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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, 18 sept. 2024, n° 24/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00094 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. DFLV c/ S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. TAG ATELIER D' ARCHITECTURE, S.A.R.L. DEJARDIN |
Texte intégral
M inute N°
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
ORDONNANCE DU : 18 Septembre 2024 NUMERO RG : N° RG 24/00094 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZFM
JUGE DES REFERES : Isabelle THEOLLE, Juge GREFFIERE LORS DES DEBATS: Laurence GODART GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Stéphanie SENECHAL
Débats tenus à l’audience du : 31 Juillet 2024
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. DFLV, dont le siège social est […] […] […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. DEJARDIN, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la Société DEJARDIN, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.R.L. TAG ATELIER D’ARCHITECTURE, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
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Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS MAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la Société TAG ATELIER D’ARCHITECTURE (anciennement DEVIGNES ARCHITECTES), dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A. GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur Dommages et ouvrage de la SCI DFLV, dont le siège social est […] 8-10 rue d’Astorg – […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
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EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2013, la S.C.I DFLV, assurée auprès de la S.A Gan assurances, a conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec la société Devignes architectes, portant sur la transformation d’un local commercial situé […] (62100), en une maison médicale ainsi qu’en une pharmacie, moyennant le prix de 350.000 euros.
La société Devignes architectes était assurée auprès de la société MAF mutuelle des architectes français assurances.
Suite à un appel d’offres, la S.A.R.L X, assurée auprès de la S.A MAAF assurances, a été désignée pour la réalisation des lots n°2 “charpente-ossature bois” et n°3 “toiture- étanchéité”.
Selon acte d’engagement en date du 14 mai 2014, la S.A.R.L X s’est engagée à exécuter les travaux relatifs au gros œuvre et à la démolition, moyennant le prix de 55.782,79 euros.
Par un avenant au contrat de maîtrise d’œuvre en date du 10 septembre 2014, l’identité du maître d’œuvre était actualisée. Ainsi, la société Devignes architectes devenait la S.A.R.L Tag atelier d’architecture.
Par un procès-verbal en date du 22 octobre 2014, la S.C.I DFLV réceptionnait sans réserve les travaux relatifs à la charpente. Puis, par un second procès-verbal du même jour, la S.C.I DFLV émettait une réserve concernant l’étanchéité de la climatisation. Ces réserves ont été levées le 5 novembre 2014.
La S.C.I DFLV indique qu’à compter de la prise de possession des lieux au cours du mois de décembre 2014, elle subissait d’importantes infiltrations d’eau impactant fortement l’activité médicale des lieux ; que la S.A.R.L X intervenait à plusieurs reprises en vain ; qu’en dépit de plusieurs rapports de recherches de fuite et d’interventions, les désordres n’ont jamais cessé ; qu’elle a réalisé plusieurs déclarations de sinistres au cours de l’année 2015, 2016 et 2019 ; qu’une réunion d’expertise contradictoire était organisée le 24 mai 2023 ; qu’elle a mandaté M. Y Z, expert, afin qu’une seconde expertise soit diligentée ; qu’aux termes de son rapport d’expertise en date du 8 décembre 2023, l’expert a relevé des désordres et des malfaçons ; qu’un commissaire de justice, Maître Simon Renard, a dressé un procès-verbal de constat le 8 février 2024.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice des 19, 21 et 22 mars 2024, la S.C.I DFLV a fait assigner la S.A.R.L X, la S.A.R.L Tag atelier d’architecture, la S.A MAAF assurances, la S.A Gan assurances, et la société MAF mutuelle des architectes français devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de les voir condamner in solidum à lui verser à titre de provision la somme de 6.000 euros pour frais de procédure et d’expertise, réserver les dépens et condamner, en cas de recouvrement forcé des condamnations mises à sa charge par la décision à intervenir, au paiement du droit proportionnel de l’huissier en application de l’article 10 n°96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret n°2011-212 en date du 8 mars 2001.
Elle indique que la matérialité des désordres allégués est établie par les pièces versées aux débats et notamment par le rapport d’expertise de M. Z en date du 8 décembre 2023 et par le procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 8 février 2024, réalisé par Me Renard.
De plus, elle énonce que si le commissaire de justice a de fait constaté la matérialité des désordres, il n’a pas pu en déterminer la ou les origines, ni connaitre et chiffrer le montant des travaux de remise en état ainsi que l’évaluation des préjudices subis.
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Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 30 juillet 2024 et soutenues à l’audience, la S.A MAAF assurances formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée par la S.C.I DFLV.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 30 juillet 2024 et soutenues à l’audience, la S.A Gan assurances formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée par la S.C.I DFLV et demande au juge des référés de dire que la mesure d’instruction technique sera menée au contradictoire de la S.A.R.L X, son assureur décennal la compagnie MAAF assurances, le maître d’œuvre la S.A.R.L Tag atelier d’architecture et son assureur la Mutuelle des architectes français.
S’agissant de la demande aux fins d’expertise judiciaire, elle explique que selon les articles L.242-1 et suivants du code des assurances, l’assureur dommages ouvrage n’a pour vocation que de pré-financer les travaux de réparation strictement nécessaires à la réparation d’un dommage revêtant la nature décennale décrite à l’article 1792 du code civil ; qu’il a ainsi vocation ensuite, en qualité de subrogé par le paiement effectué, à agir aux fins de remboursement à l’encontre du ou des intervenants à l’acte de construire dont la responsabilité a été reconnue et de leurs assureurs de responsabilité civile décennale.
Concernant la demande de provision formulée par la S.C.I DFLV, elle considère qu’elle est mal fondée ; qu’il est usuel en matière d’expertise judiciaire sollicitée “in futurum” que les frais d’expertise soient supportés par le demandeur à la mesure ; qu’il ne revient pas au juge des référés d’apprécier le fond du dossier et de mettre à la charge d’une partie, la prise en charge des frais et dépens ; que la demande telle que présentée constitue une demande de provision ad litem, qui doit nécessairement être rejetée car répondant à des conditions d’octroi très strictes selon la jurisprudence de la Cour de cassation ; qu’une telle provision est conditionnée par l’urgence et l’inexistence d’une contestation sérieuse de l’obligation d’indemnisation ; qu’or, il est évident à ce stade que l’obligation à réparation et son étendue sont contestables.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 7 mai 2024 et soutenues à l’audience, la S.A.R.L Tag atelier d’architecture formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée par la S.C.I DFLV.
À l’audience du 31 juillet 2024, la société MAF mutuelle des architectes français formule également protestations et réserves sur la mesure d’expertise présentée par la S.C.I DFLV.
A l’audience du 31 juillet 2024, la S.A.R.L X (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) n’a pas comparu, ni constitué avocat.
A l’issu des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 18 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
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L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la S.C.I DFLV justifie de l’existence de désordres suite aux travaux réalisés par la S.A.R.L X, sous la maitrise d’œuvre de la S.A.R.L Tag atelier d’architecture.
Un rapport de recherche de fuites et d’infiltrations en date du 28 novembre 2022 fait état d’infiltrations sur le mur entre la salle d’attente et les toilettes, au rez-de-chaussée du cabinet médical ainsi que sur le plafond.
Selon un courrier en date du 31 juillet 2023, la S.A Gan assurances affirme la per[…]tance d’une infiltration au droit de la poutre située dans la salle d’attente et que ce dommage rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Aux termes d’un courrier en date du 17 août 2023 adressé à la S.A Gan assurances, M. Z, expert mandaté par la S.C.I DFLV, liste les désordres suivants : l’acrotère n’est pas recouvert par une couvertine ; le relevé d’étanchéité s’arrête à trois quart de l’acrotère ; la bande d’un mètre ne passe pas sous le relevé d’angle (liaison mur et isolant sur les bacs aciers) ; les relevés des sorties de cette toiture, ne sont pas suffisamment étanches (manque de collerette par exemple) ; mauvais recouvrement de certains lés de membrane d’étancheité de marque Derbigum ; manque d’étanchéité entre l’isolant et le bac acier.
De plus, il relève qu’il y a un défaut de conformité sur les relevés d’étancheité et sur la mise en œuvre globale de l’étanchéité de la toiture-terrasse et qu’il y a des infiltrations d’eau récurrentes à l’intérieur du bâtiment. Ainsi, il préconise la réfection totale de l’étanchéité de la toiture.
Dans le rapport d’expertise amiable en date du 8 décembre 2023, il est fait état de plusieurs désordres à l’intérieur de l’immeuble notamment des ouvertures sont réalisées à divers endroits sur la plâtrerie ; des bois visibles par ces ouvertures sont dans un état tel que l’on peut estimer qu’ils sont moi[…] ; de la moi[…]sure et des taches d’humidité sont présentes sur les murs, plafonds et plinthes au niveau du hall d’entrée, d’une salle d’attente, des WC, ainsi que du patio et à l’extérieur de l’immeuble tels que le recouvrement de l’étanchéité n’est pas suffisant sur l’acrotère de la partie haute de cette toiture et il n’y a pas de couvertine ; qu’il n’y a pas de dévouement au niveau des différentes parties, bien que la pente importante aurait dû l’y obliger ; sur la périphérie côté mur en façade avant, la bande solin aurait dû être de type solinet 15/40 ; certains relevés ne sont pas suffisants (pourtour de la toiture terrasse) ; qu’il n’y a pas de collerette ou autres systèmes sur les sorties de toiture ; qu’au vu des photos prises en cours de chantier, il semble qu’il n’y a pas eu de pare-vapeur entre le bac acier et l’isolant ; qu’il ne semble pas qu’il y ait eu d’équerre de renfort de bitume dans les angles.
Dans un procès-verbal de constat en date du 8 février 2024, Me Renard fait état de divers désordres dans la salle d’attente attenante au hall d’entrée, le hall d’entrée, les sanitaires, et au niveau de la toiture.
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Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres, non-façons ou malfaçons invoqués par la S.C.I DFLV, de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur la construction, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficie l’assuré.
Sur le référé-provision :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire et le juge des référés peuvent prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L’appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur le principe et le montant de la provision sollicitée.
La S.C.I DFLV subit des désordres dans son immeuble et estime que ceux-ci sont d’évidence imputables aux travaux réalisés par la S.A.R.L X sous la sous la maitrise d’œuvre de la S.A.R.L Tag atelier d’architecture.
À cet égard, le rapport d’expertise amiable en date du 8 décembre 2023, réalisé par M. Z chiffre le coût des travaux à la somme de 86.496,12 euros.
Tandis qu’un rapport d’expertise amiable en date du 29 juin 2023, réalisé par le cabinet Stelliant expertise construction chiffre le coût des travaux à la somme de 7.297,74 euros TTC qui se décompose comme suit :
- 2.214,54 euros pour les travaux relatifs à la cause ;
- 5.083,20 euros pour les travaux relatifs aux conséquences.
Ainsi, le montant de 6.000 euros sollicité à titre de provision à valoir sur les frais de remise en état n’est pas sérieusement contestable au regard des éléments du dossier.
Par conséquent, il convient d’allouer à la S.C.I DFLV une provision de 6.000 euros.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessai[…]sant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner la S.C.I DFLV aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
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ORDONNE une mesure d’expertise entre la S.C.I DFLV d’une part, et la S.A.R.L X, la S.A.R.L Tag atelier d’architecture, la S.A MAAF assurances, la S.A Gan assurances et la société MAF mutuelle des architectes français, d’autre part ;
COMMET pour y procéder : Monsieur AA AB AC […]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
- convoquer les parties ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
- se faire communiquer tous documents utiles et notamment les documents contractuels et les contrats d’assurance (assurances dommages-ouvrage, annexe responsabilité civile, assurance garantie biennale ou décennale) ;
- visiter les lieux situés […] (62100) ;
- faire une description complète des travaux accomplis ;
- rechercher et constater les désordres par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
- décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
- fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu’il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert) ;
- préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration) ;
- se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’oeuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux,…
- se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilité de chaque intervenant à l’acte de construire pour chacun des désordres constatés ;
- décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres constatés, tant dans leurs causes que dans leurs conséquences ;
- chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques, en sollicitant des parties au
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moins deux devis concurrentiels et en déterminer la durée et l’impact sur la jouissance de la construction ;
- se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par la S.C.I DFLV et résultant des désordres imputables à chacun des intervenants à l’acte de construction ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres soit pour prévenir une atteinte aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de désaccord sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui sera déposé dès que possible ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
- dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les dix mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
DIT qu’une consignation d’un montant de trois mille euros (3000€) devra être versée auprès du regisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par la S.C.I DFLV, à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 30 novembre 2024, étant précisé que :
– à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque;
– chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
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CONDAMNE solidairement la S.A.R.L X, la S.A.R.L Tag atelier d’architecture, la S.A MAAF assurances, la S.A Gan assurances et la société MAF mutuelle des architectes françaisà verser à titre provisionnel à la S.C.I DFLV la somme de 6.000 euros ;
CONDAMNE la S.C.I DFLV aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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