de commerce et demande au Tribunal de désigner les mêmes organes que dans les procédures de redressement judiciaire.
Attendu que la société RINALDI STRUCTAL a procédé à une demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde auprès du greffe du tribunal en date du 28 juin 2022 ;
Attendu que la société RINALDI STRUCTAL a son siège dans le ressort du tribunal de commerce de Colmar ;
Mais attendu que le tribunal a prononcé ce jour l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société CORALU ; Que la société la société RINALDI STRUCTAL est détenue à hauteur de 100 % par la société CORALU, de sorte que la société CORALU contrôle RINALDI STRUCTAL au sens de l’article L.233-3 du code de commerce ; Que le tribunal fait application de l’article L.662-8 du code de commerce, et se déclare compétent ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, le débiteur n’est pas en cessation des paiements mais justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter ;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article L.620-1 du Code de commerce et d’ouvrir une procédure de sauvegarde ;
Attendu que le Tribunal doit fixer la durée de la période d’observation et de poursuite d’activité à l’issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;
Attendu, par ailleurs, que le Tribunal par application de l’article L 621-4-1 du code de commerce désigne un deuxième administrateur judiciaire et un deuxième mandataire judiciaire ; qu’il ne sera pas fait droit à la demande de désignation d’un administrateur du ressort de COLMAR au motif qu’il convient de nommer les mêmes organes que dans les autres procédures afin d’éviter d’alourdir la procédure ;
2022F01475 – 2218600054/3
Attendu que le tribunal, bien que tenant compte des réquisitions du Ministère Public, désigne en qualité d’administrateur judiciaire la Selarl AJ PARTENAIRES, cette dernière ayant une parfaite connaissance du dossier et la Selarl FHB représentée par Maître H ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
SE DECLARE compétent
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE
La société la société RINALDI STRUCTAL
8 Rue Louis-Joseph Gay Lussac 68000 COLMAR
Société par actions simplifiée
Exécution de façades métalliques
Inscrit au RCS Colmar sous le numéro 378 304 976
DESIGNE en qualité de juges-commissaires Monsieur I O P et Madame Z A, et de juge-commissaire suppléant Monsieur B C.
NOMME en qualité d’administrateurs judiciaires :
- la Selarl AJ PARTENAIRES représentée par Maître D E et Maître X F […] avec cette mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur,
- la Selarl FHB, représentée par Maître G H […] avec cette mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur,
NOMME en qualité de mandataires judiciaires :
- la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me I J ou Me K L […]
- la SELARLU N représentée par Me M N Le […]
NOMME La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur, […] chargé de réaliser l’inventaire prévu à l’article L.622-6 du Code de commerce.
DIT que les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires désignés devront établir et remettre dans le délai d’un mois au dirigeant le devis du coût de leur intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire.
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.
FIXE au 05 janvier 2023 l’expiration de la période d’observation.
DIT que le Tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 14 septembre 2022.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
2022F01475 – 2218600054/4
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 4 pages
Minute de la décision signée par Philippe REYNAUD, Président, et M BELAVAL, Greffier
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