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Sur la décision
| Référence : | TGI Versailles, 20 sept. 2016, n° 14/09018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/09018 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE VERSAILLES
0Minute n° : / Première Chambre
Du : 20 Septembre 2016
RG : 14/09018
Affaire : Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT/LA SOCIETE PAR
[…]
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAIL LES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
à VERSAILLES
A RENDU LA DECISION DONT LA TENEUR SUIT :
l’ASSOCIATION AVOCALYS, vestiaire 620
Me Alexandre FARO, vestiaire P 510
Me Mélina PEDROLETTI, vestiaire 626
Minute n°
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT DU 20 SEPTEMBRE 2016
R.G. n° 14/09018
DEMANDERESSE:
L’Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, fédération française des associations de protection de la nature et de l’environnement dont le siège est sis […]
[…] représentée par monsieur Z A administrateur régulièrement mandaté par délibération du bureau
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Alexandre FARO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
LA SOCIETE PAR […], ayant son siège […] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles, sous le numéro B 425 127 362 prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître B C de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant et par Maître GAUTHERON Avocat plaidant au barreau de Paris
ACTE INITIAL du 09 Octobre 2014 reçu au greffe le 20 Octobre 2014.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 28 Juin 2016, Madame CHOPIN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 786 du Code de procédure civile, assistée de Mme X,
Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 20 Septembre 2016.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame CHOPIN, Vice-Présidente
Madame JACQUET Vice-Présidente
Madame Y Juge
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EXPOSE DU LITIGE
La société FMC Automobiles, dont l’appellation commerciale est Ford France commercialise au travers de son réseau de concessionnaires indépendants des véhicules neufs de la marque Ford.
Le 12 janvier 2012, l’association France Nature Environnement, ci après FNE ou
l’association FNE, a déposé une réclamation auprès du jury de la déontologie publicitaire concernant deux visuels publicitaires présents le même jour sur le site internet http://ford.fr/ véhicule particulier/Ranger, représentant un véhicule Ranger sur les rivages de mer et dans un espace naturel montagnanrd.
Le 9 mars 2012, le jury de la déontologie publicitaire a considéré la plainte comme fondée, considérant que les deux visuels contrevenaient le point 9 de la recommandation
« Développement durable » de l’autorité de régulation professionnelle de la publicité
(ARPP).
Le 13 février 2014, apparaissait sur le site internet http:/www.ford.fr.vehicule particulier/ cross over Ford Kuga, des photographies de ce véhicule dans un espace de montagne, avec la légende « un véhicule sportif tout terrain ».
Au mois de février 2014: la ebrochure Ford Kuga téléchargeable sur la page http:/www.ford.fr.vehicule particulier/ cross over Ford Kuga, comportait une photographie du véhicule dans une forêt. sur la page http:/www.ford.fr.vehicule utilitaire/transit-camping-car. le véhicule apparaissait sur une plage.
Le 12 juin 2015, apparaissait sur la page http:/www.ford.fr un véhicule Ford écosport sur une plage.
Le 6 août 2015, sur la page http:/www.ford.fr paraissait un visule publicitaire représentant deux véhicules Ford en bord de mer.
Par exploit du 9 octobre 2014, l’associaiton FNE a assigné la société FMC Automobiles.
Aux termes de ses dernières écritures, en date du 7 décembre 2015, l’association demande au tribunal de:
- déclarer recevable son action,
- déclarer la société FMC Automobiles responsable de son préjudice,
- condamner la société FMC Automobiles à cesser la diffusion des visuels publicitaires incriminés dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sur le site internet http://www.ford.fr/, sous astreinte journalière de 1000 euros par infraction constatée,
- condamner la société FMC Automobiles à insérer un message réparateur sur son site internet http://www.ford.fr/ dans un délai de deux mois à compter de la
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notification du jugement, et ce, pendant une durée de 6 mois, sous astreinte de
1000 euros par jour de retard ou d’infraction,
- condamner la société FMC Automobiles à payer à l’association la somme de trente mille (30000) euros au titre des dommages et intérêts,
- condamner la société FMC Automobiles à faire publier le message réparateur en caractères gras de taille 16 sur une complète page dans 5 journaux spécialisés dans la vente automobile, à ses frais, aux choix de l’association, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par journal,
- condamner la société FMC Automobiles à payer à l’association la somme de trois mille (3000) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que le constat de l’agence pour la protection des programmes utile aux débats et de dire son coût compris dans les dépens,
- condamner la société FMC Automobiles aux entiers dépens, lesquels comprennent le coût du constat de l’agence pour la protection des programmes, dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti, Avocat, conformément à l’article 699 du CPC.
L’association expose notamment que: la reconnaissance de la situation d’infraction découle du seul constat de la publicité
d’une circulation d’un véhicule motorisé en dehors des voies classées dans le domaine public routier,
- les 8 visuels incriminés représentent des véhicules qui ne sont pas positionnés sur des voies ouvertes à la circulation publique, ils représentent des véhicules motorisés circulant ou ayant circulé pour stationner sur les rivages, plages, espaces rocheux du littoral, l’espace montagnard ou boisé,
- il ne peut être soutenu que l’interdiction de circulation des véhicules dans les espaces naturels ne s’applique ni à des fins professionnelles ni aux propriétaires et ayant droit ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant auxdits propriétaires,
- les visuels ne s’inscrivent pas davantage parmi les exceptions de l’article L 3762-2 du code de l’environnement,
- la diffusion de ces visuels suffit à caractériser la publicité illicite,
- ces visuels induisent en erreur l’acquéreur d’un véhicule motorisé Ford mais aussi toute personne qui souhaiterait acquérir un tel véhicule, le message publicitaire mis en avant pronant la liberté totale de circulation sur les espaces de mer, montagne, rochers ou boisés, il s’agit donc là de publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur, au sens de l’article L 121-1 du code de la consommation, ces diffusions caractérisent également des actes illicites au sens de l’article 1382 du Sak
code civil.
- l’action de l’association est recevable, la pratique commerciale de Ford portant atteinte aux intérêts collectifs de cette association, et également aux efforts déployés par elle en faveur de la protection des espaces naturels,
- le préjudice subi a été aggravé par le comportement de FMC Automobiles, alors que cette dernière a été avisée le 9 mars 2012 de la méconnaissance des règles déontologiques en matière de publicité par un avis du jury de la déontologie publicitaire.
3
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées le 20 octobre 2015, la société FMC
Automobiles demande au tribunal de : dire et juger que l’association FNE ne démontre pas la réalité des infractions reprochées aux articles L 362-1 et L 362-4 du code de l’environnement,, ni à l’article
L 121-1 du code de la consommation,
- débouter l’association de ses demandes,
- subsidiairement,
- constater que les visuels incriminés ont été retirés par la société FMC de son site,
- dire que demande de cessation de diffusion sous astreinte est sans objet depuis le
16 octobre 2014,
- dire qu’à défaut de préciser la nature du préjudice dont elle demande réparation
l’association n’est pas fondée à solliciter une condamnation à ce titre de 30 000 euros,
- la débouter de cette demande ou la ramener à un montant symbolique,
- débouter l’association de ses demandes de condamnation de la société FMC à publier un message réparateur sur son site et dans 5 journaux spécialisés dans la vente automobile en raison de leur absence de précision, assimilable à un défaut d’objet et de leur incompatibilité avec le principe du contradictoire.
La société FMC Automobiles expose notamment que:
- la thèse de l’association est mal fondée,
- les infractions reprochées reposent sur une combinaison de l’article L. 362-1 et L 362-4 du code de l’environnement, qui va au delà de ces textes, s’agissant de textes
d’interprétation stricte,
- les voies énumérées par l’article L 362-1 du code de l’environnement peuvent être situées dans des espaces naturels, ne constituant pas nécessairement une représentation de véhicule en infraction,
- l’association ne peut se prévaloir de la circulaire du 6 septembre 2005,
- l’interprétation de l’association ne tient pas compte d’une exception prévue à l’article
L 362-2 du code de l’environnement, les 6 visuels critiqués ne sont pas de nature à tromper les consommateurs sur les résultats attendus.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La cloture a été prononcée le 15 février 2016.
MOTIFS
- sur la publicité illicite
Il résulte des dispositions des articles L 362-1 et L 362-4 du code de l’environnement qu’en vue d’assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à
moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de
l’Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouverte à la circulation publique des véhicules à moteur. Toute forme de publicité directe ou indirecte présentant un véhicule en situation d’infraction à ces dispositions est interdite.
Il résulte des pièces produites que: le 9 mars 2012, le jury de la déontologie publicitaire a considéré la plainte de l’association FNE comme fondée, considérant que les deux visuels contrevenaient le point 9 de la recommandation « Développement durable » de l’autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP). Cette plainte concernait deux visuels publicitaires présents le 12 mars 2012 sur le site internet http://ford.fr/ véhicule particulier/ Ranger, représentant un véhicule Ranger sur les rivages de mer et dans un espace naturel montagnards.
selon constat du 13 février 2014, apparaissait sur le site internet http:/www.ford.fr.vehicule particulier/ cross over Ford Kuga, des photographies de ce véhicule dans un espace de montagne, avec la légende « un véhicule sportif tout terrain ».
- Au mois de février 2014, également, la ebrochure Ford Kuga téléchargeable sur la page http:/www.ford.fr.vehicule dat
particulier/ cross over Ford Kuga, comportait une photographie du véhicule dans une forêt, avec la légende « partez à l’aventure en toute sérénité ». sur la page http:/www.ford.fr.vehicule utilitaire/transit-camping- car, le véhicule
-
apparaissait sur une plage, selon une capture d’écran du 21 février 2014.
- le 12 juin 2015, apparaissait sur la page http:/www.ford.fr un véhicule Ford écosport sur une plage.
- le 6 aout 2015, sur la page http:/www.ford.fr paraissait un visuel publicitaire représentant deux véhicules Ford en bord de mer.
La diffusion de ces huit visuels n’est pas discutée par la société FMC Automobiles.
L’examen de ces visuels publicitaires, tel qu’il ressort des pièces produites, témoigne de la présence de véhicules à moteur dans des paysages de mer, de plages ou de montagnes circulant en dehors de toute voie classées dans le domaine public ou de toutes voies privées ouvertes à la circulation publiques, ainsi que définies à l’article L
362-1 du code de l’environnement, les quelles s’entendent comme étant toutes voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements ou des communes, des chemins ruraux ou voies privées ouvertes à la circulation. Les visuels diffusés représentent donc incontestablement des véhicules circulant en dehors de ces voies ouvertes à la circulation publique, soit dans des espaces naturels où leur circulation est interdite.
Il est constant que l’interdiction posée par l’article L 362-1 du code de l’environnement est générale et ne souffre que de quelques exceptions prévues à l’article L 362-2 de ce
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même code;
A cet égard, la société FMC Automobiles indique que l’interdiction de circulation des véhicules motorisés dans les espaces naturels ne s’applique ni aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public ni à des fins professionnelles ni aux propriétaires et ayants droits circulant ou ayant faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant auxdits propriétaires, en application des dispositions de l’article L 362-2 du code de l’environnement.
Précisément ainsi:
s’agissant du véhicule Ford Ranger, donc des deux premiers visuels, ils sont représentés dans un espace montagnard ou en bord de mer, sans qu’aucune voie ouverte à la circulation ne soit établie ni même alléguée. Il n’est pas plus établi qu’il s’agirait de véhicules motorisés utilisés à des fins professionnelle, de recherche, d’exploitation ou entretien des espaces naturels, ce d’autant que la légende du visuel no 1 est
« découvrez le Ford Ranger en action », ce qui n’induit pas une utilisation à des fins professionnelle.
- s’agissant du véhicule Ford Cross Over (visuels 3 et 4), aucune voie ouverte à la circulation n’est apparente, alors que le véhicule est représenté sur une falaise dominant la mer, avec la légende suivante:« un véhicule sportif tout terrain » et laisse supposer un usage sportif voire de loisir,
- s’agissant du véhicule Ford Kuga (visuel 5), il est représenté dans un paysage escarpé boisé, en dehors de toute voie de circulation autorisée, avec la légende "Partez à
l’aventure en toute sérénité" ce qui induit un usage grand public, peu important qu’il s’agisse d’un montage photographique, et qu’il apparaisse un revêtement posé pour les besoins de la photographie,
- s’agissant du camping car (visuel 6), il apparait sur une plage en dehors de toute voie de circulation autorisée, sans que l’in nepuisse soutenir sérieusement qu’un tel véhicule puisse disposer d’un usage professionnel
- s’agissant du véhicule Ford Ecosport, ils sont représentés en bord de mer, où ils n’ont de toute évidence pu accéder qu’en dehors de toute voie de circulation autorisée,
l’adjonction d’une bande artificielle étant de surcroit inopérante
Il sera précisé, notamment pour les visuels 5, 7 et 8 que l’adjonction de surfaces au sol ne saurait suffire à clairement identifier la voie sur laquelle évolue des véhicules comme étant ouverte à la circulation publique des véhicules terrestres à moteur, au sens des dispositions de l’article L 362-1 du code de l’environnement.
Ainsi, il n’est pas établi par la société FMC Automobiles que les 8 visuels litigieux, ou seulement certains d’entre eux, entreraient dans les exceptions légales prévues ni qu’ils devraient échapper aux dispositions strictes et générales de l’article L 362-1 du code de
l’environnement.
Enfin, si la société FMC Automobiles a supprimé la diffusion de ces visuels dès le 16 octobre 2014 de son site, ce qui n’est pas discuté il n’en demeure pas moins que lesdits visuels ont jusqu’à cette date représenté des véhicules en situation d’infraction. Ces visuels diffusé par la société FMC Automobiles, ce après l’avis clair rendu par le jury
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de la déontologie publicitaire contreviennent aux articles L 362-1, et L362-4 du code de l’environnement et constituent des publicités prohibées.
-- sur la pratique commerciale trompeuse
L’article L 121-1 du code de la consommation dispose qu’une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes (..) Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications, présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un des éléments suivants (..)b) les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir: ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats des principales caractéristiques des tests et controles effectués sur le bien ou le service"
Les visuels diffusés par la société FMC Automobiles faisant apparaitre des véhicules, de différentes catégories, circulant dans des espaces naturels, sans aucun rappel des dispositions restrictives de circulation des véhicules à moteur posées par le code de
l’environnement, assortis au contraire pour certains d’encouragements à la « liberté » et la « performance », sont de nature à laisser croire au consommateur que de tels véhicules peuvent être utilisés en toute liberté dans des espaces naturels, parfois le moins accessible. Il s’agit bien d’un argument de vente de nature à induire en erreur le consommateur, et à l’exposer à une contravention de 5° classe.
La société FMC Automobiles s’est donc bien livrée à une pratique commerciale trompeuse.
- sur la demande de l’association FNE tendant à voir cesser la diffusion des visuels dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sur le site internet http://www.ford.fr dans un délai de deux mois, ce, pendant une durée de 6 mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou d’infraction,
La société FMC Automobiles ayant retiré les visuels litigieux, et en justifiant, ce qui, in fine n’est pas discuté, cette demande est devenus sans objet.
- sur la demande tendant à voir condamner la société FMC Automobiles à insérer un message réparateur sur son site internet http://www.ford.fr, dans un délai de deux mois à compter de la notification dujugement, ce, pendant une durée de 6 mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou d’infraction,
La société FMC Automobiles ayant retiré les six derniers visuels litigieux depuis 2014, la teneur du message réparateur n’étant par ailleurs pas précisée, il ne sera pas fait droit à cette demande.
- sur la demande tendant à voir condamner la société FMC Automobiles à faire publier un message réparateur en caractères gras de taille 16 sur une complète page dans 5 journaux spécialisés dans la vente automobile, à ses frais, au choix de France
Nature Environnement, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du
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jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par journal,
Cette demande, qui n’est pas étayée, est, par ailleurs, imprécise quant à la teneur du message et quant aux journaux concernés, de sorte qu’il n’y sera pas fait droit.
sur la demande tendant à se voir allouer la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice,
La recevabilité de l’association n’est pas discutée, tandis qu’il est constant que l’association FNE mène une action pédagogique visant à faire connaitre l’interdiction de pratiquer des loisirs motorisés dans les espaces naturels. Il s’agit bien d’une association agréé par arrêté ministériel du 29 mai 1978, renouvelé depuis au titre de
l’article L 141-1 du code de l’environnement, et reconnue d’utilité publique.
Son objet consiste selon ses statuts à:
'-conserver et restaurer les espaces, ressources, milieux et habitats naturels, terrestres et marins, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres fondamentaux de la biosphère, l’eau, l’air, le sol, le sous sol, les sites et paysages, le cadre de vie(..) promouvoir et veiller à la diffusion et au développement d’une information environnementale et sanitaire, vraie et loyale".
Dans ces conditions, le principe de la réparation du préjudice subi par l’association FNE en sa qualité d’association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L 141-1 du code de l’environnement n’est pas contestable en tant que préjudice porté aux intérêts collectifs de cette association.
Il résulte de plus des écritures des parties et des débats que la société FMC Automobiles
a, nonobstant la décision du jury de la déontologie publicitaire rendue en 2012, réinséré et laissé perdurer six autres visuels tout aussi litigieux que les deux premiers, et attendu que lui soit délivrée l’assignation qui a donné lieu à la présente instance pour les retirer de son site.
Dans ces conditions, alors que le comportement de la société FMC Automobiles est également constitutif d’une faute au sens de l’article 1382 du code civil, il sera alloué
à l’association FNE en réparation de son préjudice une somme de 24 000 euros.
- sur les autres demandes
L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, compte étant tenu de son ancienenté.
Il convient de condamner la société FMC Automobiles à payer à l’association FNE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société FNE sera condamnée à payer la totalité des dépens de l’instance, en ce compris le constat de
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l’agence pour la protection des programmes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition par le greffe le jour du délibéré,
Dit que la société FMC Automobile a contrevenu aux dispositions des articles L 362-1 et L362-4 du code de l’environnement en diffusant sur son site des photographies de véhicules terrestres à moteur circulant dans des espaces naturels,
Dit que la société FMC Automobiles s’est, ce faisant, livrée à une pratique commerciale trompeuse, au sens de l’article L 121-1 du code de la consommation,
Condamne la société FMC Automobiles à payer à l’association France Nature
Environnement une somme de 24 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice,
Déboute les parties de leurs auters demandes,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne la la société FMC Automobiles à payer à l’association France Nature Environnement une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société FMC Automobiles aux dépens, en ce compris le constat de l’agence pour la protection des programmes, dont distraction au profit de Maitre Mélina
Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 SEPTEMBRE 2016 par Madame
CHOPIN, Vice-Présidente, assistée de Mme X, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A
Maître B C de l’ASSOCIATION AVOCALYS
Me Mélina PEDROLETTI
9
Minute n° : / Première Chambre
Du : 20 Septembre 2016
RG : 14/09018
Affaire : Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT/LA SOCIETE PAR
[…]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Pour expédition certifiée conforme délivrée en la forme exécutoire par nous, Greffier en Chef soussigné, au Greffe du tribunal de Grande Instance de Versailles. TANCE DE
De 20 Septembre 2016VELINES SE T
E
N° 53 S
P/Le Greffier en Chef,
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